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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, jcp civil, 13 mars 2026, n° 25/00757 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00757 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00757 – N° Portalis DBYE-W-B7J-EDER /
TRIBUNAL JUDICIAIRE,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 1]
N° RG 25/00757 – N° Portalis DBYE-W-B7J-EDER
Minute n° 26/00105
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHATEAUROUX
JUGEMENT DU 13 Mars 2026
DEMANDEUR(S) :
S.C.I., SAMAJI,
demeurant, [Adresse 3]
représentée par M., [Y], [A], [W] (Gérant)
DÉFENDEUR(S) :
Madame, [C], [U] épouse, [X], [O], [M]
née le 30 Décembre 1970 à, [Localité 2] (Loir et Cher),
demeurant, [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Charlène PLESSIS
Greffier lors des débats : Nadine MOREAU
Greffier lors du prononcé : Nadine MOREAU
DÉBATS :
Audience publique du : 13 Février 2026
DÉCISION :
réputée contradictoire
rendue en premier ressort,
après débats en audience publique et mise à disposition des parties au greffe le 13 Mars 2026 par Charlène PLESSIS, Juge des contentieux de la protection assistée de Nadine MOREAU, greffier.
N° RG 25/00757 – N° Portalis DBYE-W-B7J-EDER /
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé prenant effet le 1er novembre 2023, la société civile immobilière, [T] a loué à Mme, [C], [U] épouse, [X], [Q] un local à usage d’habitation situé, [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 550 euros hors charges.
Par acte de commissaire de justice du 14 octobre 2025, la société civile immobilière, [T] a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 2 227,85 euros au titre des loyers et charges échus, mois d’octobre 2025 inclus.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 15 octobre 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 décembre 2025, la société civile immobilière, [T] a fait assigner Mme, [C], [U] épouse, [X], [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux auquel elle a demandé, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail,ordonner à la défenderesse ainsi qu’à tous occupants de son chef de quitter les lieux après en avoir remis les clés et à défaut, d’ordonner son expulsion immédiate ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique et d’un serrurier,condamner la défenderesse : à payer la somme de 2 570,81 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 11 décembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 2 227,85 euros, et à compter de l’assignation pour le surplus,◦
à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges à compter du jour de l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux,à payer la somme de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,aux entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au préfet du département de l,'[Localité 3] le 17 décembre 2025.
Le diagnostic social et financier a été réceptionné au greffe le 9 février 2026.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 13 février 2026.
À cette audience, la société civile immobilière, [T], représentée par sa préposée, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, en actualisant sa créance, celle-ci s’élevant désormais à la somme de 2 913,77 euros au titre des loyers et charges échus au 11 février 2026.
Citée par acte délivré à sa personne, Mme, [C], [U] épouse, [X], [Q] ne comparaît pas, ni personne pour elle.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026.
Par courriel parvenu au greffe le 13 février 2026, Mme, [C], [U] épouse, [X], [Q] a justifié son absence à l’audience par le port d’un bracelet électronique et présenté ses observations quant aux demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité des observations présentées en défense
Selon l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
En l’espèce, alors que l’audience a eu lieu le 13 février 2026 à 9 heures, Mme, [C], [U] épouse, [X], [Q] a fait parvenir ses observations au greffe du juge des contentieux de la protection le 13 février 2026 à 11 heures 52, soit après la clôture des débats et sans que cela n’ait été sollicité.
Dès lors, les observations, adressées en cours de délibéré, sont irrecevables.
Sur le paiement de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, la société civile immobilière, [T] verse aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution.
Il ressort des pièces fournies qu’au 11 février 2026, la dette locative de Mme, [C], [U] épouse, [X], [Q] s’élève à la somme de 2 888,77 euros, soit la somme de 2 913,77 réclamée lors de l’audience, diminuée d’un montant de 25 euros correspondant à des frais injustifiés, au titre des loyers, charges impayés et indemnités d’occupation concernant le local à usage d’habitation, terme du mois de février 2026 inclus.
Il convient de condamner Mme, [C], [U] épouse, [X], [Q] au paiement de cette somme, qui portera intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer du 14 octobre 2025 pour la somme de 2 227,85 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus.
En outre, aucun délai de paiement ne saurait être octroyé d’office à la défenderesse en l’absence de reprise du paiement intégral du loyer avant l’audience, ainsi qu’il résulte du décompte de la dette locative.
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
L’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience. Cette notification s’effectue par voie électronique.
En l’espèce, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l,'[Localité 3] le 17 décembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 13 février 2026.
La demande formée par la bailleresse est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un contrat de bail unit les parties et il est établi que les loyers et charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés.
Il ressort du décompte que ce manquement s’est perpétué pendant plus de six semaines à compter du commandement de payer du 14 octobre 2025 rappelant les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.
Il convient, dès lors, de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies le 21 novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs.
En conséquence, l’expulsion de Mme, [C], [U] épouse, [X], [Q] sera ordonnée.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Mme, [C], [U] épouse, [X], [Q] sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 21 novembre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, soit la somme de 568,48 euros, afin de réparer le préjudice découlant pour la demanderesse de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme, [C], [U] épouse, [X], [Q] succombe à l’instance, de sorte qu’elle doit être condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, il n’est pas justifié de ce que des frais nécessaires non compris dans les dépens resteraient à la charge de la demanderesse. Il n’y a donc pas lieu d’allouer d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que la demande de la société civile immobilière, [T] formée à ce titre sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DÉCLARE irrecevables les observations adressés par Mme, [C], [U] épouse, [X], [Q] au greffe du juge des contentieux de la protection le 13 février 2026 ;
CONDAMNE Mme, [C], [U] épouse, [X], [Q] à verser à la société civile immobilière, [T] la somme de 2 888,77 euros (décompte arrêté au 11 février 2026, terme du mois de février 2026 inclus), au titre des loyers, charges impayés et indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2025 sur la somme de 2 227,85 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
DÉCLARE l’action tendant au constat de l’acquisition de la clause résolutoire recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail prenant effet le 1er novembre 2023 entre la société civile immobilière, [T] d’une part, et Mme, [C], [U] épouse, [X], [Q] d’autre part, concernant le logement situé au, [Adresse 5], sont réunies à la date du 21 novembre 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Mme, [C], [U] épouse, [X], [Q] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Mme, [C], [U] épouse, [X], [Q] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société civile immobilière, [T] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Mme, [C], [U] épouse, [X], [Q] à verser à la société civile immobilière, [T] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 568,48 euros, à compter du 21 novembre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
REJETTE la demande de la société civile immobilière, [T] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme, [C], [U] épouse, [X], [Q] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 13 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge des contentieux de la protection et par le greffier.
Le greffier, Le juge,
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