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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab a, 3 déc. 2024, n° 23/03473 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03473 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE
NANTES
— --------
[Adresse 13]
[Localité 9]
— --------
2ème chambre cab. A
JUGEMENT
du 03 Décembre 2024
minute n°
N° RG 23/03473 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MN4Y
— ------------
[Y] [G] épouse [N]
C/
[U] [N]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE + CCC Me Fanny BARBET
CCC dossier
CCC Intermédiation
JUGEMENT DU 03 DECEMBRE 2024
Juge aux Affaires Familiales :
Bérengère NAULEAU, Juge
Greffier :
Elodie COUPEL
Débats en chambre du conseil à l’audience du 10 Septembre 2024
Jugement prononcé à l’audience publique du 05 Novembre 2024 prorogé au 03 Décembre 2024
ENTRE :
[Y] [G] épouse [N]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 12] (MAROC)
[Adresse 4]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/004024 du 20/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
Comparant et plaidant par Me Fanny BARBET, avocat au barreau de NANTES – 127
ET :
[U] [N]
né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 10] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 7]
Non comparant
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 11 août 2023 par Mme [Y] [G] à l’égard de M. [U] [N],
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre les époux :
Mme [Y] [G], née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 12] (Maroc),
et
M. [U] [N], né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 10] (Maroc),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2011 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 10] (MAROC) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes d’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT qu’à défaut l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 22 mai 2023 ;
DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de famille à l’issue du prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [Y] [G] et M. [U] [N] ont pu le cas échéant se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les époux, en tant que de besoin, à procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
INVITE, à défaut de partage amiable, la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales conformément aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE que Mme [Y] [G] ne forme pas de demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE que Mme [Y] [G] et M. [U] [N] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de leur enfant mineur : [J] [N], née le [Date naissance 6] 2014 ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel ;
FIXE le droit de visite de M. [U] [N] à l’égard de l’enfant comme suit, sauf meilleur accord des parties :
— une fin de semaine sur deux le samedi et le dimanche sans nuitée, y compris pendant les vacances scolaires hors périodes de congés de Mme [Y] [G] dont elle devra justifier ;
— à charge pour M. [U] [N] de prévenir au moins dix jours à l’avance qu’il exercera son droit de visite ;
FIXE à la charge de M. [U] [N] les trajets inhérents à l’exercice de son droit de visite ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en compte sont celles de l’académie où demeure l’enfant ;
DIT qu’à défaut de s’être présenté dans l’heure en période scolaire et dans la demi-journée pendant les vacances scolaires, le parent qui exerce son droit de visite est réputé avoir renoncé à exercer son droit sur la période considérée ;
FIXE à 180 euros par mois la contribution de M. [U] [N] à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
CONDAMNE M. [U] [N] à payer à Mme [Y] [G] cette contribution toute l’année, mensuellement, d’avance et avant le 5 de chaque mois ;
DIT que, par application des articles 1074-3 et 1074-4 du code de procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge de M. [U] [N] sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [Y] [G] ;
DIT que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire (l’ordonnance sur mesures provisoires du 20 février 2024), en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’INSEE ; que l’indice initial est le dernier indice publié à la date du titre, et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation est le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension, en application de l’article R582-7 du code de la sécurité sociale, à compter de la présente décision ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
ORDONNE le partage par moitié entre les parties des frais exceptionnels de l’enfant (notamment voyages scolaires et linguistiques, frais médicaux exceptionnels dont d’optique et dentaires non pris en charge par la sécurité sociale ou la mutuelle, activités extrascolaires, permis de conduire), sous réserve d’avoir été engagés d’un commun accord ;
DIT que le parent débiteur devra procéder au règlement de sa quote-part des frais des enfants dans les quinze jours de l’envoi du justificatif de paiement par l’autre parent et, au besoin, l’y condamne ;
RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que, par dérogation à l’article 1074-3 du code de procédure civile, et sauf acquiescement ou exécution sans réserve, la partie demanderesse devra faire signifier la présente décision par commissaire de justice, cette signification faisant courir les délais de recours ;
CONDAMNE Mme [Y] [G] et M. [U] [N] au paiement par moitié des dépens de l’instance ;
DISPENSE M. [U] [N] du remboursement des sommes avancées par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle dont bénéficie Mme [Y] [G].
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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