Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 23 mai 2025, n° 24/00380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [ Localité 8 ], Société coopérative de crédit |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
MINUTE N° 2025/496
AFFAIRE : N° RG 24/00380 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3MI3
Copie à :
Copie exécutoire à :
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 23 Mai 2025
DEMANDERESSE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8]
Société coopérative de crédit, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 531 638 153
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Yannick CAMBON, avocat au barreau de BEZIERS
DÉFENDEUR :
Monsieur [I], [Z] [L]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 4]
(Bénéficie de l’aide juridictionnelle totale selon décision du 19 février 2025)
représenté par Me Estelle FERNANDEZ, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Présidente : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire, chargée des contentieux de la protection
Greffière : Emeline DUNAS,
Magistrat ayant délibéré : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire, chargée des contentieux de la protection
DÉBATS :
Audience publique du 28 Mars 2025
DECISION :
contradictoire, et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2025 par Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 29 juillet 2022, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 8] a consenti à Monsieur [I] [L] un crédit renouvelable n°102780905300020443404 pour un montant maximum autorisé de 6000 € pour une durée d’un an renouvelable.
La 18 août 2022, Monsieur [I] [L] a utilisé le crédit renouvelable à hauteur de 3000 € pour une durée de 60 mois avec une mensualité de 58.20 € avec un taux débiteur de 4.75 %.
Le 5 septembre 2022, Monsieur [I] [L] a utilisé une nouvelle fois le crédit renouvelable à hauteur de 3000 € pour une durée de 60 mois avec une mensualité de 58.20 € avec un taux débiteur de 4.75 %.
Monsieur [I] [L] a cessé d’honorer ses remboursements à compter du mois de décembre 2023.
Par courrier LRAR du 15 mars 2024 la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 8] a mis en demeure Monsieur [I] [L] de rembourser les sommes. Par courrier en date du 13 mai 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 8] lui a notifié la résiliation du contrat à défaut de régularisation et l’a mise en demeure de payer la somme de 5286.32 € à la date du 13 juin 2024.
En l’absence de règlement, par acte de commissaire de justice en date du 11 juillet 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PEZENAS a fait assigner Monsieur [I] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BEZIERS pour le voir condamner à lui payer :
— la somme de 2590.19 € arrêtée au 3 juin 2024, assortie des intérêts au taux contractuel de 4.750 % à compter du 4 juin 2024 et ce jusqu’à parfait paiement au titre de l’utilisation projet 2 du Passeport Crédit n°102780905300020443404 souscrit le 22 juillet 2022,
— la somme de 2652.90 € arrêtée au 3 juin 2024, assortie des intérêts au taux contractuel de 4.750 % à compter du 4 juin 2024 et ce jusqu’à parfait paiement au titre de l’utilisation projet 3 du Passeport Crédit n°102780905300020443404 souscrit le 22 juillet 2022 ;
— les intérêts échus ;
— la somme 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
A l’audience du 28 mars 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 8] représentée par son conseil, dépose son dossier et maintient ses demandes et sollicite le rejet de la demande tendant à la réduction de l’indemnité conventionnelle à néant en ce qu’elle n’est manifestement pas excessive et que la mauvaise foi de Monsieur [I] [L] est indubitable car il n’a pas répondu aux différentes sollicitations de la banque et qu’il ne démontre pas avoir tenté par tous moyens de payer les prêts.
Monsieur [I] [L] représenté par son conseil, dépose son dossier, il ne conteste pas ne pas avoir pu régler le crédit mais considère que l’indemnité de déchéance de 8% est excessive et en demande la réduction à zéro et à titre subsidiaire à de plus justes proportions, il demande également que lui soit accorder un délai de paiement sur 24 mois et que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 8] soit déboutée de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2025 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la forclusion :
En vertu de l’article 125 du code de procédure civile, la forclusion de l’action en paiement prévue par l’article L311-37 du code de la consommation s’analyse en une fin de non-recevoir d’ordre public, qui doit donc être relevée d’office.
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est constitué par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il résulte de l’historique du compte produit que Monsieur [I] [L] n’a plus honoré aucun règlement depuis le mois de décembre 2023, tandis que l’assignation date du 11 juillet 2024, soit moins de deux années après le premier incident de paiement non régularisé.
