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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 30 sept. 2025, n° 19/02948 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02948 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF AQUITAINE c/ S.A.R.L. DOUGLAS CONSTRUCTION |
Texte intégral
N° RG 19/02948 – N° Portalis DBX6-W-B7D-T6JX
88B
__________________________
30 septembre 2025
__________________________
AFFAIRE :
URSSAF AQUITAINE
C/
S.A.R.L. DOUGLAS CONSTRUCTION
__________________________
N° RG 19/02948 – N° Portalis DBX6-W-B7D-T6JX
__________________________
CC délivrées à :
URSSAF AQUITAINE
S.A.R.L. DOUGLAS CONSTRUCTION
__________________________
Copie exécutoire délivrée à :
URSSAF AQUITAINE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 30 septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Madame Kathya CAPDEVILLE, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Olivier FORTE, Assesseur représentant les salariés ,
DÉBATS :
À l’audience publique du 24 juin 2025
assistés de Madame Karen MILHAUD, Faisant fonction de greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, réputé contradictoire, en dernier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
en présence de Madame Karen MILHAUD, Faisant fonction de greffier
ENTRE :
DEMANDERESSE :
URSSAF AQUITAINE
3 rue Théodore Blanc
33520 BRUGES
représentée par Mme [G] [F] munie d’un pouvoir spécial
ET
DÉFENDERESSE :
E.U.R.L. DOUGLAS CONSTRUCTION
12 Rue Alessandro Volta
33700 MERIGNAC
représentée par Me Bernard QUESNEL, avocat au barreau de BORDEAUX, non comparant,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête adressée par courrier recommandé réceptionné le 23 Décembre 2019, le Conseil de l’EURL DOUGLAS CONSTRUCTION a saisi le Pôle Social du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX, devenu Tribunal Judiciaire à compter du 1er Janvier 2020, d’une opposition à la contrainte n°52820600 établie le 3 Décembre 2019 par le Directeur de l’Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales AQUITAINE, signifiée le 6 Décembre 2019.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 26 Janvier 2023 à laquelle les parties étaient présentes et représentées, puis renvoyée contradictoirement à l’audience du 4 Avril 2023, et renvoyée, de nouveau, à plusieurs reprises, avant d’être retenue à l’audience du 24 Juin 2025.
****
Par conclusions n°2 en date du 10 Juin 2025, soutenues à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE demande au tribunal de :
* À titre principal : prononcer l’irrecevabilité de l’opposition à la contrainte formée le 21 Décembre 2019 du fait de l’absence de motifs et de l’incompétence du tribunal à accorder des délais de paiement,
* À titre infiniment subsidiaire
— débouter l’EURL DOUGLAS CONSTRUCTION de l’ensemble de ses prétentions,
— valider la contrainte n°52820600 du 3 Décembre 2019 pour son entier montant soit la somme de 3.973 Euros soit 3.777 Euros en cotisations et 196 Euros en majorations de retard,
— lui déclarer acquise la somme de 2.154,64 Euros affectée aux cotisations,
— condamner à titre reconventionnel, l’EURL DOUGLAS CONSTRUCTION au paiement de la contrainte pour son montant restant dû de 1.818,36 Euros, dont 1.622,36 en cotisations et 196 Euros en majorations de retard,
— condamner l’EURL DOUGLAS CONSTRUCTION au paiement des frais de signification de la contrainte d’un montant de 71,98 Euros,
— condamner l’EURL DOUGLAS CONSTRUCTION au paiement de la somme de 500 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’URSSAF fait valoir que le recours formé par la société est irrecevable car son opposition n’est pas motivée puisqu’elle société ne soulève aucun moyen de fait ou de droit permettant de contester la contrainte. Sur le fond, elle soutient que la société a procédé à une déclaration de cotisations pour le mois de Septembre 2019, le 11 Octobre 2019, pour un montant de 3.777 Euros. En l’absence de règlement des cotisations pour ledit mois des majorations de retard ont été décomptées. La société a été destinataire d’une mise en demeure le 23 Octobre 2019 pour un montant total 3.777 Euros, puis d’une contrainte le 3 Décembre 2019 en vue d’appeler les mêmes montants que ceux notifiés par la mise en demeure. Elle souligne que depuis la société a procédé à divers versements d’un montant total de 2.154,64 Euros.
