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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab1, 5 mars 2026, n° 24/01066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DU 05 Mars 2026
Enrôlement : N° RG 24/01066 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4OTB
AFFAIRE : M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 1]
C/ M. [K] [Z] (Me Agnès CAUCHON-RIONDET)
DÉBATS : A l’audience Publique du 08 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur)
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : BERARD Béatrice
En présence de PORELLI Emmanuelle, Vice-Procureure, Procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Mars 2026
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par RUIZ Lidwine, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
en son Parquet sis [Adresse 1]
dispensé du ministère d’avocat
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [K] [Z]
né le 31 Décembre 2005 à [Localité 2] (GUINEE)
domicilié chez Monsieur [Q] [X], [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13206/2024/002765 du 29/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représenté par Maître Agnès CAUCHON-RIONDET, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Le 23 août 2022 monsieur [K] [Z], né le 31 décembre 2005 à N’Zérékoré (Guinée), a souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 du code civil, enregistrée le 23 août 2022 par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Rodez.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 janvier 2024 le procureur de la République a fait assigner monsieur [Z] en vue de faire annuler cet enregistrement.
Le récépissé prévu à l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré le 31 janvier 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 16 mai 2025 le procureur de la République demande au tribunal d’annuler l’enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite par monsieur [Z], de dire qu’il n’est pas français et d’ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil.
Au soutien de ses demandes il fait valoir qu’à l’appui de sa déclaratif monsieur [Z] a produit une copie non certifiée conforme du jugement supplétif de son acte de naissance, ladite copie n’ayant en outre pas été régulièrement légalisée. Il en déduit qu’au jour de la déclaration l’état-civil de monsieur [Z] n’était pas démontré, et rappelle qu’en application de l’article 8 du décret du 30 décembre 1993 les conditions de recevabilité de la déclaration s’apprécient au jour de sa souscription. Il en déduit qu’il importe peu que de nouvelles pièces aient été produites. Il fait encore observer que seul un extrait d’acte de naissance a été produit, alors que l’article 9 dudit décret exige la production d’une copie intégrale. Il ajoute que le jugement supplétif d’acte de naissance n’est pas motivé et donc contraire à l’ordre public international, de sorte que l’acte de naissance établi à sa suite est inopposable en France.
Monsieur [Z] a conclu en dernier lieu le 13 juin 2025. Il demande au tribunal de :
prononcer l’irrecevabilité de l’action du Ministère Public,constater et dire que monsieur [K] [Z] remplit les conditions légales prévues par l’article 21-12 du code civil,en conséquence, rejeter l’ensemble des demandes du Ministère Public, condamner, au titre des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, le Trésor Public au versement au conseil de [K] [Z] d’une somme de 1.000 € HT, soit 1.200 € TTC au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens. Il soutient satisfaire aux conditions de fond de l’article 21-12 du code civil.
Sur son état-civil il produit une expédition conforme en date du 22 novembre 2024 du jugement supplétif d’acte de naissance du 18 mars 2022 légalisée par le ministère des Affaires Étrangères guinéen le 5 février 2025 et par le Consulat de Guinée en France le 28 février 2025, cette légalisation portant sur la signature du greffier qui a délivré l’expédition.
Sur la production de pièces nouvelles il indique qu’elle est possible en application de l’alinéa 2 de l’article 8 du décret du 30 décembre 1993 et de la jurisprudence.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 26-4 alinéa 2 du code civil dispose que «Dans le délai de deux ans suivant la date à laquelle il a été effectué, l’enregistrement peut être contesté par le ministère public si les conditions légales ne sont pas satisfaites. »
La déclaration de nationalité française de monsieur [Z] a été enregistrée le 23 août 2022, de sorte que le ministère public disposait d’un délai expirant le 23 août 2024 pour la contester.
L’assignation ayant été délivrée le 24 janvier 2024, l’action en contestation a été intentée dans le délai et est recevable.
Aux termes de l’article 17-2 du code civil, « L’acquisition et la perte de la nationalité française sont régies par la loi en vigueur au temps de l’acte ou du fait auquel la loi attache ces effets. »
Il convient dès lors d’examiner si, à la date du 23 août 2022, les conditions de l’article 21-12 du code civil étaient satisfaites pour l’enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite par monsieur [Z].
Ce dernier doit en premier lieu produire des pièces d’état civil fiables au sens de l’article 47 du code civil selon lequel tout acte de l’état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenues, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Selon l’article 1 du décret 2024-87 du 7 février 2024 en vigueur depuis le 1er avril 2024 « Sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France ou devant un ambassadeur ou chef de poste consulaire français doit être légalisé pour y produire effet.
La légalisation est la formalité par laquelle sont attestées la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. Elle donne lieu à l’apposition d’un cachet dont les caractéristiques sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la justice et des affaires étrangères. »
L’article 3 de ce décret donne compétence aux ambassadeurs ou chefs de poste consulaire français pour procéder à la légalisation des actes publics émis par les autorités de son État de résidence.
L’article 4 de ce décret précise que « Par dérogation au 1° du I de l’article 3, peuvent être produits en France ou devant un ambassadeur ou chef de poste consulaire français :
1° Les actes publics émis par les autorités de l’État de résidence dans des conditions qui ne permettent manifestement pas à l’ambassadeur ou au chef de poste consulaire français d’en assurer la légalisation, sous réserve que ces actes aient été légalisés par l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire de cet État en résidence en [K].
