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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 14 févr. 2025, n° 24/03541 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[R], [T] c/ [O]
MINUTE N°
DU 14 Février 2025
N° RG 24/03541 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P6DY
Grosse(s) délivrée(s)
Expédition(s) délivrée(s)
à Mme [L] [O]
Le
DEMANDEURS:
Madame [P] [R] épouse [T]
5 rue Bossuet
45100 ORLEANS
comparante en personne assistée de Me Pierre-Emmanuel DEMARCHI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Emilie FARRUGIA, avocat au barreau de NICE
Monsieur [S] [T]
5 rue Bossuet
45100 ORLEANS
représenté par Me Pierre-emmanuel DEMARCHI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Emilie FARRUGIA, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
Madame [L] [O]
178 Avenue de la Californie
06200 NICE
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection: M. François GUERANGER, magistrat exerçant à titre temporaire assisté lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 16 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Février 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 14 Février 2025
FAITS
Madame [L] [O], demeurant 178 avenue de la Californie à Nice (06200) a consenti un bail d’habitation meublé d’une durée d’un an le 28 octobre 2022 avec prise d’effet au 1er novembre 2022 pour un appartement situé au 65 avenue Saint Augustin à Nice (06200) au bénéfice de Monsieur [S] [T], né le 11 septembre 1995 à Orléans, chauffeur, et de Madame [P] [R] épouse [T], née le 9 juillet 1995, conseillère de clientèle de banque, tous deux de nationalité française et demeurant 5 rue Bossuet à Orléans (45).
Aux termes du bail d’habitation produit par les demandeurs, au loyer mensuel de 800 euros s’ajoute une provision mensuelle pour charge de 90 euros pour un terme mensuel de 890 euros et un dépôt de garantie en espèces de 1 600 euros a été versé.
Les époux [T] ont saisi un conciliateur de justice pour obtenir la restitution du dépôt de garantie qui a convoqué les parties le 12 avril 2024 à Orléans mais la tentative s’est soldée par un échec.
PRÉTENTIONS
À titre liminaire, il est rappelé que les demandes tendant à voir constater ou dire et juger ou encore donner acte ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ce qui est rappelé par la Charte de présentation des écritures du 30 janvier 2023. Émettre une prétention consiste à solliciter du juge l’obtention d’un avantage ou, inversement, à solliciter auprès de lui que cet avantage soit refusé à son prétendant. Ces demandes sont en réalité des moyens au soutien des prétentions véritables des parties. Il ne sera pas statué dessus sauf si l’analyse de leur rédaction révèle qu’il s’agit, en réalité, de prétentions et non de moyens.
Par acte introductif d’instance du 21 août 2024, les époux [T] ont assigné Mme [L] [O] devant le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Nice. L’affaire a été appelée à l’audience du 16 janvier 2025. Lors de l’audience et selon leur assignation à laquelle ils se sont référés, les époux [T] ont sollicité de
Vu la loi n°89-462 du 6 juillet 1989
Vu l’article 1731du code civil
CONDAMNER Mme [L] [O] à payer les sommes suivantes :
1 600 euros représentant le montant du dépôt de garantie retenu sans contrepartie
960 euros représentant, par application de la loi du 6 juillet 1989 la somme majorée pour défaut de restitution du dépôt de garantie dans le délai légal, les clés ayant été restituées le 2 janvier 2024, somme à parfaire au jour du prononcé du jugement à intervenir,
500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, en application de l’article 1231-1 du code civil
CONDAMNER Mme [L] [O] à payer à son bailleur une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir en application de l’article 514 du code de procédure civile
Régulièrement assignée à domicile conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile, Mme [L] [O] est non comparante et non représentée.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025.
SUR QUOI
SUR LA QUALIFICATION DU JUGEMENT
Aux termes de l’article L213-4-3 du code de l’organisation judiciaire
« Le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre. »
Précisé par l’article R213-9-3 du même code
« Le juge des contentieux de la protection connaît à charge d’appel des actions mentionnées à l’article L. 213-4-3. »
et l’article R213-9-4 dudit code énonce :
« Le juge des contentieux de la protection connaît, en dernier ressort jusqu’à la valeur de 5 000 euros, et à charge d’appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des actions énumérées aux articles L. 213-4-4, L. 213-4-5 et L. 213-4-6. »
Par ailleurs,
L’article 472 du code de procédure civile énonce :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Et l’article 473 du même code ajoute :
« Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
En l’espèce, Mme [P] [T] est présente et M.[S] [T] est représenté à l’audience et leur demande est régulière et bien fondée. Mme [L] [O] est non comparante mais régulièrement assignée. Le montant demandé par les époux [T] est inférieur à 5 000 euros.
En conséquence, la présente décision sera réputée contradictoire en dernier ressort.
SUR LE FOND
Sur la restitution du dépôt de garantie
L’article 1103 du code civil prévoit :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Par ailleurs, l’article 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 énonce, au sujet du dépôt de garantie :
« Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
(…)
À défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile. »
En l’espèce, les locataires prétendent avoir donné congé par courrier recommandé reçu par le propriétaire le 24 novembre 2023, avoir restitué les clés le 2 janvier 2024. Aucun état des lieux de sortie n’a été réalisé.
Mme [P] [T] déclare qu’elle a adressé un courrier recommandé à la propriétaire le 5 janvier 2024 pour demander la restitution du dépôt de garantie, l’avertissant des conséquences judiciaires d’un refus de verser la somme demandée.
Toutefois, aucune des affirmations présentées dans les six lignes ci-dessus n’est appuyée par un élément probant.
Pour autant, Mme [L] [O] a été régulièrement convoquée mais ne s’est pas manifestée. Elle ne s’est donc pas opposée aux demandes faites par les époux [T].
Mme [L] [O] devra donc rembourser le dépôt de garantie assorti d’une majoration « égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. »
En l’occurrence, le loyer mensuel est de 800 euros et la première période commencée en retard est le 2 février 2024 soit 7 mois à la date de l’assignation. La majoration est donc, à cette date, de 10% x 800 x 7 = 560 euros.
En conséquence, Mme [L] [O] sera condamnée à verser aux époux [T] une somme de 1 600 euros représentant le montant du dépôt de garantie à laquelle s’ajoute une somme de 560 euros de majoration à parfaire jusqu’à la date de récupération du dépôt de garantie, soit 80 euros par mois à compter du 2 septembre 2024.
Sur l’indemnité pour résistance abusive
L’article 1231-1 du code civil prévoit :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Et l’article 1231-6 précise :
« Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
En l’espèce, si les requérants demandent des dommages et intérêts à hauteur de 500 euros, ils ne mettent pas en avant un préjudice indépendant du retard de paiement.
En conséquence, les époux [T] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant par jugement réputé contradictoire en dernier ressort et mis à disposition au greffe
CONDAMNE Mme [L] [O] à verser aux époux [T] une somme de 1 600 euros représentant le montant du dépôt de garantie, montant assorti des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, à laquelle s’ajoute, à cette même date, une somme de 560 euros de majoration à parfaire jusqu’à la date de récupération du dépôt de garantie, soit 80 euros par mois à compter du 2 septembre 2024.
DÉBOUTE les époux [T] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
CONDAMNE Mme [L] [O] au paiement d’une somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Mme [L] [O] aux dépens de la présente instance conformément à l’article 695 du code de procédure civile.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Le Greffier Le Juge
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