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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 15 déc. 2025, n° 17/00189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/00189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° :
N° RG 17/00189 – N° Portalis DBYF-W-B7B-HD3G
Affaire : [O] CENTRE – VAL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 15 DECEMBRE 2025
°°°°°°°°°
DEMANDEUR
Maître [G] [Q], es qualité de mandataire liquidateur de la sarl [1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Jean-yves GILLET, avocat au barreau de TOURS
DEFENDERESSE
URSSAF CENTRE – VAL DE [Localité 1],
[Adresse 2]
Représentée par M [I], juriste contentieux, muni d’un pouvoir en date du 02 janvier 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : M. S. MILLON, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : M. H. ONFRAY, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 10 novembre 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
La SARL [1] a fait l’objet d’un contrôle sur la période du 1er janvier 2013 au 30 avril 2016 dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé.
Par jugement du 26 juillet 2016, le Tribunal de commerce de TOURS a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL [1] et a désigné Maître [Q] en qualité de liquidateur.
Le contrôle de l’URSSAF Centre Val de [Localité 1] a donné lieu à une lettre d’observations du 23 septembre 2016 et à un courrier de contestation du 24 octobre 2016, suivie d’une réponse aux contestations par l’inspecteur du 15 novembre 2016, confirmant le redressement effectué.
L’URSSAF Centre Val de [Localité 1] a adressé à la SARL [1] une mise en demeure en date du 15 décembre 2106, lui demandant de régler la somme de 500.934 € (440.374 € de cotisations et 60.560 € de majorations de retard).
Par courrier du 12 janvier 2017, Maître [Q], liquidateur de la Société [1] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF d’une contestation relative à ladite mise en demeure.
Par requête du 15 mars 2017, Maître [Q], liquidateur de la Société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de TOURS d’un recours contre cette décision implicite de rejet.
Ce recours a été enregistré sous le n° RG 17/189.
Suivant décision en date du 30 mars 2017, la commission de recours amiable a rejeté sa demande.
Par requête du 16 mars 2017, Maître [Q], liquidateur de la Société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de TOURS d’un recours contre la décision notifiée à la Société [1] le 15 novembre 2016.
Ce recours a été enregistré sous le n° RG 17/190.
Par jugement du 14 novembre 2019, le Tribunal correctionnel de TOURS a condamné Monsieur [E] [M] et Madame [H] [L] [D] [Z] épouse [M], dirigeants de la Société [1] pour travail dissimulé.
Le jugement a déclaré les époux [M] responsables du préjudice subi par l’URSSAF et condamné solidairement ces derniers à lui payer une somme de 500.934 € en réparation de son préjudice financier outre une somme de 1.000 € au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
Par arrêt du 3 janvier 2023, la Cour d’Appel d'[Localité 3] a :
— confirmé la déclaration de culpabilité de [E] [M] pour l’ensemble des infractions dont celle de travail dissimulé
— prononcé à titre de peine complémentaire à l’encontre de [E] [M] et de [H] [L] [D] [Z] la confiscation des sommes saisies sur les comptes de la société [2] à hauteur respectivement de 9.353,27 € (sur la somme de 14.029,90 € saisie) et 200.330,51 € (sur la somme de 300.495,76 € saisie) et sur le compte de la société [3] à hauteur de 800 € (sur la somme de 1.200 € saisie) et ce en application de l’article 131-21 alinéa 5 du Code pénalités
— confirmé le jugement sur les dispositions civiles
— condamné les époux [M] à verser à l’URSSAF Centre Val de [Localité 1] la somme de 800 € au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénalités
Par arrêt du 4 décembre 2024, la Cour de Cassation a cassé et annulé l’arrêt de la Cour d’Appel d'[Localité 3] en date du 3 janvier 2023 mais en ses seules dispositions relatives à la confiscation des scellés n° 1 à 51 bis prononcée à l’encontre de Mme et M. [M], toutes autres dispositions étant expressément maintenues.
A l’audience du 10 novembre 2025, l’URSSAF Centre Val de [Localité 1] sollicite :
— la jonction entre les procédures enregistrées sous les n° 17/189 et 17/190.
— de déclarer le recours de la Société [1] recevable mais non fondé
— l’en débouter et déclarer régulière la mise en demeure du 15 décembre 2016
— confirmer la décision de la commission de recours amiable du 30 mars 2017
— à titre de demande reconventionnelle, valider la mise en demeure du 15 décembre 2016 et condamner la SARL [1] au paiement de ses causes pour la somme de 500.934 € dont 440.374 € de cotisations et 60.560 € de majorations de retard.
— fixer la créance de l’URSSAF au titre de la mise en demeure du 15 décembre 2106 pour la somme de 500.934 € dont 440.374 € de cotisations et 60.560 € de majorations de retard.
Maître [Q], es qualité de liquidateur de la Société [1], sollicite de :
— juger ses demandes recevables et bien fondées et en conséquence,
— joindre les recours n° 2017/189 et 2017/190 sur le fondement de l’article 367 du Code de procédure civile
— fixer la créance sociale due par la société [1] représentée par Maître [Q] es qualité de liquidateur judiciaire à 342.044,30 € sauf à parfaire de tout règlement que l’URSSAF pourra obtenir de Monsieur [M] et Madame [D] [Z]
— laisser les dépens à la charge de L’URSSAF.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Au regard de l’identité d’objets des recours et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il sera ordonné la jonction des recours RG n° 2017/189 et RG n° 2017/190, sous le RG N° 2017/189.
