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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 7 avr. 2025, n° 25/50210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
N° RG 25/50210 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6LRD
N° : 10
Assignation du :
29 Novembre 2024
05 Décembre 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 07 avril 2025
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [L] [V]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Isabelle HUGONIE, avocat au barreau de PARIS – #B0416
DEFENDEURS
L’ E.U.R.L. KELSSY CONSEILS
[Adresse 4]
[Localité 6]
Madame [P] [E], [Z] [J]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentées par Me Joanna GRAUZAM, avocat au barreau de PARIS – #C1117
Madame [X] [G] épouse [T]
[Adresse 3]
[Localité 9] (LUXEMBOURG)
non représentée
Monsieur [Y] [T]
[Adresse 3]
[Localité 10] (LUXEMBOURG)
non représenté
DÉBATS
A l’audience du 10 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Aux termes d’un acte sous seing privé à effet au 13 juillet 2020, M. [L] [V] a consenti à la société Kelssy Conseils un contrat de bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 5], pour une durée de neuf années, moyennant le paiement d’un loyer annuel hors charges et hors taxes de 21.000 euros.
Par actes séparés du 10 juillet 2022, M. [Y] [T], Mme [X] [G], épouse [T] et Mme [P] [J] se sont portés cautions solidaires des engagements souscrits par la locataire.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait délivrer au preneur le 30 juillet 2024 un commandement de payer la somme en principal de 11.519,21 euros visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire, M. [V] a, par exploits délivrés le 5 décembre 2024 à la société Kelssy Conseils et à Mme [J], et par exploits des 5 décembre 2024 signifiés selon les voies internationales à M. [T] et Mme [G], fait citer la société Kelssy Conseils, Mme [J], M. [T] et Mme [G] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de :
« RECEVOIR M. [V] [L], en son action et l’y déclarée bien fondée,
CONSTATER l’acquisition au profit de M. [V] de la clause résolutoire contenue dans le bail
En conséquence,
ORDONNER l’expulsion de l’EURL KELSSY CONSEILS et de toute personne de son chef des locaux qu’elle occupe, au besoin avec l’aide de la force publique,
En tant que de besoin, condamner l’EURL KELSSY CONSEILS à restituer à M. [V] [L] les lieux dont il s’agit libre de tout occupation et de tout mobilier,
FIXER à titre provisionnel l’indemnité d’occupation au double du montant du loyer contractuel à compter du 30 juillet 2024, charges et taxes en sus,
CONDAMNER à titre provisionnel solidairement l’EURL KELSSY CONSEILS, M. [Y] [T], Mme [T] née [G] [X] et Mme [J] [P] à payer à M. [V] [L] le montant de l’indemnité d’occupation fixée à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération complète des lieux
CONDAMNER à titre provisionnel solidairement l’EURL KELSSY CONSEILS, M. [Y] [T] Mme [T] née [G] [X] et Mme [J] [P] à payer à M. [V] [L] la somme de 21 679,27 euros arrêtée au 18 novembre 2024, mensualité de novembre 2024 incluse,
DIRE que cette somme portera intérêts de droit à compter du commandement pour les sommes qui y sont visées et de la présente assignation pour le surplus,
REFUSER tout délai à la société preneuse,
AUTORISER M. [V] [L] à séquestrer le mobilier se trouvant éventuellement dans les lieux dans tout garde meuble aux frais risques et périls de la locataire,
CONDAMNER solidairement l’EURL KELSSY CONSEILS, M. [Y] [T], Mme [T] née [G] [X] et Mme [J] [P] à payer à M. [V] [L] la requérante la somme de 1.500,00 eurosuros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
CONDAMNER solidairement IEURL KELSSY CONSEILS, M. [Y] [T], Mme [T] née [G] [X] et Mme [J] [P] en tous les dépens lesquels comprendront le coût du commandement de payer, de la présente assignation et des dépens afférents aux éventuels frais d’exécution de la décision à intervenir. ».
A l’audience du 10 mars 2025, le requérant, représenté, actualise la dette locative à la somme de 32.740,78 euros.