Le ministre des affaires étrangères rend publique la liste des États concernés ;
2° Les actes publics légalisés par l’autorité compétente de l’État qui les a émis, lorsqu’ils sont requis par l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire français en résidence dans cet [Z] pour être transcrits sur les registres de l’état civil français ».
Les États concernés par le 1° sont à ce jour l’Union des Comores, la République de Guinée, la République d’Angola, l’Afghanistan, la Libye, la Somalie, le [Localité 3], la Syrie et le Yémen.
En outre, l’acte de naissance étant par définition un acte unique dont l’original est conservé dans un registre, nul ne peut se prévaloir de plusieurs copies différentes entre elles de cet acte, à moins de rectifications opérées suivant les procédures applicables dans le pays concerné et mentionnées en marge.
L’article 9 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 dispose que « Les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes :
1° Elles sont produites en original ;
2° Les actes de l’état civil sont produits en copie intégrale ; les copies des actes établis par les autorités françaises datent de moins de trois mois ; les copies des actes étrangers sont accompagnées, le cas échéant, d’une copie de la décision en exécution de laquelle ils ont été dressés, rectifiés ou modifiés ;
3° Les décisions des autorités judiciaires ou administratives et les actes émanant de ces autorités sont produits sous forme d’expédition et accompagnés, s’il y a lieu, d’un certificat de non recours ;
4° Les actes publics étrangers sont légalisés sauf apostille, dispense conventionnelle ou prévue par le droit de l’Union européenne ;
5° Les documents rédigés en langue étrangère sont accompagnés de leur traduction par un traducteur agréé ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Suisse ;
6° Le document officiel exigé pour justifier de l’identité d’une personne s’entend de tout document délivré par une administration publique comportant les nom, prénoms, date et lieu de naissance de cette personne, sa photographie et sa signature, ainsi que l’identification de l’autorité qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance. »
Monsieur [Z] a produit initialement des photocopies d’un jugement supplétif d’acte de naissance rendu le 18 mars 2022 par le tribunal de première instance de N’Zérékoré, et d’une copie intégrale de son acte de naissance dressé en exécution de ce jugement le 4 avril 2022, délivrée le 6 mars 2023.
Ces pièces ne satisfaisaient pas aux dispositions réglementaires susvisées en ce qu’elles n’étaient produites qu’en simple photocopie, non certifiée conforme, et en ce qui concerne le jugement, pas en expédition et non accompagné d’un certificat de non-recours.
En outre l’acte de naissance ne mentionne pas l’heure à laquelle il a été dressé, mention pourtant substantielle.
En effet, l’acte de naissance est un acte par lequel l’officier de l’état-civil constate personnellement un fait. Les mentions qui y sont apposées permettent d’attester de ce fait, soit la naissance de l’intéressé. L’absence de l’heure de la rédaction de l’acte ne permet pas d’identifier avec fiabilité et certitude la personne dont la naissance est relatée, et en particulier de la distinguer d’un éventuel homonyme qui serait né le même jour.
En outre cette mention est indispensable, dès lors que chaque acte de naissance est un acte unique, dont l’original des conservé dans un registre côté et doté d’un numéro d’ordre, lequel ne peut être attribué que si tous les actes dressés le même jour mentionnent l’heure de leur rédaction.
Il ne répond donc pas à la définition d’un acte de l’état-civil au sens du droit français.
C’est donc à tort que la déclaration de nationalité a été enregistrée, monsieur [Z] ne justifiant pas d’un état-civil fiable et certain.
Il produit dans le cadre de la présente instance une expédition certifiée conforme de ce jugement, délivrée le 22 novembre 2024 et revêtue de la mention de la légalisation de la signature du greffier en chef qui l’a délivrée par le consul de Guinée en France, ainsi qu’un extrait du registre de l’état-civil portant transcription de ce jugement délivré le 22 novembre 2024, revêtu de la mention de la légalisation de l’officier de l’état-civil qui l’a délivré par le consul de Guinée en France.
Le certificat de non-recours attestant du caractère définitif qu jugement n’est pas produit.
Indépendamment du fait que ces pièces n’ont été obtenues et produites que postérieurement à l’enregistrement de la déclaration de nationalité et ne sauraient donc la régulariser a posteriori, l’extrait d’acte de naissance ne comprend pas l’heure de sa rédaction. En outre s’agissant d’un simple extrait, elle ne répond pas aux exigences de l’article 9 du décret du 30 décembre 1993 qui exige la production d’une copie intégrale.
L’état-civil de monsieur [Z] n’est donc pas établi avec certitude. Il s’ensuit que les conditions n’étaient pas, et ne sont pas remplies pour permettre l’enregistrement de sa déclaration de nationalité. Il convient donc de faire droit à la demande du ministère public, de prononcer l’annulation de celle-ci et de dire que monsieur [Z] n’est pas français.
Monsieur [Z], qui succombe à l’instance, en supportera les dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
Constate qu’il a été satisfait aux diligences prévues à l’article 1040 du code de procédure civile ;
Annule la déclaration de nationalité française n°DNHM 41/2023 souscrite le 23 août 2023 par monsieur [K] [Z], se disant né le 31 décembre 2005 à N’Zérékoré (Guinée), et enregistrée le 23 août 2023 par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Rodez ;
Dit que monsieur [K] [Z], se disant né le 31 décembre 2005 à [Localité 4] (Guinée), n’est pas français ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
Condamne monsieur [K] [Z] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d’aide juridictionnelle.
AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE CINQ MARS DEUX MILLE VINGT SIX.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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