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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, st avold civil, 19 mars 2026, n° 25/00416 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-AVOLD
[Adresse 1]
N° RG 25/00416 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DZKS
Minute n° 177/2026
JUGEMENT du 19 Mars 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
E.P.I.C. MOSELIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Angélique HUM, avocat au barreau de SARREGUEMINES
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [U] [B], demeurant [Adresse 3]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Président : Véronique LE BERRE
Greffier : Jérémy BOCHELEN
DÉBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU :
18 décembre 2025
JUGEMENT :
Contradictoire en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2026 et signé par Véronique LE BERRE, Juge des contentieux de la protection, assistée de Jérémy BOCHELEN, greffier
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de bail en date du 26 octobre 2023, l’EPIC MOSELIS a loué à M. [U] [B] un logement situé [Adresse 4] à [Localité 1] moyennant un loyer de 199,68 € et 91,13 € d’acompte sur charges.
Le 9 janvier 2025, l’EPIC MOSELIS a fait signifier à son locataire un commandement de payer un arriéré de loyers et charges s’élevant à 783,96 € visant les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et la clause de résiliation de plein droit figurant dans le bail, commandement auquel il n’a pas en totalité été fait droit.
Par acte de commissaire de justice délivré le 22 septembre 2025, l’EPIC MOSELIS a fait assigner M. [U] [B] devant ce Juge des Contentieux de la Protection en constatation de la résiliation de plein droit du bail et en évacuation des locaux loués ainsi qu’en paiement des sommes suivantes :
— 1180,30 € pour les arriérés de loyers et charges impayés selon décompte arrêté à la date du 9 septembre 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— 290,81 € à titre d’indemnité d’occupation mensuelle,
— 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’EPIC MOSELIS a également demandé qu’il soit rappelé à M. [U] [B] d’assurer le logement jusqu’à parfaite libération des lieux et au besoin l’y condamner.
Le mandataire de l’EPIC MOSELIS a comparu à l’audience et a repris oralement ses conclusions écrites.
Il précise que le montant dû au 12 décembre 2025 est de 1491, 61 €, que le loyer courant n’est pas payé, que l’aide du FSL n’a pas pu lui être accordée car le loyers courant n’était pas payé.
M. [U] [B] a indiqué avoir fait une demande FSL, que tout a été annulé, qu’il veut quitter le logement.
Il sollicite des délais de paiement et est d’accord pour 62 € par mois pendant 24 mois.
Il indique percevoir l’AAH.
L’affaire a été mise en délibéré à l’issue de l’audience.
MOTIFS :
L’assignation aux fins de résiliation du bail a été notifiée au moins six semaines avant l’audience, dans les formes requises, au représentant de l’Etat dans le département, la demande est donc régulière et recevable.
Il sera toutefois noté qu’aucun diagnostic social et financier n’est parvenu à ce juge avant l’audience, contrairement aux dispositions du III de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, actuellement en vigueur.
Sur la résiliation du bail :
La partie demanderesse produit à l’appui de ses prétentions le contrat de bail qui contient une clause résolutoire, le commandement de payer du 9 janvier 2025 et un décompte des arriérés de loyers et charges dus au 12 décembre 2025 pour la somme de 1491,61 €.
En l’espèce, il doit être constaté que le bail se trouve résilié de plein droit depuis le 9 mars 2025 par l’effet de la clause résolutoire figurant dans le contrat, à défaut de paiement par la partie défenderesse de l’intégralité des arriérés qui lui étaient réclamés dans les deux mois de la signification du commandement de payer et de saisine du Juge pour l’obtention de délais de paiement.
En conséquence les locaux loués devront être évacués, à l’expiration du délai accordé par la loi pour cette évacuation .
M. [U] [B] n’ayant pas payé le loyer courant, il ne peut y avoir de suspension de la clause résolutoire.
Il est en outre justifié de faire droit à la demande en paiement, au titre des arriérés de loyers et charges arrêtés au 12 décembre 2025 de la somme de 1491,61 €, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les délais de paiement :
Aux termes de l’article 1343-5 du Code Civil « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite. »
En l’espèce, la situation du créancier qui est un organisme institutionnel ainsi que celle du débiteur qui perçoit l’AAH justifient l’octroi de délais de paiement à M. [U] [B] selon les modalités prévues au présent dispositif.
Sur l’indemnité d’occupation :
Considération prise des lieux loués, l’indemnité d’occupation mensuelle, due depuis le 13 décembre 2025 et jusqu’à évacuation complète du logement et remise des clés sera fixée à la juste somme révisable aux conditions du bail initial de 199,68 € par mois à majorer des charges et avances sur charges.
Sur l’attestation d’assurance :
Le bail étant résilié, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.
Sur l’exécution provisoire :
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Sur les dépens :
M. [U] [B], partie qui succombe, sera condamné aux dépens, y compris le coût du commandement de payer du 9 janvier 2025 soit la somme de 81,76 €.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’équité n’impose pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de l’EPIC MOSELIS.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Avold, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la demande recevable ;
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties, portant sur un logement situé [Adresse 4] à [Localité 1] à compter du 9 mars 2025 ;
CONDAMNE en conséquence M. [U] [B] à évacuer les locaux sis [Adresse 4] à [Localité 1] de sa personne, de son bien mobilier, ainsi que de tout occupant de son chef, le cas échéant avec le concours de la [Localité 2] Publique, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement d’avoir à quitter les lieux ;
CONDAMNE M. [U] [B] à payer à l’EPIC MOSELIS la somme de 1491,61 € pour les arriérés de loyers et charges arrêtés au 12 décembre 2025, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DIT que M. [U] [B] pourra s’acquitter de sa dette en 24 mensualités de 62,15 € chacune, la dernière étant majorée des accessoires et intérêts de la dette ;
DIT que ces sommes seront payables le 1er de chaque mois et pour la première fois le 1er du mois suivant le présent jugement ;
DIT que le non respect d’une seule mensualité à l’échéance prescrite entraînera l’exigibilité immédiate de l’intégralité de la dette restant alors due ;
FIXE l’indemnité d’occupation mensuelle due par M. [U] [B] au bailleur à compter du 13 décembre 2025 et jusqu’à évacuation des lieux et restitution des clés au montant révisable aux conditions du bail initial de 199,68 € par mois à majorer des charges et avances sur charges et CONDAMNE la partie défenderesse à son paiement ;
DEBOUTE l’EPIC MOSELIS du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [U] [B] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 9 janvier 2025 soit la somme de 81,76 €.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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