En réplique, par conclusions déposées et oralement soutenues, la société Kelssy Conseils et Mme [J], par l’intermédiaire de leur conseil, demandent au juge des référés de :
« CONSTATER l’acquiescement par la Société KELSSY CONSEILS à l’acquisition de la clause résolutoire ;
ACCORDER à la Société KELSSY CONSEILS des délais de paiement de 24 mois pour solder la dette de 21.679,27 euros,
OCTROYER à la Société KELSSY CONSEILS un échéancier aux délais de 24 mois lui permettant de régler mensuelle la somme de 21.679,27 euros,
CONDAMNER M. [V] à payer à la Société KELSSY CONSEILS la somme provisionnelle de 25 880 euros HT correspondant au préjudice de jouissance subi par la Société KELSSY CONSEILS
En conséquence,
DEBOUTER M. [V] de sa demande de fixation de l’indemnité d’occupation au double du montant du loyer contractuel à compter du 30 juillet 2024, charges et taxes en sus
DEBOUTER M. [V] de sa demande de condamnation de la société KELLSY CONSEILS et de Mme [J] au montant de l’indemnité d’occupation fixée à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération complète des lieux
CONSTATER l’acquiescement de la Société KELSSY CONSEILS à la demande de M. [V] de résiliation de plein droit du bail au 13 juillet 2020
CONSTATER que la Société KELSSY CONSEILS a procédé à la libération des lieux à [Adresse 12] le 25 février 2025
CONSTATER que la remise des clefs a été effectuée le 25 février 2025
JUGER que la clause résolutoire est acquise ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
JUGER que ledit arriéré locatif dû se compense avec le dépôt de garantie et les factures réglées par la Société KELSSY CONSEILS au titre des rénovations entreprises pour le dégât des eaux et la présence de rongeurs,
En conséquence,
ORDONNER la compensation de l’arriéré locatif avec la somme de 8888,51euros au titre du dépôt de garantie et des factures réglées par la Société KELSSY CONSEILS au titre des rénovations entreprises normalement à la charge du Bailleur.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
DEBOUTER M. [V] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions plus amples ou contraires ;
DEBOUTER M. [V] de sa demande visant à faire condamner solidairement la Société KELSSY CONSEILS et Mme [J] [P] au paiement du coût du commandement de payer déjà imputé dans l’arriéré locatif adressé le 24 août 2024.
CONDAMNER M. [V] au paiement de la somme de 4.000 euros titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER M. [V] aux entiers dépens de la présente instance. ».
M. [Y] [T] et Mme [X] [G] n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance ainsi qu’aux notes d’audience.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
Le bailleur demandant, au titre d’un bail commercial, la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail doit rapporter la preuve des obligations qu’il invoque.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— la violation des obligations invoquées dans le commandement soit manifestement fautive,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Au cas particulier, le contrat de bail stipule une clause résolutoire qui prévoit en substance qu’à défaut de paiement à son échéance de tout ou partie loyer ou des charges dûment justifiées, en cas de non versement du dépôt de garantie prévu au contrat ou en cas d’inexécution d’une seule des conditions du bail, celui-ci pourra être résilié de plein droit quinze jours après un commandement de payer demeuré infructueux.
Au visa de cette clause, un commandement de payer a été délivré à la société Kelssy Conseils le 30 juillet 2024 à hauteur de la somme de 11.519,21 euros en principal, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 19 juillet 2024.
Il résulte du relevé de compte versé aux débats que le preneur ne s’est pas acquitté des causes du commandement dans le délai d’un mois qui lui était imparti, ce qu’il ne conteste pas par ailleurs, puisqu’il indique acquiescer à l’acquisition de la clause résolutoire.
En conséquence, l’acquisition de la clause résolutoire au 30 août 2024 à 24h00 ne peut qu’être constatée.
Le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit, étant observé qu’il résulte d’un procès-verbal dressé le 25 février 2025, par Me [N] [C], commissaire de justice, que les locaux ont été vidés de tous meubles par la société Kelssy Conseils.
Le bailleur a par ailleurs indiqué à l’audience avoir réceptionné les clés des locaux pris à bail le 28 février 2025, matérialisant la restitution des locaux par le preneur.
L’expulsion n’a donc plus lieu d’être ordonnée et il n’y a pas non
plus lieu à référé sur la demande formée au titre des meubles.
Sur l’indemnité d’occupation
L’indemnité d’occupation due au bailleur à compter du 31 août 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail et il ne sera pas fait droit à la demande du bailleur de fixation de cette indemnité au double du loyer, celle-ci s’analysant en une clause pénale excessive et susceptible de modération par le juge du fond en application de l’article 1231-5 du code civil.
Par actes en date du 10 juillet 2022, M. [Y] [T], Mme [X] [G] et Mme [P] [J] se sont portés cautions solidaires des engagements de la société Kelssy Conseils.
