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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 14 déc. 2025, n° 25/04737 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04737 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Requête : N° RG 25/04737 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3TLX
NOTE D’AUDIENCE
Le 14 décembre 2025, à 11 Heures 03 ,
Devant Nous, Marlène DOUIBI Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Carla THUMEREL, greffier
En présence de M. [H], interprète assermentée en langue Arabe
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête en date du 13 Décembre 2025 présentée par Mme la PREFETE DE L’ISERE,
Vu la requête en date du 11/12/2025 présentée par [Z] [E] aux fins de contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative et enregistrée sous le numéro 25/4740,
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Faisons comparaître la personne qui, sur interpellation, nous fournit les renseignements d’identité suivants :
NOM et PRÉNOM(S) : [Z] [E]
NE(E) LE : né le 12 Septembre 1999 à [Localité 1] (ALGERIE) mentionne à l’audience être né le 09 décembre 1999
NATIONALITÉ : Algérienne
Mentionnons que l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et de l’heure de la présente audience par le Greffier.
L’intéressé ayant été informé au centre de rétention qu’il a le droit à l’assistance d’un avocat de son choix ou commis d’office, lequel peut consulter la procédure sur le champ.
L’intéressé ayant demandé l’assistance de l’avocat de permanence.
Mentionnons que Me Laïla NEMIR, avocat de permanence, s’est présentée à notre cabinet et a pu consulter la procédure avant le présent débat.
Monsieur le Procureur de la République n’est ni présent ni représenté.
SUR L’OPPORTUNITÉ DU MAINTIEN DES MESURES DE SURVEILLANCE ET DE CONTRÔLE NÉCESSAIRES A SON DÉPART, L’INTÉRESSÉ NOUS DÉCLARE : Je suis né le 09 décembre 1999.
Entendu le conseil de l’intéressé en ses observations : Sur le plan pénal, monsieur a été jugé en comparution immédiate le 02 juin 2024. Monsieur a fait appel de cette décision et la CHAC l’a remis en liberté car il n’y avait aucun élements. Monsieur a été libéré le 09 décembre 2025 après avoir exécuté 6 mois d’emprisonnement pour rien. Alors même qu’il est libéré par la Cour d’appel, il est directement placé en rétention. La Cour administrative d’appel de [Localité 4] n’a toujours pas statué sur cette décision d’OQTF. Il n’y a pas de menance réelle, certaine et actuelle concernant monsieur, c’est lui qui a été victime d’une condamnation. On ne peut pas considérer la condamnation de monsieur car il a été relaxé. Monsieur justifie d’un domicile à [Localité 3], il est hébergé chez un ami. Il a fourni une attestation de loyer. Le placement en rétention doit etre annulé car il n’y pas de menace réelle ni de trouble à l’ordre public. J’aimerais vous plaider l’assignation à domicile, mais monsieur n’a pas pu fournir de passeport, c’est la difficulté, monsieur ne refuse pas de remettre son passeport, c’est tout simplement qu’il n’en a pas.
Entendu en ses observations Mme la PREFETE DE L’ISERE représentée par Maître Edy PERRIN, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON : Monsieur a été placé en rétention après la levée d’écrou. Monsieur a effectivement affirmé avoir un domicile à [Localité 3]. Monsieur ne justifie pas de ce domicile au moment du placement, et donc nous n’avions pas la possibilité d’une assignation à domicile. L’appréciation doit se placer au moment du placement en rétention, vous apprécierez. Nous n’avons aucun document qui permet de confirmer l’identité de monsieur. Nous demandons une première prolongation de la rétention en attendant la délivrance d’un laissez-passer consulaire.
SUR L’OPPORTUNITÉ DU MAINTIEN DES MESURES DE SURVEILLANCE ET DE CONTRÔLE NÉCESSAIRES A SON DÉPART, L’INTÉRESSÉ NOUS DÉCLARE : Je suis né le 09 décembre 1999. Je suis victime d’une injustice, j’ai fait de la prison pour rien pendant 6 mois. On m’a donné une assignation à résidence avant mon incarcération, on ne m’a même pas laissé le temps d’executer la décision d’OQTF. Quand je suis sortie de prison, on m’a directement emmené en garde vue.
Entendu le conseil de l’intéressé en ses observations.
Nous informons l’intéressé qu’il peut interjeter appel de l’ordonnance rendue ce jour dans les 24 heures de son prononcé par déclaration motivée au greffe de la Cour d’Appel mais que cet appel n’est pas suspensif.
Nous informons l’intéressé que la décision est mise en délibéré dans la journée.
Le juge et le greffier signent.
COUR D’APPEL
de [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
N° RG 25/04737 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3TLX
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 14 décembre 2025 à
Nous, Marlène DOUIBI, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Carla THUMEREL, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 10 décembre 2025 par Mme PREFETE DE L’ISERE ;
Vu la requête de [Z] [E] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 11décembre 2025 réceptionnée par le greffe du juge le 11 décembre 2025 à 17h47 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/4740;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 13 Décembre 2025 reçue et enregistrée le 13 Décembre 2025 à 13h52 tendant à la prolongation de la rétention de [Z] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/04737 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3TLX;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme la PREFETE DE L’ISERE préalablement avisé, représenté par Maître Edy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[Z] [E]
né le 12 Septembre 1999 à [Localité 1] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Laïla NEMIR, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [H], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste du CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Edy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[Z] [E] été entendu en ses explications ;
Maître Laïla NEMIR, avocat au barreau de LYON, avocat de [Z] [E], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/04737 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3TLX et RG 25/4740, sous le numéro RG unique N° RG 25/04737 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3TLX ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour d’un an a été notifiée à [Z] [E] le 03 juin 2025 ;
Attendu que par décision en date du 10 décembre 2025 notifiée le 10 décembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 10 décembre 2025;
Attendu que, par requête en date du 13 Décembre 2025 , reçue le 13 Décembre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 11 décembre 2025, reçue le 11 décembre 2025, [Z] [E] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté de placement en rétention administrative
Il résulte de l’article R. 743-2 du CESEDA qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Le préfet compétent peut déléguer sa signature, celle-ci n’étant toutefois opposable à l’encontre du retenu que dans la mesure où elle a fait l’objet d’une publication régulière, généralement dans un recueil des actes administratifs de la préfecture (CE 07/01/2004 Préfet de l’Isère, 253213).
