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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 4 déc. 2025, n° 25/00628 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00628 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00628 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HG76
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 8] DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 04 DECEMBRE 2025
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.A. SHLMR
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Mme [C] [Z] (Chargée de contentieux)
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [L] [V] [K] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4] ([Localité 7])
comparant en personne
Madame [S] [B] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4] ([Localité 7])
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alain SOREL,
Assisté de : Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative principale assermentée faisant fonction de Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 02 Octobre 2025
DÉCISION :
Réputée contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
La SOCIETE D’HABITATIONS A LOYER MODERE DE [Localité 7] (SHLMR) a donné à bail à Monsieur [N] [L] [V] [K] et Madame [I] [S] [B], selon contrat de location du 5 septembre 2023, un logement à usage d’habitation situé au [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 827,56 euros charges comprises.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 janvier 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à Monsieur [N] [L] [V] [K] et Madame [I] [S] [B] pour la somme en principal de 1.633,26 euros, correspondant aux loyers et charges impayés
Par assignation en date du 24 juillet 2025, la SHLMR a fait citer Monsieur [N] [L] [V] [K] et Madame [I] [S] [B] devant le juge des contentieux de la protection auprès du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater la résiliation du bail du fait de l’acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [N] [L] [V] [K] et Madame [I] [S] [B],
— condamner solidairement Monsieur [N] [L] [V] [K] et Madame [I] [S] [B] au paiement des loyers et charges impayés, soit la somme de 3.774,36 euros, outre des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers,
— condamner solidairement Monsieur [N] [L] [V] [K] et Madame [I] [S] [B] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 835,91 euros révisable jusqu’au parfait délaissement des lieux,
— condamner solidairement Monsieur [N] [L] [V] [K] et Madame [I] [S] [B] au paiement de la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Monsieur [N] [L] [V] [K] et Madame [I] [S] [B] aux dépens.
A l’audience du 2 octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée, la SHLMR, dûment représentée, a actualisé sa créance à la somme de 6.139,73 euros.
La SHLMR indique au tribunal que les locataires ont quitté les lieux le 19 septembre 2025.
Madame [I] [S] [B], citée à étude, n’a pas comparu, ni été représentée.
Monsieur [N] [L] [V] [K], cité à étude, a comparu.
Il a reconnu la dette locative et sollicité un délai de paiement pour l’apurer.
Il déclare pour le couple, 3.100 euros de ressources mensuelles, 2.000 euros de charges mensuelles et propose de verser 500 euros par mois pour apurer l’arriéré locatif.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, stipule que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Les conditions générales du contrat de location rappellent les obligations légales des locataires.
Il résulte du relevé de compte produit par la SHLMR, qu’après soustraction des frais de contentieux de 326,59 euros, à arbitrer dans le cadre des dépens, Monsieur [N] [L] [V] [K] et Madame [I] [S] [B] sont débiteurs de la somme de 5.813,14 euros au 1er octobre 2025.
Monsieur [N] [L] [V] [K] et Madame [I] [S] [B] n’ont produit aucun élément de nature à contester la créance de la SHLMR dans son principe ou son quantum.
En conséquence, il y a lieu de les condamner solidairement à verser à la SHLMR la somme de 5.813,14 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 1er octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2025, date de l’assignation, sur la somme de 3.774,36 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus de la somme due, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Monsieur [N] [L] [V] [K] et Madame [I] [S] [B] seront autorisés à s’acquitter de leur dette locative en 24 mois, les modalités du plan d’apurement étant précisées au dispositif de la présente décision.
Monsieur [N] [L] [V] [K] et Madame [I] [S] [B], qui succombent, auront à supporter solidairement la charge intégrale des dépens, en ce compris, le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
La SHLMR sera déboutée de sa demande visant à obtenir la condamnation solidaire de Monsieur [N] [L] [V] [K] et Madame [I] [S] [B] au paiement de la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure.
Monsieur [N] [L] [V] [K] et Madame [I] [S] [B], seront condamnés à supporter la charge intégrale des dépens.
Il n’y a pas lieu de statuer sur les autres chefs de demande qui ont fait l’objet d’un abandon de la part de la SHLMR.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après audience publique, par jugement rendu en premier ressort mis à disposition au greffe, contradictoire pour Monsieur [N] [L] [V] [K], et réputé contradictoire pour Madame [I] [S] [B],
CONSTATE que Monsieur [N] [L] [V] [K] et Madame [I] [S] [B] ont quitté les lieux loués par la SHLMR le 19 septembre 2025,
CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [L] [V] [K] et Madame [I] [S] [B] à verser à la SHLMR la somme de 5.813,14 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 1er octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2025, date de l’assignation, sur la somme de 3.774,36 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus de la somme due,
AUTORISE Monsieur [N] [L] [V] [K] et Madame [I] [S] [B] à s’acquitter de cette somme en 23 mensualités de 157 euros chacune et une 24ème mensualité de régularisation qui soldera la dette en principal et intérêts,
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois, et le premier versement dans le mois suivant la signification du présent jugement,
DIT que toute échéance du plan d’apurement, restée impayée dix jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, entrainera la caducité du plan d’apurement et l’exigibilité immédiate du solde de la dette,
DEBOUTE la SHLMR de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [L] [V] [K] et Madame [I] [S] [B] au paiement des entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les autres chefs de demande,
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge et la Greffière et mis à disposition au greffe de la juridiction le 4 décembre 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE
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