En conséquence, l’action en paiement de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 8] n’est pas forclose, et, par suite, est parfaitement recevable.
Sur le montant de la créance
L’article L312-39 du même code dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En conséquence, la créance ne peut comprendre les intérêts de retard auxquels le tribunal va condamner le débiteur, sauf à les faire courir deux fois.
En l’espèce, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 8] produit :
Un décompte de créance (projet 2) en date du 13 mai 2024 indiquant la somme en principal de 2397.09 € (capital 2333.94 € + intérêts 49.85 € + assurance 13.30 €) ainsi que 186.72 € d’indemnités conventionnelle de 8%. Un décompte de créance (projet 3) en date du 13 mai 2024 indiquant la somme en principal de 2456 € (capital 2379.95 € + intérêts 59.70 € + assurance 16.35 €) ainsi que 190.40 € d’indemnités conventionnelle de 8%.
Les sommes sollicitées au titre de l’indemnité conventionnelle de 8% seront minorées au regard de leur caractère manifestement excessif en application de l’article 1231-5 du code civil.
Les intérêts moratoires sur les sommes dues en principal, calculés à un taux d’intérêt égal à celui du prêt, ne peuvent courir avant mise en demeure conformément à l’article 1231-6 du code civil ou à défaut l’assignation. Ainsi il convient de faire débuter les intérêts au 13 mai 2024, date de la mise en demeure.
Il convient donc de condamner Monsieur [I] [L] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 8] la somme de 4743.54 € (2347.24 € + 2396.30 €) intérêts contractuels en sus à compter du 13 mai 2024 outre 1 euro au titre de la clause pénale avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [I] [L] fait valoir ne pas disposer de ressources lui permettant d’acquitter en une seule fois le montant de la dette.
S’il sollicite des délais de paiement, il ne formule pas de proposition concrète d’apurement de la dette dans la limite de deux années. Or, il justifie de revenus disponibles trop faibles au regard de l’importance de la dette qui ne permettent pas de solder la somme due dans les délais légaux.
Par conséquent, la demande de délai de paiement sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [I] [L], succombant à la présente instance, sera condamné aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 8] les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance.
Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision en application de l’article 514 du Code de procédure civile, sans qu’aucun motif ne justifie qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et mis à disposition au greffe,
DECLARE l’action en paiement de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 8] recevable,
CONDAMNE Monsieur [I] [L] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 8] la somme de 4743.54 € € (quatre mille sept cent quarante-trois euros et cinquante-quatre centimes) intérêts contractuels en sus à compter du 13 mai 2024 outre 1 euro au titre de la clause pénale, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
REJETTE la demande de délais de paiement ;
REJETTE la demande la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 8] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [I] [L] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé le VINGT-TROIS MAI DEUX MILLE VINGT CINQ, par décision mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
La greffière La juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Bâtiment ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Indexation ·
- Paiement ·
- Montant
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Budget ·
- Procédure accélérée ·
- Provision ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Syndic ·
- Fond
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Clause pénale ·
- Expulsion ·
- Indemnité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Bailleur ·
- Contentieux ·
- Protection
- À propos de l'ouverture ou de la clôture d'un compte, ·
- À propos de la gestion de valeurs mobilières , ·
- Paiement ·
- Monétaire et financier ·
- Prestataire ·
- Virement ·
- Service ·
- Identifiants ·
- Cartes ·
- Utilisateur ·
- Téléphone ·
- Sociétés
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Nationalité française ·
- République ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil ·
- Date ·
- Formule exécutoire ·
- Adoption
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Ligne ·
- Malte ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Offre de crédit ·
- Débiteur ·
- Contentieux
- Sociétés ·
- Fins de non-recevoir ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Plan ·
- Prix ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Client
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Prévention ·
- Associations ·
- Santé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyers, charges ·
- Paiement
- Incapacité ·
- Barème ·
- Manche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Médecin ·
- Professionnel ·
- Fracture ·
- Expert ·
- Recours
- Ags ·
- Saisie-attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Cdt ·
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Licenciement ·
- Créance ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.