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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, tprx chatellerault, 15 juil. 2025, n° 25/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 décembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RG N° RG 25/00017 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GTNE
Nature de l’affaire : 53B
Association ASSOCIATION POUR LE DROIT A L’INITIATIVE ECONOMIQUE
C/
[G] [V]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE CHATELLERAULT
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 15 JUILLET 2025
Sous la Présidence de SAINT-GENEZ Marion, Vice-Président, Juge au Tribunal de proximité de CHATELLERAULT, assistée de Madame PILORGET Morgane Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 15 MAI 2025, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDEUR
Association ASSOCIATION POUR LE DROIT A L’INITIATIVE ECONOMIQUE,
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Clément FOURNIER, avocat au barreau de LILLE
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [G] [V],
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Comparant en personne
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant contrat signé électroniquement le 15 septembre 2022, l’Association pour le Droit à l’Initiative Economique (ADIE) a accordé à [G] [V] un prêt microcrédit pour un montant de 5.263,16€ remboursable en 36 mensualités d’un montant de 166,07€ au taux d’intérêt contractuel annuel de 8,47%, en vue de financer un projet professionnel.
Par courrier du 3 janvier 2024 adressé par lettre recommandée (pli avisé non réclamé), l’ADIE a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure [G] [V] de lui payer au titre du microcrédit, la somme de 4.263,38 € en principal et celle de 87,94€ au titre des intérêts.
Par ordonnance du 9 décembre 2024 et sur requête de l’ADIE, le juge du Tribunal de proximité de Châtellerault a enjoint [G] [V] à payer à l’ADIE la somme de 4.670,99€ en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, ainsi que la somme de 86,44€ au titre des frais accessoires.
Ladite ordonnance a été signifiée le 22 janvier 2025 à étude à [G] [V].
Par déclaration remise contre récépissé du 31 janvier 2025, [G] [V] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 15 mai 2025.
Représentée par son conseil, l’ADIE demande de débouter M. [V] de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 4.263,38 € avec intérêts au taux contractuel de 8,47% à compter du 3 janvier 2024 et jusqu’à complet paiement, la somme de 1.000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens développés par le demandeur à son acte introductif d instance visé ci-avant, en l absence de conclusions signifiées postérieurement.
[G] [V] comparaît en personne à l’audience et sollicite l’octroi de délais de grâce.
Il ne conteste pas la dette mais déclare ne pas être en mesure de régler la somme en une fois. Il déclare percevoir le RSA, soit 559,49€, et être en novembre 2025 à la retraite, ne sachant pas le montant de sa pension à venir. Il déclare régler un loyer résiduel de 120€, justifiant que la somme de 199,97€ est versée au bailleur social. Il précise vivre seul et n’avoir contracté aucune autre dette.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 juillet 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article 1412 du code de procédure civile dispose que le débiteur peut s’opposer à l’ordonnance portant injonction de payer.
Par application de l’article 1415 du code de procédure civile, l’opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer. Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
L’article 1416 du Code de Procédure Civile dispose que l’opposition à injonction de payer doit être formée dans le mois suivant le premier acte signifié à la personne du débiteur ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible tout ou partie des biens du débiteur.
Ladite ordonnance a été signifiée le 22 janvier 2025 à étude à [G] [V].
Par déclaration remise contre récépissé du 31 janvier 2025, [G] [V] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
Dans ces conditions, l’opposition formée par [G] [V] sera déclarée recevable si bien que le jugement se substituera à l’ordonnance portant injonction de payer.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’ ADIE produit les pièces justificatives suivantes :
— le contrat de prêt signé par [G] [V] en date du 15 septembre 2022, et notamment ses conditions générales en son article 2.2 intitulé «Résiliation», indiquant que l’ADIE se réserve le droit d’exiger immédiatement toutes les sommes dues en principal (majorées des intérêts échus mais non payés) et accessoires par l’emprunteur notamment en cas de défaut de paiement d’une seule échéance au titre de tout prêt. Ledit article stipule l’exigibilité immédiate des créances de l’ADIE de plein droit, sans qu’il ne soit besoin de mise en demeure préalable ou d’autres formalités ;
— le courrier en date du 3 janvier 2024 ayant prononcé la déchéance du prêt et mettant en demeure le débiteur principal de payer la somme de 4.263,38 € en principal et celle de 87,94€ au titre des intérêts ;
— l’échéancier initial ;
— l’historique de compte dont il ressort que [G] [V] n’a pas réglé l’échéance de juin et août 2023, a réglé partiellement l’échéance de juillet 2023, versant la somme de 30,64€ sur les 166,07€ dû et n’a procédé à aucun règlement depuis octobre 2023.
Au vu de ces pièces, il apparaît que [G] [V] a manqué à son obligation à paiement et n’a pas régularisé les impayés.
Il en résulte que la créance est fondée en son principe et en son montant, ce que reconnaît [G] [V].
En conséquence, [G] [V] sera donc condamné à payer à l’ ADIE la somme de 4.263,38€, assortie d’un taux contractuel de 8,47% à compter du 3 janvier 2024, date de la mise en demeure, au titre du prêt du 15 septembre 2022 [Numéro identifiant 6].
Sur la demande de délais de grâce formée par [G] [V]
Par application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En considération de la situation financière précaire du débiteur ne lui permettant pas d’apurer sa dette immédiatement et des besoins du créancier, des délais de grâce seront accordés à [G] [V] selon les modalités prévues au dispositif de la décision.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par l’ADIE
L’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
En application de l’article 1240 du même code, la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu’un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages-intérêts pour abus du droit d’agir en justice ou de résistance abusive à une action judiciaire.
En l’espèce, faute de justifier tant de l’abus de droit et la mauvaise foi du débiteur que du préjudice subi, l’ADIE sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et sur l’application de l article 700 du code de procédure civile
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n en mette la totalité ou une fraction à la charge d une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Partie perdante, [G] [V] sera condamné aux dépens.
Au vu de la situation financière de [G] [V], des considérations d’équité justifient de débouter l’ADIE de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’opposition formée par [G] [V] à l’ordonnance portant injonction de payer du 9 décembre 2024 n°21-24-000461 rendue par le tribunal de proximité de CHÂTELLERAULT ;
Dit que le présent jugement se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer du 9 décembre 2024 n°21-24-000461 rendue par le tribunal de proximité de CHÂTELLERAULT;
Condamne [G] [V] à payer à l’Association pour le Droit à l’Initiative Economique la somme de 4.263,38 € (QUATRE MILLE DEUX CENT SOIXANTE-TROIS EUROS TRENTE-HUIT CENTIMES) avec intérêts au taux contractuel annuel de 8,47 % à compter du 3 janvier 2024 au titre du prêt du 15 septembre 2022 [Numéro identifiant 6] et ce jusqu à parfait paiement ;
Accorde à [G] [V] des délais de paiement pour s’acquitter de la dette ;
Autorise [G] [V] à se libérer de leur dette en 23 versements d’un montant unitaire de 80,00 € (QUATRE-VINGTS EUROS) et une mensualité constituée du solde du capital, des intérêts, et des dépens, le 15 de chaque mois à compter du mois suivant la signification du jugement ;
Dit qu’en cas de non versement de la mensualité ci-dessus fixée, au plus tard au dernier jour de chaque mois, et quinze jours après une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception et restée infructueuse, le solde de la dette deviendra exigible ;
Déboute l’Association pour le Droit à l’Initiative Economique de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [G] [V] aux dépens.
Rapelle que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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