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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, st avold civil, 6 mars 2026, n° 25/00436 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-AVOLD
[Adresse 1]
N° RG 25/00436 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DZSK
Minute n° 147/2026
JUGEMENT du 06 Mars 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [B] [V] [L], demeurant [Adresse 3]
comparant
Madame [O] [J], demeurant [Adresse 3]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Président : Jean-Yves ZORDAN
Greffier : Jérémy BOCHELEN
DÉBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU :
11 décembre 2025
JUGEMENT :
Contradictoire en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2026 et signé par Jean-Yves ZORDAN, le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité, assisté de Jérémy BOCHELEN, greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable du 19 mai 2021, la SA COFIDIS a consenti à M. [B] [V] [L] et Mme [O] [J] un prêt accessoire à une vente d’un véhicule d’un montant de 25225.00 euros, avec intérêts au taux de 4.58 %, remboursable en 73 mensualités.
Les parties ont convenu d’une clause de réserve de propriété avec une subrogation au profit du prêteur.
Le véhicule financé a été livré le 25 mai 2021.
Suite à plusieurs incidents de paiement, la SA COFIDIS a adressé à M. [B] [V] [L] et Mme [O] [J] une lettre de mise en demeure d’avoir à payer la somme de 1806.05 euros au titre des échéances impayées par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 mai 2025.
Aucune suite n’ayant été donnée par M. [B] [V] [L] et Mme [O] [J], la SA COFIDIS a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 juin 2025.
Par acte d’huissier en date du 23 août 2025, la SA COFIDIS a assigné M. [B] [V] [L] et Mme [O] [J] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir:
— à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de crédit,
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit,
— condamner solidairement M. [B] [V] [L] et Mme [O] [J] au paiement des sommes suivantes :
— 11124.75 euros, avec intérêts au taux de 4.58 % l’an à compter du 19 juin 2025 jusqu’au jour du parfait paiement,
— 878.18 euros au titre de l’indemnité légale de 8% avec les intérêts au taux légal à compter de la décision,
— 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance,
— ordonner la restitution du véhicule VOLKSWAGEN immatriculé [Immatriculation 1],
— rappeler l’exécution provisoire de la présente décision.
A l’audience du 11 décembre 2025, M. [B] [V] [L] et Mme [O] [J] ont comparu. Ils ont indiqué avoir vendu le véhicule en 2022 pour un prix de 18000 euros pour financer des travaux. M. [B] [V] [L] a indiqué travailler en contrat à durée indéterminée pour un salaire de 3000 à 4000 euros par mois et que le couple avait deux enfants à charge. Ils ont évalué leurs charges fixes de la vie courante à 1000 euros par mois et sollicitent des délais de paiement. Ils n’ont pas donné d’explications sur l’origine de la cessation des remboursements.
La SA COFIDIS, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes et a déclaré s’opposer à tout délai de paiement en rappelant que le prix de vente du véhicule devait servir au remboursement du prêt compte tenu de la clause de réserve de propriété et de la convention de subrogation signée le 19 mai 2021.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026 prorogé au 26 février 2026 puis au 06 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’office du juge
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire, l’article L. 314-26 du code de la consommation précisant que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D. 312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l’absence de cause de nullité du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
En l’espèce la SA COFIDIS a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R. 312-35 du code de la consommation les actions en paiement engagées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Il résulte de ce texte que le délai de deux ans court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d’imputation des paiements énoncées par le code civil.
En l’espèce s’agissant d’un crédit personnel, cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Il ressort des pièces versées aux débats et de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu le 5 février 2025.
L’assignation en paiement ayant été signifiée le 23 août 2025, la demande en paiement est recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité de résiliation qui ne peut excéder 8 %du capital restant dû selon l’article D312-16 du code de la consommation, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil.
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces produites aux débats que M. [B] [V] [L] et Mme [O] [J] ont cessé de régler les échéances des prêts et que la SA COFIDIS leur a adressé une demande de règlement des échéances impayées par lettre du 27 mai 2025 qui est restée sans réponse.
