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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, cab. jaf 2, 10 mars 2026, n° 25/00420 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LAVAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DATE : 10/03/2026
JUGEMENT DE DIVORCE
Code : 20L
Dossier : N° RG 25/00420 – N° Portalis DBZC-W-B7J-EAAU
N° de minute : 26/00326
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE DIX MARS
DEMANDEUR :
[S] [J] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Elisabeth BENARD, avocat au barreau de LAVAL
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/2365 du 30/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Laval)
DÉFENDEUR :
[Q] [E] époux [J]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 3] (COMORES)
Chez Monsieur [V] [W] -
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Gaëlle PETITJEAN, avocat au barreau de LAVAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Aurélie KRUST
Greffier : Isabelle NEFF
DÉCISION prorogée le 16/12/2025, le 27/02/2026, le 03/03/2026 et rendue le 10/03/2026 par Aurélie KRUST, Juge aux Affaires Familiales,
. Contradictoire,
. en premier ressort,
. signée par Aurélie KRUST, Juge aux Affaires Familiales et Isabelle NEFF, greffier, lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, après dépôt sans audience,
SE DÉCLARE compétent et JUGE que la loi française est applicable,
PRONONCE, sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce de :
Madame [S] [J], née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 1] (Mayotte),
et
Monsieur [Q] [E], né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 3] (Comores).
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2020 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 2] (53).
ORDONNE la publicité de cette décision en marge de l’acte de mariage des époux et l’acte de naissance de l’épouse détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
PRECISE que les effets du divorce dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens sont fixés à la date du 22 janvier 2023 ;
CONSTATE que chacun des époux reprendra l’usage de son seul nom patronymique après la dissolution du mariage ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties, s’il y a lieu, à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Sur les mesures relatives aux enfants
Sur l’exercice de l’autorité parentale
RAPPELLE que Madame [S] [J] et Monsieur [Q] [E] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs [F] et [Y] [E] ;
Sur la résidence des enfants mineurs
FIXE la résidence des enfants mineurs [F] et [Y] [E] au domicile de Mme [S] [J] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [Q] [E] à l’égard des enfants mineurs s’exercera à l’amiable et, à défaut d’accord entre les parents, selon les modalités suivantes :
Durant les vacances scolaires :- Durant l’intégralité des vacances scolaires de la Toussaint et de février,
— La première moitié des vacances scolaires de Noël et de Pâques les années paires, et la seconde moitié des vacances scolaires de Noël et de Pâques les années impaires,
— Les premiers et troisièmes quarts les années paires et les deuxièmes et quatrièmes quarts les années impaires chez le père, et inversement chez la mère,
ACCORDE à Monsieur [Q] [E] un droit d’appel téléphonique hebdomadaire, le samedi à 18h00 ;
DIT que Madame [S] [J] effectuera les trajets entre les villes de [Localité 2] et [Localité 5] et Monsieur [Q] [E] les effectuera entre les villes de [Localité 5] et [Localité 6], avec passage de bras des enfants mineurs en gare de [Localité 5] ;
PRÉCISE que la qualification de la fin de semaine est définie en fonction du premier jour du droit de visite et d’hébergement ;
PRÉCISE que les périodes de vacances scolaires sont celles de l’académie de scolarisation ou, à défaut, de résidence des enfants, et sont décomptées à partir du premier jour de leur date officielle;
DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, le parent qui ne s’est pas présenté dans la première journée pour les vacances est réputé renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent, dans un délai d’un mois à l’autre parent, sous peine d’amende voire d’emprisonnement conformément aux articles 227-4 et 227-6 du code pénal ;
DIT que le parent bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement devra faire connaître à l’autre parent de sa volonté d’exercer son droit, dans un délai de 15 jours avant le début des vacances scolaires concernées, et qu’à défaut de respecter ce délai de prévenance, il perdra le bénéfice de l’exercice de son droit ;
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants mineurs
FIXE à QUATRE-VINGT EUROS (80 €) par mois et par enfant, soit un total de 160 € par mois, la contribution que doit verser Monsieur [Q] [E], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [S] [J], pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [E] au paiement de ladite pension ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant devenu majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national des prix à la consommation, ensemble des ménages, série France entière, hors tabac, publié par l’INSEE ;
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027 en fonction des variations de cet indice selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du dernier indice publié à la date de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié à la date de la revalorisation;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [S] [J], dans les conditions de l’article 373-2-2 du code civil ;
DIT que la pension est revalorisée automatiquement par la CAF ou la caisse de MSA chaque année,
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que le parent débiteur encourt les peines prévues aux articles 227-3 et 227-29 du code pénal, outre les frais de recouvrement;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
ORDONNE le partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels relatifs aux enfants : frais de scolarité, activités extra-scolaires, voyages scolaires, frais médicaux non remboursés, permis de conduire ;
DIT que ces frais devront être engagés d’un commun accord entre eux et seront remboursés par l’autre parent, qui y est condamné si nécessaire, au besoin sur présentation de justificatifs;
DIT qu’à défaut d’accord sur l’engagement des frais exceptionnels, le parent ayant engagé la dépense en demeurera seul débiteur ;
Sur les mesures de fin de jugement :
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties, la part incombant à Madame [S] [J] étant prise en charge comme en matière d’aide juridictionnelle et laissée à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de plein droit s’agissant des mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution alimentaire, à l’exclusion des décisions relatives au divorce proprement dit et à la prestation compensatoire.
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la décision mais que celle-ci sera notifiée par le greffier par lettre recommandée avec accusé de réception conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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