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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c18 pole social, 18 févr. 2026, n° 25/00478 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00478 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE SOCIAL c/ U.R.S.S.A.F. RHONE-ALPES |
Texte intégral
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 18 Février 2026
N° RG 25/00478 – N° Portalis DB2P-W-B7J-E27Q
Demandeur
Défendeur
U.R.S.S.A.F. RHONE-ALPES
TSA 61021
69833 SAINT PRIEST CEDEX 9
représentée par la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
Mme [P] [J] [C]
77 rue de la Bourgeat
[P] [W]
73700 BOURG ST MAURICE
représentée par la SELARL SELARL PADZUNASS SALVISBERG & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’ALBERTVILLE, non comparants
EN PRESENCE DE :
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l’audience publique des débats, tenue le 10 décembre 2025, avec l’assistance de MJ BRAMARD, greffière, et lors du délibéré par :
— Virginie VASSEUR magistrat référent Pôle Social
— Jean-Marc WEIBEL assesseur collège non salarié
— Daniel FUSIER assesseur collège salarié
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 décembre 2025,
la cause a été débattue puis l’affaire a été mise en délibéré au 18 Février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 septembre 2025, Mme [P] [J] [C] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Chambéry d’une opposition à la contrainte délivrée par l’URSSAF Rhône-Alpes le 02 septembre 2025, après mise en demeure infructueuse, et signifiée le 05 septembre 2025 pour les mois de mars, avril et mai 2025, au titre des cotisations et majorations exigibles pour un montant de 6419,61 Euros.
Mme [P] [J] [C] a fait valoir au soutien de son opposition que la société n’a pas embauché de salariés durant la période visée par l’URSSAF à savoir mars, avril et mai 2025.
L’audience s’est tenue le 10 décembre 2025 et, à défaut de conciliation possible, les parties ont plaidé l’affaire.
Dans ses dernières écritures reprises oralement, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises, l’Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales Rhône-Alpes, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
VALIDER la contrainte signifiée le 05 septembre 2025 pour un montant de 2206,87 euros,CONDAMNER Mme [P] [J] [C] à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 2206,87 euros restant due, outre majoration de retard complémentaire.CONDAMNER Mme [P] [J] [C] à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 76,64 euros au titre des frais de signification de la contrainte.CONDAMNER Mme [P] [J] [C] à verser à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
A titre liminaire, il convient de préciser que l’U.R.S.S.A.F Rhône-Alpes n’est pas en mesure de fournir les accusés de réception des mises en demeure des 15 mai 2025 et 03 juin 2025 correspondant à la mise en recouvrement des sommes impayées des mois de mars et avril 2025 pour un montant de 4212,74 euros. En conséquence, seule la somme restant due au titre du mois de mai 2025 fera l’objet d’une demande de confirmation dans le cadre de la présente instance.
Le conseil de Mme [P] [J] [C], bien que régulièrement convoqué, ne comparaît pas.
La décision a été mise en délibéré au 18 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L.244-9 ou celle mentionnée à l’article L.161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire. »
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3, ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
Mme [P] [J] [C], qui n’a pas comparu, n’a saisi le tribunal d’aucun moyen et l’U.R.S.S.A.F Rhône-Alpes a pleinement justifié de la régularité de la situation d’affilié de l’opposant ainsi que de la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur.
L’opposition sera donc rejetée et la contrainte validée pour le montant réclamé, outre les majorations de retard et pénalités, et l’opposant sera condamné au paiement des frais.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il n’y a pas lieu à prononcer une condamnation au titre de ces dispositions. L’URSSAF sera déboutée de sa demande.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme [P] [J] [C] qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Chambéry statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe après en avoir délibéré et en dernier ressort,
REJETTE l’opposition formée par Mme [P] [J] [C] ;
VALIDE la contrainte délivrée par l’URSSAF Rhône-Alpes le 02 septembre 2025 après mise en demeure infructueuse, pour le mois de mai 2025, au titre des cotisations et majorations exigibles pour un montant de 6419,61 Euros actualisé à 2206,87 Euros ;
CONDAMNE Mme [P] [J] [C] à payer à l’Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales Rhône-Alpes la somme de 2206,87 Euros (deux mille deux cent six euros et quatre-vingt-sept centimes) ;
RAPPELLE que les frais de signification de la contrainte d’un montant de 76,64 euros ainsi que tous les autres frais de procédure nécessaires à son exécution restent à la charge du débiteur et condamne Mme [P] [J] [C] au paiement de ces sommes ;
DEBOUTE l’URSSAF Rhône-Alpes de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [P] [J] [C] aux dépens ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R 133-3 (3ème alinéa) du Code de la sécurité sociale, la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DIT que chacune des parties pourra se pourvoir en cassation dans le délai de deux mois, à compter de la date de notification de cette décision, par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation, en application de l’article R 211-3-25 du Code de l’organisation judiciaire. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger (article 643 du Code de procédure civile).
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par :
La greffière, La présidente,
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