La SA COFIDIS est dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme formalisée par lettre du 20 juin 2025, de la résiliation du contrat et de solliciter le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
— la fiche d’information précontractuelle -FIPEN- (article L. 312-12 du code de la consommation) mentionnant l’ensemble des informations énumérées par l’article R. 312-2 (annexe I) du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 341-1), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation d’information (1ère chambre civile de la Cour de cassation, 5 juin 2019 n° 17-27.066, 8 avril 2021 19-20890),
— la notice d’assurance comportant les conditions générales (article L. 312-29) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 341-4), étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d’une simple clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l’exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n’y figurant pas ; si l’assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l’offre préalable rappelle que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix : si l’assurance est facultative, l’offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer,
— la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L. 312-16) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L. 341-2), étant précisé que cette consultation doit avoir été effectuée avant la remise des fonds, et préciser son résultat,
— la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L. 312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L. 341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement,
— la justification de la fourniture à l’emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement (article L. 312-14), à peine de déchéance du droit aux intérêts totale ou partielle (article L. 341-2), étant précisé que la cause de reconnaissance de l’emprunteur de la réception des explications adéquates est abusive en ce que par sa rédaction abstraite et générale, elle ne permet pas d’apprécier le caractère personnalisé des explications fournies à l’emprunteur (avis CCA n°13-01 du 6 juin 2013),
— la mention du taux effectif global (TAEG) dans l’encadré (R. 312-10), et le montant total dû par l’emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit, toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux étant mentionnées, un taux erroné ou une absence de taux entraînant la déchéance du droit aux intérêts,
— le respect des dispositions de l’article L. 312-21 du code de la consommation qui impose au prêteur de joindre un formulaire détachable à l’exemplaire du contrat de crédit de l’emprunteur, afin de faciliter l’exercice du droit de rétractation de l’emprunteur et de l’article R. 312-9 du même code qui dispose que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe et qu’il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur étant rappelé que la signature par l’emprunteur de la mention d’une clause type figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu les documents et explications prévus au code de la consommation, ne saurait être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire, de prouver l’exécution par le prêteur de ses obligations.
Par ailleurs, en vertu de l’article R. 312-10 du code de la consommation, le contrat de crédit est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. L’article L. 341-4 du code de la consommation dispose que lorsque ces formalités ne sont pas respectées, le prêteur est déchu du droit aux intérêts.
Il ressort des pièces du dossier que ces différents documents ont été produits, de sorte qu’aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est encourue.
Sur le montant de la créance
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation et au regard du décompte de créance, du tableau d’amortissement et de l’historique de compte, il résulte qu’à la date de la déchéance du terme, il est dû à l’établissement prêteur :
— 10977.22 euros au titre du capital restant dû,
— 878.18 euros au titre l’indemnité conventionnelle de 8%,
soit un total de 11 855,40 euros.
Les intérêts moratoires sur les sommes dues en principal, calculés à un taux d’intérêt égal à celui du prêt, ne peuvent courir avant mise en demeure conformément à l’article 1231-6 du code civil ou à défaut, de l’assignation.
En l’espèce, il convient de faire courir les intérêts contractuels à compter de la date de la déchéance du terme notifiée aux emprunteurs par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 juin 2025.
D’autre part, il est également prévu au contrat le versement d’une indemnité de 8% au prêteur en cas de défaillance de l’emprunteur. Cette pénalité, qui constitue une clause pénale, susceptible de modération conformément à l’article 1231-5 du code civil, apparaît excessive au regard du préjudice subi et sera réduite à la somme de 200 euros.
En conséquence, M. [B] [V] [L] et Mme [O] [J] sont condamnés à payer à la SA COFIDIS la somme de 10977.22 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 4.58 % à compter du 21 juin 2025 et la somme de 200 euros avec intérêts au taux légal à compter dommages et intérêts jugement.
