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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, jld, 25 févr. 2026, n° 26/00155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00155 – N° Portalis DBZK-W-B7K-D3OR
Rang n° 26/161
ORDONNANCE
du 25 Février 2026
Nous, Ludovic GRUNING, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée lors des débats et au tribunal judiciaire de Sarreguemines lors du prononcé,
Vu la procédure,
Demandeur à la poursuite de l’hospitalisation :
— M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Concernant :
— [O] [U]
né le 29 Février 1968 à [Localité 1] (MOSELLE), demeurant [Adresse 1]
Non Comparant (certificat du 25.02.2026)
Ayant pour avocat Me Frédérique LOESCHER, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et :
— [L] [U] – Habilitée (régulièrement convoquée, comparante)
— M. le Procureur de la République près le TJ de [Localité 1] (Concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine adressée au greffe le 23 Février 2026, émanant de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [O] [U].
Vu les avis d’audience et convocations adressés aux parties ainsi que l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et le conseil de [O] [U], l’affaire a été mise en délibéré au 25 Février 2026.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1alinéa 1er, 1°), L 3211-12-1, L 3212-1 et suivants, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 et suivants du code de la santé publique,
Vu la décision en date du 18/02/2026 prise par le directeur du CHS de [Localité 1] portant admission [O] [U] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les décisions successives portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ;
Vu les certificats médicaux produits, ainsi que l’avis motivé en date du 23/02/2026 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme actuelle ;
Sur la régularité de la procédure – exceptions de nullité soulevée par le conseil du patient :
Il est soulevé par le conseil de M. [U] l’irrégularité de la procédure d’admission en soins psychiatriques pour péril imminent, au motif que le certificat médical initial établi le 17 février 2026 par le Dr [I] [H], exerçant à l’hôpital [O], ne respecterait pas la condition d’extériorité exigée par l’article L. 3212-1 II 2° du Code de la santé publique. Il est argué que l’hôpital [U] Hospitalier Spécialisé (CHS) de [Localité 1], établissement d’accueil, constituent un ensemble dirigé par une seule et même personne, M. [S], et relèvent d’une direction commune.
L’article L. 3212-1 II 2° du Code de la santé publique dispose que le certificat médical constatant le péril imminent doit être établi par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade, cette exigence visant à garantir une appréciation objective et indépendante de la nécessité des soins.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment des éléments produits par la défense elle-même (article de presse et organigramme de direction), que si le centre hospitalier de [Localité 2] (Hôpital [O]) et le CHS de [Localité 1] ont effectivement mis en place une direction commune confiée à un même directeur, cette organisation administrative n’emporte aucune fusion de leurs entités juridiques respectives. L’autonomie budgétaire et juridique de chaque hôpital est expressément préservée. En témoignent la conservation de numéros FINESS distincts et l’existence de conseils de surveillance propres à chaque établissement (présidés par des personnes différentes).
La jurisprudence de la Cour de cassation citée par la défense (affaires relatives au GHU [Localité 3] Psychiatrie et Neurosciences et à l’hôpital [L]) sanctionne les situations où le médecin rédacteur et l’établissement d’accueil relèvent de la même entité juridique (un même et unique établissement public de santé). Ces situations ne sont pas transposables au cas d’espèce, où les deux établissements ont conservé leur personnalité morale distincte.
Dès lors, le Dr [H], médecin urgentiste exerçant au sein de l’hôpital [O], établissement juridiquement autonome, doit être considéré comme extérieur au CHS de [Localité 1], établissement d’accueil. La condition d’extériorité étant remplie, le moyen tiré de l’irrégularité du certificat médical initial doit être rejeté ainsi que la demande de mainlevée liée.
Sur les conditions de l’admission en péril imminent :
La procédure de soins pour péril imminent exige l’impossibilité d’obtenir une demande de tiers. En l’espèce, Mme [L] [U], mère et personne habilitée à représenter le patient, a exprimé son accord pour les soins et souhaitait cette hospitalisation.
Toutefois, la situation clinique de M. [U] a nécessité une prise en charge en urgence à 23h32, heure de rédaction du certificat initial aux urgences. L’absence physique de la représentante légale sur les lieux à cette heure tardive rendait matériellement impossible le recueil immédiat d’une demande de soins à la demande d’un tiers (SDT). Face à l’urgence caractérisée par une hétéro-agressivité avérée, le recours à la procédure pour péril imminent (SPI) était factuellement et juridiquement justifié pour prévenir un danger immédiat, sans que cela n’entache la procédure d’irrégularité.
Sur le bien-fondé et le maintien de la mesure :
L’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique confie au juge des libertés et de la détention le contrôle du maintien des soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète.
Il résulte du certificat médical initial, des certificats des 24 heures et 72 heures, ainsi que de l’avis motivé du Dr [V] [N] en date du 23 février 2026, que M. [U], atteint d’un syndrome de CHARGE associant un polyhandicap physique, un retard mental sévère et une surdité, a présenté une décompensation marquée par une importante instabilité psychomotrice et des passages à l’acte hétéro-agressifs (agression d’une soignante dans son lieu de résidence).
Les certificats médicaux récents relèvent que si le patient est ponctuellement plus calme, son état reste fluctuant avec des périodes de subagitation, des cris et le maintien de comportements d’auto-agressivité (déchirures de tissus, morsures). Le patient n’ayant pas accès à la parole, l’ajustement de son traitement nécessite une observation clinique rapprochée et contenante.
Les capacités de jugement et de discernement de M. [U] sont abolies, rendant impossible son consentement aux soins. L’altération de son état de santé impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
En conséquence, l’hospitalisation complète sous contrainte demeure, à ce jour, la seule mesure proportionnée et strictement nécessaire à son état. Il y a lieu d’en autoriser la poursuite.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejetons les exceptions de nullité et demande de mainlevée.
Autorisons à l’égard de [O] [U] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 4] ([Adresse 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public.
Le Greffier Le Juge,
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