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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 16 déc. 2025, n° 25/01396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. MMA IARD, S.A.R.L. DZK AUTOMOBILE EXERÇANT SOUS L' ENSEIGNE TRANSAKAUT O [ Localité 13 ], Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 25/01396 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZY7H
MF/MHT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 16 DECEMBRE 2025
DEMANDEURS :
M. [N] [Z]
[Adresse 11]
[Localité 10]
représenté par Me Franck COHEN, avocat au barreau de PARIS, Me Camille ANDRÉ, avocat au barreau de LILLE
M. [G] [Z]
[Adresse 11]
[Localité 10]
représenté par Me Franck COHEN, avocat au barreau de PARIS, Me Camille ANDRÉ, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
M. [S] [O]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me William WATEL, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. DZK AUTOMOBILE EXERÇANT SOUS L’ENSEIGNE TRANSAKAUT O [Localité 13]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Kimberley SANTERRE, avocat au barreau de LILLE, Me Pierre-Olivier BALLADE, avocat au barreau de BORDEAUX
Intervenants volontaires
S.A. MMA IARD
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 25 Novembre 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 16 Décembre 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Le 11 juin 2024, M. [S] [O] a donné mandat à la société DZK Automobile, exerçant sous le nom commercial Transak Auto [Localité 13], pour la vente de son véhicule Volkswagen modèle Polo immatriculé [Immatriculation 12].
Le 23 juillet 2024, M. [G] [Z] a signé un bon de réservation auprès de la société DZK Automobile pour le véhicule Volkswagen modèle Polo immatriculé [Immatriculation 12].
Le 31 juillet 2024, M. [N] [Z] a acheté à M. [S] [O], au prix de 6 790 euros, le véhicule d’occasion de marque Volkswagen modèle Polo, immatriculé [Immatriculation 12], mis en circulation le 22 mai 2014 et affichant 127 812 kilomètres au compteur.
Les 19 août et 8 septembre 2025, soutenant que le véhicule vendu était affecté d’un défaut majeur ayant conduit à son immobilisation depuis le 31 août 2024, M. [N] [Z] et M. [G] [Z] (MM. [Z]) ont assigné M. [O] et la société DZK Automobile devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin de voir ordonner une expertise judiciaire de ce véhicule au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 septembre 2025 et renvoyée à l’audience du 4 novembre 2025, puis à l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle elle a été retenue.
A l’audience, MM. [Z], représentés par leur avocat, sollicitent le bénéfice de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2025, formulant les mêmes demandes que celles développées dans leur assignation.
Ils demandent une expertise judiciaire du véhicule, soutenant que celui-ci présente un défaut majeur avec un devis de réparation de 2 123, 99 euros. Ils font valoir que le vendeur, M. [O], est tenu de la garantie des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine et que la société DZK Automobile, en qualité de mandataire, peut voir engager sa responsabilité au titre notamment de son obligation d’information.
Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 10 novembre 2025, M. [O], représenté par son avocat, formule les protestations et réserves d’usage.
Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 3 novembre 2025, la société DZK Automobile, représentée par son avocat, demande de :
à titre principal,
— débouter MM. [Z] de leur demande d’expertise judiciaire formulée à son encontre,
— condamner MM. [Z] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
— prendre acte des réserves et protestations d’usage formulées par la société DZK Automobile,
— réserver les dépens.
Elle s’oppose à la demande d’expertise en l’absence de motif légitime, toute action au fond étant vouée à l’échec. Elle expose qu’elle est intervenue à la vente du véhicule en qualité d’intermédiaire, sans autre compétence technique, ni mission contractuelle relative à la mécanique automobile. Elle soutient que M. [Z] a été informé de son rôle d’intermédiaire pour la vente et que seule la responsabilité du vendeur peut être engagée.
Dans leurs écritures notifiées par voie électronique le 30 octobre 2025, la SA MMA Iard et la SA MMA Iard Assurances Mutuelles, représentées par leur avocat, demandent de :
— déclarer recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la SA MMA Iard et la SA MMA Iard Assurances Mutuelles,
— débouter MM. [Z] de leur demande d’expertise présentée à l’encontre de la société DZK Automobile,
à titre subsidiaire,
— déclarer recevables et bien fondées les protestations et réserves de la SA MMA Iard et la SA MMA Iard Assurances Mutuelles tant sur la responsabilité de la société DZK Automobile que sur leur garantie.
La SA MMA Iard et la SA MMA Iard Assurances Mutuelles, qui interviennent volontairement, s’opposent à la demande d’expertise au motif que tout action au fond à l’encontre de la société DZK Automobile est vouée à l’échec en qualité d’intermédiaire à la vente.
La décision a été mise en délibéré au 16 décembre 2025 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures précitées déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire de la SA MMA Iard et la SA MMA Iard Assurances Mutuelles
En application des dispositions des articles 66, 325 et suivants du code de procédure civile, dont les conditions sont remplies, il convient de déclarer recevables les interventions volontaires de la SA MMA Iard et la SA MMA Iard Assurances Mutuelles, en qualité d’assureurs de la société DZK Automobile qui ont intérêt à participer à la présente procédure.
Sur la demande d’expertise judiciaire
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir.
Ainsi l’existence de contestations, mêmes sérieuses, quant à la recevabilité ou au bien-fondé de la future action au fond ne fait pas obstacle à la mise en œuvre d’une expertise probatoire lorsque le demandeur justifie par des faits suffisamment pertinents qu’un litige potentiel existe et que la mesure sollicitée présente une utilité probatoire.
Les pièces soumises au juge par les demandeurs, notamment les devis et factures concernant le véhicule en cause (pièces n° 3 à n° 6) étayent de manière objective la vraisemblance des désordres invoqués, de sorte qu’est établie l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité.