Sur la demande de restitution du véhicule
Il est stipulé dans le contrat de crédit une clause de réserve de propriété au profit du vendeur jusqu’au complet paiement du prix.
La SA COFIDIS justifie que le contrat de prêt signé par M. [B] [V] [L] et Mme [O] [J] comporte une clause de réserve de propriété et qu’ils ont été informés de de l’obligation de restituer le véhicule à la SA COFIDIS en cas de résiliation du contrat consécutive à la défaillance dans les remboursements.
M. [B] [V] [L] et Mme [O] [J] n’apportent pas la preuve de la vente du véhicule.
Dès lors la restitution du véhicule VOLKSWAGEN immatriculé [Immatriculation 1] sera ordonnée.
Sur la demande de délais de paiement
Pour que le juge soit en mesure de statuer sur une demande de délais de paiement formulée au visa de l’article 1343-5 du code civil, le débiteur doit justifier, par des éléments objectifs et des pièces justificatives, de difficultés financières réelles et actuelles, rendant impossible ou excessivement difficile l’exécution immédiate de l’obligation. La simple allégation de difficultés ou la production de documents insuffisants ne suffit pas. Le débiteur doit démontrer sa bonne foi, c’est-à-dire l’absence de manœuvres dilatoires, la volonté de s’acquitter de sa dette et, le cas échéant, la reprise de paiements partiels ou la formulation de propositions sérieuses d’apurement.
Le juge apprécie également les besoins du créancier, afin de ne pas porter une atteinte excessive à ses droits. L’octroi d’un délai ne doit pas avoir pour effet de priver le créancier de la substance de sa créance ou de le placer dans une situation de précarité. La capacité du débiteur à respecter l’échéancier sollicité est déterminante. Le juge vérifie la cohérence entre les ressources, les charges et le plan de paiement proposé.
En l’espèce, les emprunteurs sollicitent des délais de paiement afin d’apurer leur dette.
La SA COFIDIS s’oppose à cette demande.
Il ressort des pièces du dossier et des débats que les emprunteurs ont vendu le véhicule il y a plusieurs années et ont utilisé le produit de la vente pour financer des travaux au mépris de la clause de réserve de propriété et de la convention de subrogation signée le 19 mai 2021. Ils ne donnent aucune explication sur les motifs pour lesquels ils ont cessé de rembourser les échéances du crédit depuis le 5 février 2025 alors que manifestement leur situation financière et familiale n’a pas été modifiée. Ils ne justifient pas de difficultés financières réelles et actuelles rendant impossible ou excessivement difficile l’exécution immédiate de l’obligation.
En conséquence, la demande de délai de paiement est rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum M. [B] [V] [L] et Mme [O] [J] aux dépens de l’instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner in solidum M. [B] [V] [L] et Mme [O] [J] à lui payer la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Avold, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort,
DECLARE recevable la demande en paiement de la SA COFIDIS;
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit affecté consenti par la SA COFIDIS à M. [B] [V] [L] et Mme [O] [J] ;
CONDAMNE solidairement M. [B] [V] [L] et Mme [O] [J] à payer à la SA COFIDIS la somme de 10977.22 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 4.58 % à compter du 21 juin 2025 ;
CONDAMNE solidairement M. [B] [V] [L] et Mme [O] [J] à payer à la SA COFIDIS la somme de 200 euros au titre de l’indemnité conventionnelle, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
ORDONNE à M. [B] [V] [L] et Mme [O] [J] de restituer à la SA COFIDIS le véhicule VOLKSWAGEN immatriculé [Immatriculation 1] ;
DEBOUTE M. [B] [V] [L] et Mme [O] [J] de leur demande de délai de paiement ;
DEBOUTE la SA COFIDIS du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE in solidum M. [B] [V] [L] et Mme [O] [J] à payer à la SA COFIDIS la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [B] [V] [L] et Mme [O] [J] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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