Bien que régulièrement convoquée à l’audience, l’EURL DOUGLAS CONSTRUCTION n’a pas comparu. Elle a, par l’intermédiaire de son Conseil, informé le tribunal par courrier du 24 Mars 2025 qu’elle a procédé au versement d’un acompte de 1.412,70 Euros ramenant le solde restant dû à 2.560.30 Euros. À l’issue de la Commission des Chefs des Services Financiers et des représentants des organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et de l’assurance chômage réunie le 13 Septembre 2024, elle a bénéficié d’un allongement de la durée du plan d’apurement à 36 mois. Suite à cet accord, elle entend se désister de l’instance en cours. La décision qui n’est pas susceptible d’appel sera contradictoire en application des dispositions de l’article 469 du Code de Procédure Civile.
La partie présente a été avisée que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre préliminaire, il convient de rappeler qu’en des dispositions des articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile, à tout moment, le cotisant peut se désister de son opposition à la contrainte émise contre lui, néanmoins son désistement ne met fin qu’à l’instance en opposition de telle sorte que l’instance en recouvrement de la caisse demeure.
Il convient, par ailleurs, de constater que la société ne maintenant pas sa demande initiale portant sur des délais de paiement, il n’y a lieu de statuer spécifiquement sur ce point.
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R.133-3 du Code de la Sécurité Sociale, «Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.»
Il résulte de ce texte que l’acte d’huissier de justice par lequel la contrainte est signifiée au débiteur mentionne, notamment, que l’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité. [Cour de cassation – Deuxième chambre civile 30 Janvier 2025, n°22-17.210]
En l’espèce l’acte de signification de la contrainte litigieuse (pièce 1 demandeur) ne mentionnait pas que l’opposition devait être motivée à peine d’irrecevabilité, de sorte qu’il n’indiquait pas de manière complète les modalités du recours ouvert à la cotisante. Il convient par ailleurs de rappeler que la mention figurant sur la contrainte de ce que l’opposition doit être motivée, à peine d’irrecevabilité, ne couvre pas l’irrégularité de l’acte de signification sur lequel ne figure pas cette mention.
Il découle de ce qui précède que l’opposition formée par l’EURL DOUGLAS CONSTRUCTION est recevable en la forme.
Par conséquent, il convient de rejeter l’exception d’irrecevabilité en raison de la l’absence de motivation de l’opposition soulevée par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE.
N° RG 19/02948 – N° Portalis DBX6-W-B7D-T6JX
Sur la régularité de la contrainte :
Selon l’article L.244-2 du Code de la Sécurité Sociale, toute action en recouvrement forcé des cotisations et contributions sociales est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. Il s’agit d’une formalité dont l’inobservation entraîne la nullité de la contrainte.
Il convient de rappeler que la charge de la preuve de la délivrance de la mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception incombe à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales.
Conformément à l’article R.244-1 du même code, cette mise en demeure doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. L’inobservation de ces prescriptions, qui constitue l’omission d’un acte et non un simple vice de forme, affecte la validité de la contrainte, de sorte que l’exception de nullité peut être invoquée en tout état de cause. L’appréciation de ces éléments relève du pouvoir souverain des juges du fond.
En vertu des articles L.244-9 et R.133-3 du même code, si la mise en demeure est restée sans effet au terme d’un délai d’un mois à compter de sa notification, le Directeur de l’organisme créancier peut décerner une contrainte en vue du recouvrement des cotisations, contributions et majorations de retard dans un délai de cinq ans à compter de l’expiration du délai prévu dans la mise en demeure. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. La contrainte doit ainsi permettre à l’intéressé d’avoir connaissance des nature, cause et étendue de son obligation.
