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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, jld, 18 mai 2026, n° 26/00394 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00394 – N° Portalis DBZK-W-B7K-D4R5
Rang n° 26/419
ORDONNANCE
du 18 Mai 2026
Nous, Ludovic GRUNING, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Marie KREBS, Adjointe administrative faisant fonction de greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée lors des débats et au tribunal judiciaire de Sarreguemines lors du prononcé,
Vu la procédure,
Demandeur à la poursuite de l’hospitalisation :
— M. [K] (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Concernant :
— M. [J] [T]
né le 21 Janvier 2000 à [Localité 1] (SARTHE), sans domicile fixe
Comparant
Ayant pour avocat Me Julien WEHR, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et :
— UDAF DE LA SARTHE – MJPM (régulièrement convoqué, non comparant mais concluant)
— M. le Procureur de la République du TJ de [Localité 2] (Concluant)
— M. le Directeur du CHS de [Localité 2] (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine en date du 07 Mai 2026, émanant de M. [K] et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [J] [T].
Vu les avis d’audience et convocations adressés aux parties, ainsi que l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties, ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et le conseil de [J] [T], l’affaire a été mise en délibéré au 18 Mai 2026.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1 alinéa 1er, 1°, L 3211-12-1, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 du code de la santé publique ;
Vu l’ordonnance du 03 juin 2025 de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d'[Localité 3] portant admission de [J] [T] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète et les décisions successives postérieures portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète ;
Vu la décision du Juge du tribunal judiciaire de Sarreguemines en date du 26 Novembre 2025 ayant autorisé la poursuite des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les certificats médicaux produits au soutien de la demande, le rapport de la commission du suivi médical en date du 12 Décembre 2025, ainsi que de l’avis du collège de trois professionnels en date du 04 [Etablissement 1] 2026 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Sur la régularité de la procédure
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [J] [T] a été initialement admis en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète par un arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Angers en date du 3 juin 2025, rendu en application de l’article 706-135 du Code de procédure pénale à la suite d’une déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental.
Le patient a été transféré au sein de l’Unité pour malades difficiles (UMD) du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] le 2 juillet 2025.
La régularité formelle de la procédure est constatée au vu de la tenue régulière du collège de trois professionnels en date du 4 mai 2026, ainsi que de la transmission de l’avis motivé à la Commission départementale des soins psychiatriques (CDSP) de la Moselle le 4 mai 2026.
La dernière ordonnance ayant autorisé la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète ayant été rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 2] le 26 novembre 2025, la présente saisine de l’autorité préfectorale aux fins de contrôle semestriel obligatoire intervient de manière régulière et recevable avant l’expiration du délai légal de six mois, prévu par l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique.
La procédure est donc régulière en la forme.
Sur le bien-fondé de la mesure
Aux termes de l’article L. 3213-1 du Code de la santé publique, applicable aux mesures ordonnées sur le fondement de l’article 706-135 du Code de procédure pénale, le maintien d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète est justifié lorsque les troubles mentaux de l’intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En l’espèce, lors de l’audience de ce jour, Monsieur [J] [T] a expressément acquiescé à la continuité de sa prise en charge médicale, déclarant : « Oui j’accepte la poursuite des soins », tout en formulant le souhait d’un rapatriement ultérieur vers son établissement de santé d’origine.
Son conseil s’est formellement associé à cette position en sollicitant du tribunal l’autorisation de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète au vu des éléments d’amélioration clinique constatés. L’UDAF de la Sarthe, ès qualités de curateur, soutient également par écrit le maintien de la mesure institutionnelle protectrice.
L’adhésion actuelle du patient au protocole thérapeutique, bien qu’encourageante, s’inscrit néanmoins dans le cadre d’un suivi hautement spécialisé rendu impératif par l’extrême gravité des faits à l’origine de la mesure et la dangerosité latente de son tableau clinique.
Monsieur [J] [T] souffre d’une schizophrénie paranoïde active à évolution continue, pathologie lourde au long cours dont les premiers épisodes aigus ont nécessité des hospitalisations dès l’année 2023. C’est sous l’influence d’un syndrome de désorganisation psychotique et d’obsessions délirantes à thématique morbide et criminelle qu’il a commis un homicide d’une violence extrême au préjudice d’une victime particulièrement vulnérable choisie de manière fortuite.
Les différents certificats médicaux mensuels ainsi que le procès-verbal de la Commission du suivi médical du 12/12/2025 confirment que si le traitement antipsychotique lourd (Xeplion, Loxapac, Clopixol) permet actuellement d’abraser la symptomatologie positive et de contenir le syndrome hallucinatoire, la structure psychique du patient demeure profondément altérée.
L’examen met en évidence un syndrome déficitaire persistant caractérisé par un repli psychomoteur important, une méfiance pathologique, un émoussement affectif majeur et une froideur idéo-affective prononcée.
La critique du passage à l’acte demeure particulièrement froide, superficielle et teintée d’un rationalisme morbide schizophrénique, le patient banalisant ses conduites agressives antérieures et présentant des capacités d’insight et de conscience des troubles très limitées.
L’avis motivé rendu le 4 mai 2026 par le collège de trois professionnels conclut de manière unanime que l’évolution clinique globale demeure insuffisante et que la dangerosité d’ordre psychiatrique et criminologique reste manifeste en l’absence d’un cadre structurant renforcé.
Dès lors, la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète au sein de l’UMD s’avère indispensable pour prévenir tout risque de décompensation aiguë et garantir la sûreté des personnes.
En conséquence, la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète doit être autorisée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Autorisons à l’égard de [J] [T] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 4] ([Adresse 1]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel, mais seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor Public.
Le Greffier, Le Juge,
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