Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, jld, 7 janv. 2026, n° 26/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00012 – N° Portalis DBZK-W-B7K-D2ZD
Rang n° 26/15
ORDONNANCE
du 07 Janvier 2026
Nous, Ludovic GRUNING, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée lors des débats et au tribunal judiciaire de Sarreguemines lors du prononcé,
Vu la procédure,
Demandeur à la poursuite de l’hospitalisation :
— M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Concernant :
— [R] [J]
née le 17 Septembre 1986 à [Localité 4] (MOSELLE), demeurant [Adresse 2]
Comparante, assistée de Me Armelle DAMBREVILLE, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et :
— M. le Procureur de la République près le TJ de [Localité 4] (Concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine adressée au greffe le 05 Janvier 2026, émanant de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [R] [J].
Vu les avis d’audience et convocations adressés aux parties ainsi que l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et le conseil de [R] [J], l’affaire a été mise en délibéré au 07 Janvier 2026.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1alinéa 1er, 1°), L 3211-12-1, L 3212-1 et suivants, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 et suivants du code de la santé publique,
Vu la décision en date du 31/12/2025 prise par le directeur du CHS de [Localité 4] portant admission [R] [J] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les décisions successives portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ;
Vu les certificats médicaux produits, ainsi que l’avis motivé en date du 05/01/2026 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme actuelle ;
Sur les exceptions de procédure soulevées par la défense :
Le conseil de Madame [J] soulève l’irrégularité de la procédure initiale, arguant qu’une admission en « Péril Imminent » (SPI) n’était pas justifiée dès lors que la famille était présente et avait alerté les secours, et que la fiche de recherche de tiers est incomplètement renseignée. Elle pointe également une erreur dans le certificat de 24 heures mentionnant une admission « à la demande d’un tiers ».
Sur le recours à la procédure de péril imminent : Il résulte de l’article L. 3212-1 II 2° du Code de la santé publique que le directeur d’établissement peut prononcer l’admission lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande de tiers et qu’il existe un péril imminent pour la santé de la personne. En l’espèce, si l’entourage a effectivement alerté les secours face à l’urgence de la situation (propos suicidaires et antécédents de défenestration), cela ne présume pas de la capacité ou de la volonté des proches, dans l’instant de l’admission aux urgences le 31 décembre au soir, de formaliser une demande d’admission en soins psychiatriques engageant leur responsabilité. L’urgence vitale caractérisée par le certificat médical initial du Docteur [G] justifiait de ne pas différer les soins pour des démarches administratives, validant ainsi le recours au péril imminent. L’imprécision de la fiche de recherche de tiers, bien que regrettable, ne constitue pas une atteinte substantielle aux droits de la patiente au regard de l’urgence constatée.
Sur l’erreur matérielle du certificat de 24 heures : Le certificat médical de 24 heures établi par le Docteur [W] le 1er janvier 2026 mentionne, par une erreur de plume manifeste, une admission « à la demande d’un tiers » dans son corps de texte. Toutefois, cette erreur purement matérielle ne saurait entacher la régularité de la procédure dès lors que :
L’intitulé même du document précise sans ambiguïté « Soins à la demande du Directeur d’établissement » ;
La décision d’admission et l’ensemble des autres pièces du dossier visent correctement la procédure de péril imminent ;
Cette erreur n’a créé aucune confusion sur le régime juridique applicable et n’a pas porté atteinte aux droits de la défense, qui a pu exercer ses recours en pleine connaissance du cadre légal réel. Les exceptions de nullité seront donc rejetées.
Sur le bien-fondé du maintien de l’hospitalisation complète :
Sur le fond, Madame [J] conteste son hospitalisation, affirmant être lucide et ne présenter aucun danger.
Cependant, les éléments médicaux du dossier, et notamment l’avis motivé et le certificat de situation du Docteur [L], décrivent une réalité clinique préoccupante :
La patiente présente une anosognosie totale, attribuant ses difficultés uniquement à sa fracture de la cheville et niant toute pathologie psychique.
Il est établi que cette fracture est la conséquence directe d’une défenestration survenue en août 2025 pour échapper à des hallucinations, lors d’un précédent épisode de rupture de traitement.
Le refus actuel des soins et la focalisation obsessionnelle sur sa blessure physique, occultant le risque psychiatrique, font craindre un passage à l’acte auto-agressif imminent (récidive de défenestration) si la contention hospitalière était levée prématurément.
Au vu de ce risque vital avéré et de l’incapacité de la patiente à consentir aux soins nécessaires du fait de sa pathologie, le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte est indispensable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejetons les exceptions de nullité et la demande de mainlevée.
Autorisons à l’égard de [R] [J] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 3] ([Adresse 1]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public.
Le Greffier Le Juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Domicile ·
- Voies de recours ·
- Courriel ·
- Centre hospitalier ·
- Personnes ·
- Trouble mental ·
- Nullité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Mise en demeure ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Avertissement ·
- Travailleur indépendant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Indépendant
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Public ·
- Maintien ·
- Courriel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en nullité du bail commercial ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Ville ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire
- Médicaments ·
- Recours ·
- Désistement d'instance ·
- Marches ·
- Autorisation ·
- Prescription ·
- Pharmaceutique ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Procédure civile
- Banque ·
- Financement ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Forclusion ·
- Clause pénale ·
- Mise en demeure ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Défaut de paiement ·
- Commandement de payer ·
- Épouse ·
- Expulsion
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Consolidation ·
- Provision ad litem ·
- Lésion ·
- Mission ·
- Préjudice corporel ·
- Déficit ·
- Sociétés
- Automobile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mutuelle ·
- Véhicule ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Demande d'expertise ·
- Partie ·
- Référé ·
- Expertise judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Clause ·
- Prêt ·
- Véhicule ·
- Réserve de propriété ·
- Déchéance du terme ·
- Défaillance
- Conciliation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Courriel ·
- Tentative ·
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Règlement amiable ·
- Conseil
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Rôle ·
- Défense ·
- Conforme ·
- Assignation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.