En l’espèce, le requérant, par la voix de son conseil, a indiqué expressément à l’audience se désister de ce moyen de nullité, de sorte qu’il ne sera pas examiné.
Sur le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative
En vertu des dispositions de l’article L. 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative après interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle doit être écrite et motivée, étant précisé que le fond de la motivation relève de la légalité interne.
L’autorité préfectorale est ainsi tenue d’indiquer de manière suffisamment caractérisée par les éléments de l’espèce les circonstances de fait qui ont motivé sa décision de placement en rétention et de mentionner le ou les articles du CESEDA sur lesquels elle a fondé sa décision, peu important, à ce stade, que cette motivation en droit soit pertinente ou non, la motivation devant placer l’intéressé en mesure de discuter utilement la décision attaquée (voir notamment CE 07/04/2006 M [P], 261595).
Ainsi, s’il n’est pas requis la reprise de l’ensemble de la situation de fait de la personne retenue, il doit être explicité pourquoi l’intéressé a été retenu à l’aune des éléments portés à la connaissance de l’autorité administrative au moment de la prise de décision.
Sur ce, l’autorité préfectorale justifie le placement de monsieur [E] en rétention administrative par les circonstances suivantes:
absence de documents d’identité ou transfrontières et non-justification formelle du logement déclaré chez monsieur [C] [R], ce qui fait obstacle à l’assignation à résidence du requérant ;il n’est pas justifié une arrivée régulière sur le territoire français, ni l’exécution de démarches en vue de la régularisation de la situation administrative ;absence de ressources propres permettant un retour autonome vers le pays d’origine ;le comportement de la personne retenue constitue une menace à l’ordre public, en ce qu’il a été interpellé à plusieurs reprises pour des infractions en lien avec les stupéfiants et des atteintes aux personnes, puis a été condamné le 8 août 2025 par le Tribunal correctionnel de GRENOBLE à douze mois d’emprisonnement délictuel (pour l’essentiel) pour des faits de recel de bien ;l’examen n’a révélé aucune vulnérabilité particulière.
Sans qu’il ne soit nécessaire, à ce stade, de se prononcer sur le bien-fondé des arguments avancés pour justifier le placement en rétention administrative, l’arrêté apparaît suffisamment motivé.
Sur le contrôle de proportionnalité du placement en rétention
Dans le cadre de la retenue administrative pour vérification du titre de séjour, monsieur [E] a confirmé qu’il n’était pas en possession de papiers d’identité, qu’il était arrivé en France de manière irrégulière en transitant par l’Espagne deux ans auparavant et qu’il n’avait pas engagé, depuis, de démarches aux fins de régulariser sa situation administrative. Il indiquait, en outre, ne pas rencontrer de difficultés médicales susceptibles de caractériser un état de vulnérabilité.
En revanche, monsieur [E] communiquait une adresse précise d’un logement qu’il devait rejoindre à sa sortie du centre pénitentiaire, soit le domicile de monsieur [C] [R], au [Adresse 5].
Or, aucune démarche n’a ensuite été entreprise aux fins de vérifier le projet de domiciliation de monsieur [E], ce qui aurait permis de l’assigner à résidence, ce d’autant plus qu’il n’avait aucunement cherché à dissimuler les éléments permettant son identification auprès des autorités consulaires compétentes, communiquant à la demande des gendarmes son nom et sa nationalité algérienne.
Il est également souligné à juste titre par le requérant que l’unique condamnation mentionnée par l’autorité préfectorale, prononcée par le Tribunal correctionnel de GRENOBLE le 8 août 2025, a été annulée le 9 décembre 2025 par la Cour d’appel de GRENOBLE statuant en matière correctionnelle.
Les signalements évoqués par l’autorité préfectorale n’étant pas justifiés (en l’absence de preuves produites à l’appui) et ne suffisant pas, au demeurant, pour caractériser convenablement le dangerque monsieur [E] pourrait représenter pour la société, il s’avère que la menace d’atteinte à l’ordre public n’est pas davantage caractérisée.
Il en résulte un défaut d’examen sérieux de la situation et des garanties de représentation effectives de monsieur [E] et une disproportion subséquente du placement en rétention administrative, laquelle justifie de retenir à l’encontre de la décision querellée une irrégularité.
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 13 Décembre 2025, reçue le 13 Décembre 2025 à 13h52, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
Attendu que l’irrégularité de la décision de placement en rétention ci-avant retenue fait obstacle à l’examen de la requête en prolongation de ladite mesure, celle-ci étant devenue sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/04737 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3TLX et 25/4740, sous le numéro de RG unique N° RG 25/04737 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3TLX ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [Z] [E] ;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [Z] [E] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de [Z] [E] ;
En conséquence,
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [Z] [E] ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 4] par courriel avec accusé de réception pour notification à [Z] [E], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 4], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [Z] [E] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [2] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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