Aux termes de l’ article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.
La mise en demeure du 15 décembre 2016 précise la nature des sommes réclamées (cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités), le motif du recouvrement (le contrôle, chefs de redressement notifiés par lettre d’observations du 23 septembre 2016), les périodes concernées (année 2013, année 2014, année 2015, premier trimestre 2016) ainsi que le montant des cotisations dues par période.
La lettre d’observations à laquelle la mise en demeure renvoie, précise pour chaque année l’assiette retenue, c’est à dire le chiffre d’affaires reconstitué par l’URSSAF, ainsi que le taux appliqué.
L’article R. 243-59-4 du Code de la sécurité sociale édicte : « I.-Dans le cadre d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, l’agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l’assiette dans les cas suivants :
1° La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d’établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues ;
2° La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n’en permet pas l’exploitation.
Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d’estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales. Lorsque la personne contrôlée est un employeur, cette taxation tient compte, dans les cas mentionnés au 1°, notamment des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l’emploi est déterminée d’après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve.
En cas de travail dissimulé, cette fixation forfaitaire :
a) Peut être effectuée dans les conditions mentionnées à l’article L. 242-1-2 lorsque la personne contrôlée est un employeur ;
b) Peut être fixée, à défaut de preuve contraire, à hauteur pour chaque exercice contrôlé de trois fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l’article L. 241-3 en vigueur à la date à laquelle le contrôle a débuté lorsque la personne contrôlée est un travailleur indépendant (…) ».
Enfin, l’article L. 243-7-7 du Code de la sécurité sociale majore de 25 % le montant du redressement des cotisations et contributions appelées à la suite d’un constat de travail illégal tandis que l’article R. 243-16 du même code permet l’émission de majorations de retard.
En l’absence de comptabilité, l’URSSAF a procédé à un calcul forfaitaire des cotisations et contributions sociales éludées du fait du travail dissimulé en considérant qu’au regard de l’existence de deux ambulances (avec deux personnes à bord), la Société [1] devait avoir en permanence 4 personnes en activité, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, dont Monsieur [M] gérant majoritaire.
Elle a donc calculé un redressement sur la base de 3 salariés en se fondant sur le SMIC et a retenu les assiettes suivantes :
— 247.820 € en 2013
— 250.448 € en 2014
— 252.551 € en 2015
— 62.662 € de janvier à mars 2016
Elle a ainsi calculé des cotisations à hauteur de 440.374 € et des majorations de retard de 60.560 € ainsi que le détail du calcul est précisé dans la lettre d’observations.
Le liquidateur de la Société [1] ne critique plus la mise en demeure et ne conteste pas le calcul des cotisations et contributions sociales par l’URSSAF Centre Val de [Localité 1].
Le 16 décembre 2016, l’URSSAF a déclaré une créance de 500.934 € au passif de la liquidation judicaire de la Société [1].
Devant les juridictions pénales, l’URSSAF a réclamé et obtenu la condamnation des époux [M] à lui payer au titre de son préjudice financier une somme de 500.934 €, soit la somme correspondant aux cotisations réclamées à la Société [1].
L’URSSAF reconnaît qu’en exécution de l’arrêt de la Cour de Cassation du 4 décembre 2024, et des décisions qui l’ont précédé, elle a obtenu de [E] [M], via l’AGRASC, le paiement de la somme de 158.889,70 € à titre de dommages et intérêts.
Maître [Q] est donc fondé à prétendre que l’URSSAF a assimilé comme analogue la créance sociale de la Société [1] s’élevant à 500.934 € et le préjudice financier dont elle a été victime par la faute de gestion des dirigeants fondateurs de la Société, estimée à 500.934 €.
En conséquence, il convient de juger que le « versement » à hauteur de 158.889,70 € sera déduit des cotisations et contributions réclamées par l’URSSAF.
Il convient de valider la mise en demeure du 15 décembre 2016 pour un montant ramené à 342.044,30 € (281.484,30 € de cotisations et 60.560 € de majorations de retard) au titre du contrôle sur la période du 1er janvier 2013 au 30 avril 2016.
La créance de l’URSSAF Centre Val de [Localité 1] à hauteur de 342.044,30 € sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la Société [2] et les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS :
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Tours, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort par mise à disposition au Greffe
ORDONNE la jonction des recours RG n° 2017/189 et RG n° 2017/190, sous le RG N° 2017/189.
[C] la mise en demeure du 15 décembre 2016 émise par l’URSSAF Centre Val de [Localité 1] à l’encontre de la Société [1] pour un montant de 342.044,30 € (281.484,30 € de cotisations et 60.560 € de majorations de retard) au titre du contrôle sur la période du 1er janvier 2013 au 30 avril 2016;
FIXE au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la Société [1] la créance de l’URSSAF Centre Val de [Localité 1] à hauteur de 342.044,30 € ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la Société [1] les dépens de l’instance .
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d’UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice – Cour d’Appel – chambre sociale – [Adresse 3].
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 15 Décembre 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffière Présidente
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