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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 5 mars 2026, n° 24/01881 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01881 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/01881 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZMPP
89A
__________________________
05 mars 2026
__________________________
AFFAIRE :
[C] [O]
C/
CPRP
__________________________
N° RG 24/01881 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZMPP
__________________________
CC délivrées à :
M. [C] [O]
CPRP
__________________________
Copie exécutoire délivrée à :
M. [C] [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Jugement du 05 mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Madame Nicole SCHRADER, Assesseur représentant les employeurs,
M. Jean [K] LAVOIX, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 01 décembre 2025
assistés de Madame Marie DUBUISSON, Greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
en présence de Madame Marie DUBUISSON, Greffier
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [O]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant en personne
ET
DÉFENDERESSE :
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Michel MARTIN, avocat au barreau de Limoges
N° RG 24/01881 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZMPP
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête adressée par courrier recommandé en date du 16 Juillet 2024, [C] [O] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable de la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel Ferroviaire, saisie par courrier daté du 26 Janvier 2024 de sa contestation du refus de prise en charge de son malaise survenu 19 Décembre 2023 au titre de la législation sur les accidents du travail.
Par décision en date du 22 Avril 2025, notifiée le 29 Avril 2025, la Commission Médicale de Recours Amiable de la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel Ferroviaire a rejeté la contestation formée par [C] [O].
Par requête adressée par courrier recommandé en date du 2 Juin 2025, [C] [O] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de contester cette décision explicite de rejet de ladite Commission. Ce recours n’a pas donné lieu à un nouvel enregistrement.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 1er Décembre 2025.
* * * *
[C] [O] demande au tribunal la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de son accident survenu le 19 Décembre 2023. Il soutient qu’il a été victime d’un malaise lié à un choc psychologique après l’agression d’un salarié de l’entreprise, sans lien avec son traitement habituel contre l’hypertension. Il souligne que l’agression a eu lieu moins d’une heure avant son malaise, à propos d’une problématique à caractère professionnel à occasion d’une conversation téléphonique.
* * * *
Par conclusions de son Conseil datées du 28 Novembre 2025, soutenues oralement lors de l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel Ferroviaire demande au tribunal de :
* À titre principal,
— juger que [C] [O] ne peut pas bénéficier de la législation professionnelle pour les lésions déclarées par certificat médical du 21 Décembre 2023,
— confirmer sa décision lui refusant le bénéficie de la législation professionnelle,
— débouter [C] [O] de l’ensemble de ses demandes,
* À titre subsidiaire, ordonner une mesure d’expertise médicale afin de déterminer si les lésions décrites sur le certificat médical initial sont dues à une cause totalement étrangère à l’activité professionnelle de [C] [O].
Elle relève qu’à l’occasion du recours de [C] [O] devant la Commission Médicale de Recours Amiable, plusieurs médecins ont examiné son dossier médical, et ont considéré que les lésions déclarées relèvent d’une cause totalement étrangère à l’activité professionnelle. [C] [O] ne rapporte pas la preuve d’un fait accidentel survenu au temps et au lieu de travail le 19 Décembre 2023, de même que la preuve d’une brutale altération des facultés mentales.
À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 5 Février 2026 et prorogée au 5 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification des faits survenus le 19 Décembre 2023 :
En application de l’article L.411-1 du Code de la Sécurité Sociale, «est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.»
Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d’un accident du travail, quelle que soit sa bonne foi, d’établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances de l’accident et son caractère professionnel, à savoir :
— la survenance d’un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail,
— l’apparition d’une lésion en relation avec ce fait accidentel.
À défaut de preuve, la victime doit établir l’existence de présomptions graves, précises et concordantes, permettant de relier la lésion au travail.
En l’espèce, l’employeur de [C] [O], l'[1] [2] a déclaré le 19 Décembre 2023 l’accident dont il a été victime, précisant que “Alors qu’il était à son bureau, l’agent a fait un malaise. Sa collègue a entendu un bruit de chute dans le bureau voisin, elle a trouvé l’agent au sol. Elle a avisé ces collègues.”
Le Docteur [Q] [S] [J] a établi un certificat médical initial en date du 21 Décembre 2023, faisant état d’un malaise avec perte de connaissance au travail.
Par décision en date du 19 Janvier 2024, la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel Ferroviaire a notifié à [C] [O] un refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident survenu le 19 Décembre 2023.
Il n’est pas contesté que l’accident est survenu soudainement, au temps et au lieu du travail, tel qu’en témoigne sa collègue, [N] [L] [A] (pièce 3, page 26 défendeur).
Il ressort de l’attestation du SDIS en date du 27 Mai 2025, que les sapeurs pompiers sont intervenus au [Adresse 6] le 19 Décembre 2023 à 11h08. Il ressort du bulletin de situation que [C] [O] a été admis au CHU de [Localité 4] à 12h (pièce 3, page 27 défendeur). Le compte rendu de son passage aux urgences (pièce 3, pages 30 & 31 défendeur) fait état d’une admission suite à malaise avec perte de connaissance, au travail, il a été autorisé à regagner son domicile après un bilan de santé sans anomalie.
En outre, l’établissement d’un certificat médical initial, quelques jours après les faits, permet de démontrer l’apparition d’une lésion soudaine, en relation avec le fait accidentel.
Par ces éléments concordants, [C] [O] rapporte la preuve, d’une part, de l’existence d’un événement soudain survenu au temps et au lieu du travail, et, d’autre part, de la constatation médicale d’une lésion dans un temps proche, de telle sorte que les faits dont il a été victime le 19 Décembre 2023 sont présumés d’origine professionnelle.
Il appartient alors à la Caisse de démontrer que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
La Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel Ferroviaire soutient, à l’appui de son refus de prise en charge, qu’il prenait un traitement médicamenteux, à l’origine de son malaise. Elle relève également qu’il n’y a aucune preuve d’une altercation téléphonique précédant sa perte de connaissance, l’attestation versée devant la Commission n’étant pas signée, pas manuscrite, et rédigée par un collègue du demandeur qui n’était pas en poste au moment des faits.
Il n’est pas contesté que [C] [O] suivait depuis plusieurs années un traitement pour l’hypertension artérielle (COVERAM).
Toutefois, les éléments présentés par l’organisme sont insuffisants à caractériser une cause totalement étrangère au travail et renverser la présomption d’imputabilité dont bénéficie le requérant.
Par conséquent, il convient de faire droit au recours formé par [C] [O] et dire que l’accident dont il a été victime le 19 Décembre 2023 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Sur les autres demandes :
Succombant à l’instance, la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel Ferroviaire doit prendre à sa charge les entiers dépens de l’instance sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. Or, la nécessité de devoir l’ordonner n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DIT que l’accident dont [C] [O] a été victime le 19 Décembre 2023 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle,
EN CONSÉQUENCE,
FAIT DROIT au recours formé par [C] [O] à l’encontre des décisions implicite et explicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable de la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel Ferroviaire,
RENVOIE [C] [O] devant la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel Ferroviaire pour la liquidation de ses droits,
CONDAMNE la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel Ferroviaire aux entiers dépens,
DIT n’y avoir lieu de prononcer l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 5 Mars 2026 et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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