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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, jld, 2 mars 2026, n° 26/00141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00141 – N° Portalis DBZK-W-B7K-D3NX
Rang n° 26/172
ORDONNANCE
du 02 Mars 2026
Nous, Ludovic GRÜNING, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée lors des débats et au tribunal judiciaire de Sarreguemines lors du prononcé,
Vu la procédure,
Demandeur à la poursuite de l’hospitalisation :
— M. [L] (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Concernant :
— M. [I] [U]
né le 17 Juillet 1984 à [Localité 1] (DROME), demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
Comparant
Ayant pour avocat Me Laura GROSS, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et :
— ATMP DE LA DROME – MJPM (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
— M. le Procureur de la République du TJ de [Localité 3] (Concluant)
— M. le Directeur du CHS de [Localité 3] (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine en date du 18 Février 2026, émanant de M. [L] et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [I] [U].
Vu les avis d’audience et convocations adressés aux parties, ainsi que l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties, ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et le conseil de [I] [U], l’affaire a été mise en délibéré au 02 Mars 2026.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1 alinéa 1er, 1°, L 3211-12-1, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 du code de la santé publique ;
Vu la décision en date du 12/09/2025 prise par M. le préfet de la Drôme portant admission de [I] [U] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète et les décisions successives postérieures portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète ;
Vu la décision du Juge du tribunal judiciaire de Sarreguemines en date du 09/09/25 ayant autorisé la poursuite des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les certificats médicaux produits au soutien de la demande, le rapport de la commission du suivi médical en date du 19/09/2025, ainsi que l’avis motivé en date du 16/02/2026 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Sur la régularité de la procédure
Le conseil de M. [U] soulève l’irrégularité des certificats médicaux mensuels et de l’avis motivé au motif qu’ils seraient signés par une « assistante des hôpitaux en psychiatrie » et non par un médecin psychiatre.
Or, le statut d’assistant spécialiste ou d’assistant des hôpitaux correspond, dans la fonction publique hospitalière, à un praticien ayant pleinement validé son Diplôme d’Études Spécialisées (DES) en psychiatrie et soutenu sa thèse d’exercice. Le Docteur [V] [S] a donc la qualification de médecin psychiatre exigée par les dispositions du Code de la santé publique. L’argument tiré de l’incompétence de l’auteur des certificats médicaux est factuellement erroné. Le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure doit, par conséquent, être écarté.
Sur le fond
M. [U] souffre d’une pathologie psychotique chronique de type schizophrénie paranoïde depuis l’âge de 19 ans. Son parcours clinique est lourd, marqué par plus d’une centaine d’hospitalisations, de multiples passages à l’acte hétéro-agressifs graves (notamment à l’arme blanche en 2019) et une tentative de suicide en 2022. Ces troubles sévères ont motivé son admission en Unité pour Malades Difficiles (UMD).
Les éléments médicaux récents, notamment le certificat du 2 février 2026 et l’avis motivé du 16 février 2026, font état d’une évolution favorable. Le patient est décrit comme plus calme, plus adapté au sein de l’unité et s’investissant davantage dans les échanges avec les soignants. M. [U] exprime d’ailleurs à l’audience une conscience de sa maladie et une acceptation de principe des soins.
Toutefois, cette stabilisation demeure très précaire. Le certificat du 2 janvier 2026 rappelle que le patient a été impliqué dans une altercation physique avec un autre patient sur fond de vécu persécutif. De plus, les médecins soulignent que des idées délirantes de persécution persistent et génèrent une tension psychique. Le patient présente encore des épisodes nocturnes d’agitation en chambre, accompagnés de cris et d’insultes, nécessitant l’intervention récurrente de l’équipe soignante pour l’aider à s’apaiser.
Il ressort de ces constatations médicales circonstanciées que, malgré l’amorce d’une dynamique clinique positive, l’état mental de M. [U] n’est pas suffisamment stabilisé. Ses troubles mentaux continuent de compromettre la sûreté des personnes et rendent indispensable une prise en charge stricte. Une mainlevée serait prématurée et risquée. Il convient par conséquent d’autoriser la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejetons l’exception de nullité et la demande de mainlevée ;
Autorisons à l’égard de [I] [U] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 4] ([Adresse 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel, mais seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor Public.
Le Greffier, Le Juge,
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