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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, jld, 11 févr. 2025, n° 25/00321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE METZ
Mathilde DESAUBLIAUX
service du juge des libertes et de la detention
N° RG 25/00321 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LFK4
ORDONNANCE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
3ème SAISINE : 15 JOURS
Le 11 Février 2025,
Nous, Mathilde DESAUBLIAUX, magistrat du siège au Tribunal judiciaire de METZ, assistée de Tanya PIOT, greffier, statuant en audience publique au Palais de Justice,
Vu la décision du PREFET DES PYRENEES ATLANTIQUES prononçant le placement en rétention pour une durée de quatre jours de la personne identifiée en l’état comme étant :
X se disant [J] [K]
née le 08 Août 1973 à [Localité 1] (CENTRAFRIQUE)
de nationalité Centrafricaine
non comparante, non représentée
Notifiée à l’intéressé(e) le :
13 décembre 2024
à
16:20
Vu la décision du Juge du Tribunal judiciaire en date du 12 janvier 2025 ordonnant le maintien de la personne retenue ;
jusqu’au
10 février 2025
inclus
Vu la requête du PREFET DES PYRENEES ATLANTIQUES en prolongation de la rétention administrative de la personne pour une période de 15 jours ;
Vu les articles L.741-1, L742-1, L.742-4 à L742-7, L.742-10, L.743-3 à L.743-17, R.743-1 et suivants du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Vu les débats qui se sont tenus à l’audience de ce jour et au cours de laquelle :
— le Préfet, représenté par son avocat, a sollicité la prolongation de la rétention administrative pour une période de 15 jours ;
— la personne retenue, ayant refusé de comparaitre et n’ayant pas demandé à être représentée par l’avocat commis d’office, n’a pu être entendue ;
— le Procureur de la République n’était pas présent malgré avis régulier ;
Vu les pièces versées aux débats ;
MOTIFS
Attendu qu’aucun moyen n’est soulevé aux fins de contester la régularité et la recevabilité de la requête préfectorale ;
Qu’il y a donc lieu de la déclarer régulière et recevable ;
Attendu que selon les dispositions de l’article L.742-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, avant l’expiration de la durée maximale de rétention autorisée, soit 60 jours depuis le placement en rétention, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi d’une demande de prolongation de la rétention lorsque dans les quinze derniers jours :
« 1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai » ;
Que le juge peut également, être à nouveau saisi, à titre exceptionnel, d’une demande de prolongation de la rétention « en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public » ;
Qu’en ce cas, le juge peut autoriser la prolongation de la rétention pour une période de quinze jours qui court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention autorisée ;
Qu’en l’espèce, s’il ne résulte pas de la procédure que la délivrance des documents de voyage par les autorités consulaires centrafricaines devrait intervenir à bref délai, il y a lieu de constater que la condition tenant à la menace à l’ordre public est remplie ;
Qu’en effet, depuis son placement au CRA, Madame [K] a dû être à plusieurs reprises placée en chambre de mise à l’écart en raison de son comportement (cf rapport d’incident du 18 décembre 2024, rapport d’incident du 20 décembre 2024, rapport d’incident du 10 janvier 2025) ; qu’elle a dû également être maitrisée et conduite dans sa chambre en raison de son agitation et de sa virulence (cf rapport d’incident du 17 décembre 2024 à 10h31) ; qu’il ressort également des échanges de mail figurant au dossier que Madame [K] a dû être placé en garde à vue le 09 janvier 2025 et a comparu devant le tribunal correctionnel de Metz selon la procédure de comparution immédiate le même jour (décision ne figurant pas au dossier) ;
Que l’agitation et la virulence de Madame [K] à l’égard du personnel du CRA suffisent à caractériser l’existence d’une menace actuelle à l’ordre public ;
Qu’en conséquence, il convient de faire droit à la requête préfectorale en ordonnant le maintien de Madame X se disant [J] [K] en rétention pour une période de 15 jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS régulière et recevable la requête préfectorale ;
ORDONNONS la prolongation du maintien de Madame X se disant [J] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours:
à compter du
11 février 2025
inclus
jusqu’au
25 février 2025
inclus
INFORMONS l’intéressé(e) que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de 24 heures à compter de ce jour par acte motivé devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Metz et que le recours n’est pas suspensif.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Notification faite par le greffe aux avocats par mail et transmission au CRA pour notification à Madame [K] par mail le 11 février 2025 à
Le greffier
Reçu notification par l’intermédiaire du CRA le à Heure
La personne retenue
Copie de la présente décision est transmise au procureur de la République, au Tribunal Administratif de Nancy et à la Cour d’Appel de Metz, service JLD, pour information.
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