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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 7 oct. 2025, n° 25/05880 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05880 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. c/ BATIGERE RHONE ALPES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 07 Octobre 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 23 Septembre 2025
PRONONCE : jugement rendu le 07 Octobre 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [D] [H]
C/ S.A. BATIGERE RHONE ALPES
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/05880 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3F3G
DEMANDEUR
M. [D] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne
DEFENDERESSE
S.A. BATIGERE RHONE ALPES
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocat au barreau de [6], substitué par Maître Lancelot TROSSAT, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 28 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON a notamment :
— condamné Monsieur [D] [H] à payer à la société BATIGERE RHONE-ALPES la somme de 4 140,55 € correspondant au montant des loyers et charges dus jusqu’au mois de novembre 2024 selon état de créance du 12 décembre 2024,
— constaté qu’est encourue la résiliation du bail consenti par la société BATIGERE RHONE-ALPES à Monsieur [D] [H] sur les locaux à usage d’habitation sis [Adresse 2] par application de la clause de résiliation de plein droit,
— autorisé Monsieur [D] [H] à s’acquitter de sa dette locative par 34 mensualités de 120 €, la première mensualité étant exigible au plus tard le 15 du mois suivant celui de la signification, les échéances ultérieures au plus tard le 15 de chaque mois suivant et la 35e correspondant au solde de la dette,
— dit que pendant les délais ainsi accordés les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus, que, si Monsieur [D] [H] règle sa dette conformément aux délais accordés et s’acquitte du loyer courant pendant le cours de ces délais, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué et le bail se poursuivra,
En revanche, si Monsieur [D] [H] ne règle pas sa dette conformément aux délais accordés ou ne paie pas le loyer courant pendant le cours de ces délais,
✦dit que la clause résolutoire reprendra son plein effet et que le bail sera résilié à compter du 6 mai 2024 huit jours après l’envoi d’une lettre recommandée de mise en demeure restée infructueuse,
✦ordonné la libération des lieux et, à défaut, l’expulsion de Monsieur [D] [H] tant de sa personne que de ses biens, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux,
✦condamné Monsieur [D] [H] à payer à la société BATIGERE RHONE-ALPES, à compter de la date de résiliation jusqu’à libération effective des lieux, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail,
— dit en outre qu’en cas de défaut de règlement d’une mensualité huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, le bailleur pourra réclamer l’intégralité de la dette locative restant due,
— condamné Monsieur [D] [H] à payer à la société BATIGERE RHONE-ALPES la somme de 400 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [D] [H] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 5 mars 2024.
Cette décision a été signifiée le 9 mai 2025 à Monsieur [D] [H].
Le 22 juillet 2025, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Monsieur [D] [H] à la requête de la société BATIGERE RHONE-ALPES.
Par requête reçue au greffe le 27 août 2025, Monsieur [D] [H] a saisi le juge de l’exécution de [Localité 7] d’une demande de délai pour quitter le logement occupé au [Adresse 2].
L’affaire a été évoquée à l’audience du 23 septembre 2025.
Monsieur [D] [H], comparaît en personne, et réitère sa demande de délai de 5 mois. Il expose avoir traversé une période difficile, ayant perdu son emploi, et qu’il effectue des versements mensuels.
En réponse, la société BATIGERE RHONE-ALPES, représentée par son conseil, s’oppose à l’octroi de délais. Elle fait valoir une augmentation de la dette locative ainsi que le non-respect d’un plan conventionnel antérieur d’apurement de la dette locative.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 7 octobre 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Par ailleurs, l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Cette possibilité d’obtenir des délais ne s’applique pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d’exécution que, hors cas d’introduction dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Monsieur [D] [H] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l’occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
En l’espèce, Monsieur [D] [H] expose travailler en qualité de chargé industrialisation auprès de l’entreprise VIGNAL SESALY depuis le 4 mars 2024 et avoir perçu 24 143,12 € de cumul net imposable au mois d’août 2025, selon le bulletin de paie du mois d’août 2025, soit 3 017,89 € de revenu mensuel moyen net imposable. Il ajoute être marié depuis le 29 août 2021, que son épouse vit au Sénégal avec leur enfant âgé de deux ans et demi, sans produire de justificatif hormis un certificat de mariage. Il ajoute envoyer la somme de 550 € par mois au Sénégal, sans en justifier. Il justifie être débiteur de plusieurs crédits dont un auprès de la SOCIETE GENERALE pour lequel, un échéancier d’un montant de 150 € par mois aurait été mis en place depuis le mois de juin 2025, sans justifier de l’effectivité de ce dernier. Il justifie également d’une saisie-attribution pratiquée à son encontre le 8 juillet 2025 pour un montant de 1 100,25€ et d’une injonction de payer en date du 23 février 2024 à son encontre concernant un crédit revolving souscrit auprès de la société SOGEFINANCEMENT à hauteur de 5 532,61€.
En outre, il justifie avoir déposé une demande de logement social le 12 septembre 2025 et évoque des recherches sur le site LE BON COIN, sans en justifier.
L’indemnité d’occupation courante s’élève à la somme de 668,45€. La dette locative arrêtée au 2 septembre 2025 s’élève à la somme de 6 486,80€, échéance du mois d’août 2025 incluse, les frais de procédure ayant été ôtés du montant de la créance. Il ressort du décompte locatif des versements d’un montant de 732,84€ entre décembre 2024 et mars 2025, puis un versement d’un montant de 668,45 € le 17 juin 2025 et de 793€ le 30 juin 2025.
Force est de constater que Monsieur [D] [H] ne justifie nullement de la réalité de sa situation familiale, n’apportant aucun justificatif hormis un certificat de mariage.
Dans ces circonstances, force est de constater que l’unique et très récente démarche de relogement justifiée ainsi que les efforts insuffisants pour apurer la dette locative, qui a connu une augmentation depuis le jugement d’expulsion pourtant récent, ne permettent pas d’établir la bonne volonté de l’occupant des lieux, élément indispensable pour justifier l’octroi de délais. De surcroît, cette situation ne saurait justifier son maintien dans les lieux au détriment du propriétaire légitime. Il ne peut en effet être imposé au bailleur le risque d’aggravation de la dette locative, déjà importante.
Par conséquent, la demande de délais formée par Monsieur [D] [H] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Eu égard à la nature de la demande et à la solution donnée au litige, Monsieur [D] [H] supportera les dépens de l’instance.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de délais de Monsieur [D] [H] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 2] ;
Condamne Monsieur [D] [H] aux dépens de l’instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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