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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, jld, 9 févr. 2026, n° 26/00087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00087 – N° Portalis DBZK-W-B7K-D3G4
Rang n° 26/94
ORDONNANCE
du 09 Février 2026
Nous, Ludovic GRUNING, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée lors des débats et au tribunal judiciaire de Sarreguemines lors du prononcé,
Vu la procédure,
Demandeur à la poursuite de l’hospitalisation :
— M. [N] (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Concernant :
— [S] [C]
né le 10 Décembre 1984 à [Localité 1] (MOSELLE), demeurant [Adresse 1]
Comparant
Ayant pour avocat Me Laura GROSS, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et :
— M. le Procureur de la République près le TJ de [Localité 2] (Concluant)
— M. le Directeur du CHS de [Localité 2] (Non comparant, ni représenté, ni concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine adressée au greffe le 04 Février 2026, émanant de M. [N] et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [S] [C].
Vu les avis d’audience et convocations adressés aux parties ainsi que l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et le conseil de [S] [C], l’affaire a été mise en délibéré au 09 Février 2026.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1alinéa 1er, 1°), L 3211-12-1, L 3212-1 et suivants, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 et suivants du code de la santé publique,
Vu l’arrêté en date du 30 janvier 2026 pris par le Préfet de Moselle portant admission de [S] [C] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les décisions successives portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ;
Vu les certificats médicaux produits, ainsi que l’avis motivé en date du 04/02/2026 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme actuelle ;
Il résulte des pièces médicales et des débats que Monsieur [C] a été admis depuis les urgences après une nouvelle décompensation psychotique, cet épisode survenant dans un contexte d’arrêt du traitement depuis novembre 2025. Cette situation s’est déjà produite à plusieurs reprises au cours de son suivi psychiatrique de longue durée.
À son arrivée, le patient présentait une agitation psychomotrice importante et un discours très désorganisé. Il exprimait également des idées délirantes de persécution. En raison de la gravité de son état, il a été placé en chambre de soins intensifs, où il se trouve encore.
Lors d’un récent entretien avec le psychiatre, le patient apparaît plus calme et tente de rationaliser les événements, tout en minimisant la gravité de son comportement. Cependant, les idées de persécution persistent. Un traitement a été réintroduit, mais le patient demeure opposé aux soins.
Les conditions restent donc réunies aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte. La demande de mainlevée sera, en conséquence, rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejetons la demande de mainlevée ;
Autorisons à l’égard de [S] [C] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 3] ([Adresse 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public.
Le Greffier Le Juge,
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