Ainsi, la société Kelssy Conseils, M. [Y] [T], Mme [X] [G] et Mme [P] [J] seront solidairement condamnés à payer à M. [L] [V] une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 31 août 2024 et jusqu’au 28 février 2025, date de la libération effective des lieux par la remise des clés.
Sur la demande de provision
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Si aucune contestation n’apparaît sérieusement opposable, la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, et peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il résulte du relevé de compte locatif versé aux débats par le requérant qu’est exigé le paiement de frais d’huissier (181,51 euros + 613,91euros), frais qui seront déduits de la créance en ce qu’ils sont recouvrables au titre des dépens et le paiement de frais au titre d’une clause pénale (3x 16 euros), qui ne sont pas justifiés et seront donc également déduits. Dès lors, et après déduction de ces frais, la société Kelssy Conseils sera condamnée au paiement de la somme non sérieusement contestable de 31.897,36 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 7 mars 2025, terme de mars 2025 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 11.519,21 euros à compter du commandement de payer du 30 juillet 2024 et à compter de la présente décision pour le surplus.
Par actes en date du 10 juillet 2022, M. [Y] [T], Mme [X] [G] et Mme [P] [J] se sont portés cautions solidaires des engagements de la société Kelssy Conseils.
Pour autant, en l’absence de comparution de M. [Y] [T] et de Mme [X] [G], et en vertu du principe du respect du contradictoire, l’actualisation de la dette depuis l’assignation leur est inopposable.
L’actualisation de la dette est en revanche opposable à Mme [P] [J].
En conséquence, Mme [P] [J] sera condamnée solidairement à titre provisionnel au paiement de la somme de 31.897,36 euros à valoir sur l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté au 7 mars 2025, terme de mars 2025 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 11.519,21 euros à compter du commandement de payer du 30 juillet 2024 et à compter de la présente décision pour le surplus.
M. [Y] [T] et Mme [X] [G] seront condamnés solidairement à titre provisionnel au paiement de la dette contractée par la société Kelssy Conseils, mais uniquement à concurrence de la somme de 21.679,27 euros à valoir sur l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté au 18 novembre 2024, terme de novembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal la somme de 11.519,21 euros à compter du commandement de payer du 30 juillet 2024 et à compter du 5 décembre 2024, date de l’assignation, pour le surplus.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de deux années.
La société Kelssy Conseils sollicite l’octroi de délais de paiement à hauteur de 24 mois. Elle indique avoir rencontré des difficultés de jouissance pendant toute la durée du bail, ayant subi des dégâts des eaux et une infestation de rongeurs. Elle explique que l’ensemble de ses salariés a démissionné et qu’elle fait donc face à des difficultés économiques.
Le bailleur s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
Compte tenu des difficultés rencontrées par le preneur, notamment des fuites d’eau ayant nécessité plusieurs interventions en recherche de fuite d’eau et des travaux dans les locaux à ses frais et la démission d’un salarié, justifiées par la production de plusieurs pièces versées aux débats, il convient d’accorder aux parties défenderesses des délais de paiement, dont les modalités seront précisées au dispositif.
A défaut de respecter les délais de paiement, l’intégralité des sommes deviendra exigible.
Sur la demande reconventionnelle de provision au titre du préjudice de jouissance
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Si aucune contestation n’apparaît sérieusement opposable, la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, et peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
En vertu de l’article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, de faire jouir paisiblement le preneur de la chose louée pendant la durée du bail.
Il sera rappelé que le juge des référés n’a pas le pouvoir de prononcer des condamnations au principal et de condamner au paiement de dommages et intérêts.
Par ailleurs, s’il peut allouer une provision à valoir sur une créance d’indemnisation non sérieusement contestable, encore faut-il qu’il soit établi la preuve d’une obligation non sérieusement contestable d’indemniser pesant sur le bailleur.
La société Kelssy Conseils soutient que les locaux sont affectés par des fuites d’eau depuis plus de trois ans, engendrant des infiltrations dans le sol, une fissure de la verrière, la moisissure des murs et des odeurs nauséabondes. Elle indique avoir dû couper l’alimentation en électricité dans les locaux à chaque pluie et qu’elle a dû financer des travaux pour remplacer le parquet. Elle explique par ailleurs avoir constaté la présence de rongeurs dans les locaux et avoir mandaté par deux fois une entreprise de dératisation. La société Kelssy Conseils expose que pour toutes ces raisons, l’ensemble des collaborateurs a présenté sa démission. Elle précise que son bailleur avait été alerté à plusieurs reprises des désordres, notamment d’un problème d’étanchéité, pourtant à sa charge. Elle conclut que les locaux n’étaient donc pas conformes à la destination prévue au bail et que le bailleur a failli à son obligation de délivrance conforme. Elle estime avoir subi un préjudice de jouissance qui doit être évalué à 30% du montant total des loyers dus entre le 1er août 2020 et le mois de mars 2024, soit la somme de 25.880 euros hors taxes.