Si la société DZK Automobile, intervenue en qualité d’intermédiaire à la vente du véhicule litigieux conteste toute responsabilité, il apparaît dans les pièces produites aux débats qu’elle a participé à la vente notamment par l’établissement du bon de réservation (pièce demandeur n° 1) et qu’elle a proposé une assurance à l’acquéreur, qu’elle a elle-même signée (pièce demandeur n° 2). La société DZK Automobile doit pouvoir faire valoir ses observations contradictoires pendant l’expertise, l’exclusion de sa responsabilité et celle de ses assureurs la SA MMA Iard et la SA MMA Iard Assurances Mutuelle relevant du débat qui sera éventuellement porté devant le juge du fond.
Par conséquent, et sans que la présente décision comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles et aux responsabilités encourues, il convient d’accueillir la demande d’expertise aux frais avancés de MM. [Z] et de rejeter la demande de mise hors de cause de la société DZK Automobile.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 265 du code de procédure civile, il revient au juge ordonnant l’expertise de nommer l’expert chargé de l’accomplir, de décider de la mission qui lui est confiée et de fixer le délai qui lui est imparti pour donner son avis.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réserver le sort des dépens ne peut donc prospérer.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La partie défenderesse à une demande de mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
En l’espèce, l’expertise étant ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, à la demande et dans l’intérêt de MM. [Z], il convient de mettre à leur charge les dépens, en ce compris l’avance des frais d’expertise.
En l’espèce, à ce stade, il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais exposés par elles à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens.
En conséquence, la demande formée par la société DZK Automobile en application de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire par provision en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
DÉCISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
Reçoit l’intervention volontaire de la SA MMA Iard et la SA MMA Iard Assurances Mutuelles, en qualité d’assureurs de la société DZK Automobile ;
Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Rejette la demande de mise hors de cause de la société DZK Automobile ;
Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour la réaliser ;
Monsieur [W] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 14], qui a accepté la mission via SelExpert ;
Fixe la mission de l’expert comme suit :
— se rendre au lieu où se trouve le véhicule de marque Volkswagen modèle Polo, immatriculé [Immatriculation 12], en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués, les entendre ainsi que tous sachants,
— se faire communiquer tous documents utiles concernant le véhicule et notamment le procès verbal de contrôle technique et la carte grise,
— examiner le véhicule en cause, décrire les désordres dont il est atteint ; en rechercher les causes,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et notamment de dire si les dommages constatés résultent d’un défaut d’entretien, d’une intervention défectueuse ou de négligence ou encore d’un vice caché,
— préciser les conséquences des désordres constatés sur la possibilité d’utiliser le véhicule conformément à sa destination,
— fournir tous éléments permettant de chiffrer les préjudices subis en tenant compte du trouble de jouissance, y compris celui résultant de la réalisation des travaux éventuellement nécessaires pour réparer le véhicule,
— faire toutes remarques utiles à l’appréhension des enjeux techniques et de responsabilité évoqués au cours des opérations d’expertise ;
Dit que, dans le cadre de sa mission, l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties assistées de leurs conseils le cas échéant, avant de se rendre sur les lieux ;
— veiller à prendre les dispositions utiles au respect du contradictoire ;
— recueillir leurs observations au cours des opérations d’expertises ;
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, étant rappelé que les parties ont l’obligation de lui communiquer tous les documents utiles ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise ou dès que cela sera possible, en concertation avec les parties, avec actualisation au besoin, définir un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise et arrêter le montant estimatif de l’enveloppe financière nécessaire aux opérations d’expertise afin d’en donner connaissance aux parties et de leur permettre de préparer le budget nécessaire ;
— informer avec diligence, le cas échéant, les parties de l’évolution de ce montant estimatif et de la saisine du juge chargé du contrôle des expertises d’une demande de consignation complémentaire ;
— fixer aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
— informer les parties de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son pré-rapport constituant un document de synthèse ;
— adresser à chacune des parties ce pré-rapport, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y préciser le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, le délai imparti aux parties pour en prendre connaissance et formuler des dires ;
— fixer la date limite pour les dernières observations des parties sur le document de synthèse qu’il prendra en compte dans son rapport final, étant rappelé que l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations qui lui seraient transmises après cette date limite ;
— aviser dans le meilleur délai le juge chargé du contrôle des expertises en cas de difficulté ;
Fixe à 2 000 euros (deux mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise que M. [N] [Z] et M. [G] [Z] devront avoir consigné auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 15 février 2026 ;
Dit qu’à défaut de consignation de cette provision initiale dans le délai imparti ou, le cas échéant, prorogé sur demande motivée déposée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et ne produira aucun effet sans autre formalité ;
Rappelle que l’expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 2] ;
Fixe le délai dans lequel l’expert déposera son rapport à six mois à compter de l’avis qui lui sera donné du versement de la consignation, ce délai pouvant à la demande motivée de l’expert auprès du juge chargé du contrôle des expertises faire l’objet d’une prorogation ;
Dit que l’exécution des opérations d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises spécialement désigné au sein du tribunal judiciaire de Lille ;
Condamne M. [N] [Z] et M. [G] [Z] aux dépens ;
Rejette la demande formée par la société DZK Automobile en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Marie-Helene TOSTAIN
Référés expertises
N° RG 25/01396 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZY7H
[N] [Z], [G] [Z] C/ [S] [O], S.A.R.L. DZK AUTOMOBILE EXERÇANT SOUS L’ENSEIGNE TRANSAKAUT O LILLE S.A. MMA IARD Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LE MANS sous le numéro 440 048 882, Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LE MANS sous le numéro 775 652 126
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous huissiers de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
Le Greffier
Martine FLAMENT
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