En l’espèce, la contrainte délivrée par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE à l’EURL DOUGLAS CONSTRUCTION a été signifiée par acte huissier le 6 Décembre 2019, suite à une mise en demeure du 23 Octobre 2019, délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 24 Octobre 2019 précisant le montant et la nature des cotisations dues par l’opposant ainsi que les différentes périodes auxquelles elles se rapportent.
En conséquence, il convient de constater que la contrainte litigieuse est régulière en la forme.
Sur le bien-fondé des sommes réclamées :
Il convient de rappeler qu’il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
En outre, l’article L.131-6 du Code de la Sécurité Sociale prévoit que les cotisations d’assurance maladie et maternité, d’allocations familiales et d’assurance vieillesse des travailleurs indépendants sont assises sur leur revenu d’activité non salarié.
En l’espèce, l’EURL DOUGLAS CONSTRUCTION a, par l’intermédiaire de son Conseil, informé le tribunal de son désistement de telle sorte qu’il convient d’en déduire qu’elle ne conteste plus le bien fondé des sommes réclamées par l’organisme au titre des cotisations et majorations de retard dont elle est redevable pour le mois de Septembre 2019.
L’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUTIAINE indique, pour sa part, que le montant de la contrainte portant sur le mois de Septembre 2019 s’élève à la somme de 3.777 Euros en cotisations et qu’à défaut de règlement des sommes des majorations de retard ont été décomptées pour un montant de 196 Euros.
Elle ajoute que la société a procédé à trois versements les 3 Août 2020, 8 Février 2024 et 22 Avril 2025 d’un montant total de 2.154,64 Euros affectés sur les cotisations.
Par conséquent, au vu des explications écrites produites par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE et du désistement de l’opposition formulé par l’EURL DOUGLAS CONSTRUCTION, cette dernière doit être condamnée à verser à l’organisme la somme totale restant due de 1.818,36 Euros, soit 1.622,36 en cotisations et 196 Euros de majorations de retard.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article R.133-6 du Code de la Sécurité Sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédures nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’opposition n’étant pas soutenue, les frais de signification de la contrainte litigieuse d’un montant de 71,98 Euros doivent être mis à la charge de l’EURL DOUGLAS CONSTRUCTION.
Succombant à l’instance, l’EURL DOUGLAS CONSTRUCTION doit être tenue aux entiers dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
Succombant à l’instance et étant condamnée aux dépens, il convient de condamner l’EURL DOUGLAS CONSTRUCTION à verser à l’URSSAF AQUITAINE le somme de 100 Euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire, de droit, à titre provisoire conformément à l’article R.133-3 du Code de la Sécurité Sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
REJETTE l’exception d’irrecevabilité en raison de l’absence de motivation de l’opposition soulevée par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE,
DÉCLARE recevable l’opposition formée par l’EURL DOUGLAS CONSTRUCTION,
CONSTATE que la contrainte litigieuse est régulière en la forme,
CONSTATE le désistement de l’EURL DOUGLAS CONSTRUCTION, à son opposition,
EN CONSÉQUENCE, le présent jugement se substituant à la contrainte,
CONDAMNE l’EURL DOUGLAS CONSTRUCTION à verser à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE, en deniers ou quittances, la somme de de MILLE HUIT CENT DIX-HUIT EUROS et trente-six centimes (1.818,36 Euros) au titre des cotisations et majorations de retard dues pour le mois Septembre 2019,
DÉCLARE acquise à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE la somme de 2.154,64 Euros affectée sur les cotisations dues au titre du mois de Septembre 2019,
CONDAMNE l’EURL DOUGLAS CONSTRUCTION à verser à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE la somme de SOIXANTE ET ONZE EUROS et quatre-vingt-dix-huit centimes (71,98 Euros) au titre des frais de signification de la contrainte,
CONDAMNE l’EURL DOUGLAS CONSTRUCTION aux entiers dépens,
CONDAMNE l’EURL DOUGLAS CONSTRUCTION à payer à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE la somme de CENT EUROS (100 Euros) aux titres de ses frais irrépétibles,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire, de droit, à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 Septembre 2025 et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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