En réponse, M. [V] expose avoir réalisé tous les travaux et que les désordres subis par le preneur ne sont donc pas de son fait.
Au cas particulier, si la société Kelssy Conseils justifie, par la production d’un rapport de recherche de fuite réalisé par la société AAD Phénix, d’un rapport d’intervention de la société Antique Couverture et par la production de plusieurs échanges de mail entretenus avec le gestionnaire du bien pris à bail, avoir subi des infiltrations d’eau en novembre 2021, en août 2022 et en décembre 2023, qui seraient liées, selon la société AAD Phénix, à un défaut d’étanchéité dans l’évacuation du cheneau, à plusieurs endroits du solin de la toiture verrière et sur la maçonnerie de la verrière de toit et que des rongeurs se sont, à un moment, introduits dans les locaux, les seuls éléments versés aux débats ne permettent pas de démontrer, avec l’évidence requise, l’existence d’une créance non sérieusement contestable sans appréciation au fond de la cause des désordres et des responsabilités engagées.
En effet, il n’est pas démontré avec l’évidence requise en référé que les désordres évoqués dans les pièces produites relèvent d’un défaut d’entretien imputable au bailleur et plus largement d’un manquement à son obligation de délivrance conforme, ni même que son inertie soit fautive.
En outre, il n’est pas d’avantage justifié, de manière non sérieusement contestable, le préjudice qui serait résulté de tels manquements.
Ainsi, il n’y a pas lieu à référé sur la demande formée au titre du préjudice de jouissance.
Sur les demandes accessoires
La société Kelssy Conseils, Mme [P] [J], M. [Y] [T] et Mme [X] [G], parties perdantes, seront tenues in solidum aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer du 30 juillet 2024.
Ils seront également condamnés in solidum à payer à M. [V] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, afin de l’indemniser des frais non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer.
M. [V] sera débouté du surplus de ses demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens, ainsi que de ses autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
Constatons l’acquisition, à la date du 30 août 2024 à 24h00, de la clause résolutoire du bail liant les parties et la résiliation de plein droit de ce bail ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées par M. [L] [V] au titre de l’expulsion et des meubles ;
Condamnons solidairement la société Kelssy Conseils, Mme [P] [J], M. [Y] [T] et Mme [X] [G] à payer à M. [L] [V] une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 31 août 2024 et jusqu’au 28 février 2025, date de la libération effective des lieux par la remise des clés ;
Condamnons solidairement :
* la société Kelssy Conseils et Mme [P] [J] à payer à titre provisionnel à M. [L] [V], la somme de 31.897,36 euros à valoir sur l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté au 7 mars 2025, terme de mars 2025 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 11.519,21 euros à compter du commandement de payer du 30 juillet 2024 et à compter de la présente décision pour le surplus ;
*M. [Y] [T] et Mme [X] [G] au paiement par provision à M. [L] [V] de la dette contractée par la société Kelssy Conseils, mais uniquement à concurrence de la somme de 21.679,27 euros à valoir sur l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté au 18 novembre 2024, terme de novembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal la somme de 11.519,21 euros à compter du commandement de payer du 30 juillet 2024 et à compter du 5 décembre 2024, date de l’assignation, pour le surplus ;
Autorisons les parties défenderesses à s’acquitter de cette somme en 24 mensualités égales et consécutives, le premier versement devant intervenir au plus tard le 15 du mois suivant la signification de la présente ordonnance et les versements suivants au plus tard le 15 de chaque mois ;
Disons que, faute pour elles de payer à bonne date, une seule des mensualités, et huit jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception, le tout deviendra immédiatement exigible ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande formée par la société Kelssy Conseils et Mme [P] [J] au titre du préjudice de jouissance ;
Condamnons in solidum la société Kelssy Conseils, Mme [P] [J], M. [Y] [T] et Mme [X] [G] à payer à M. [L] [V] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum la société Kelssy Conseils, Mme [P] [J], M. [Y] [T] et Mme [X] [G] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 30 juillet 2024 ;
Déboutons le demandeur du surplus de ses demandes formées au titre des frais irrépétibles, ainsi que de ses autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 11] le 07 avril 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Anita ANTON
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