Infirmation 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 9 mars 2025, n° 25/01359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
Rétention administrative
N° RG 25/01359 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HCBW
Minute N°25/00353
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 09 Mars 2025
Le 09 Mars 2025
Devant Nous, Eva FLAMIGNI, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Coraline KIEV-LOUNG, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la décision du tribunal correctionnel du Mans en date du 22 août 2023 ayant condamné Monsieur X se disant [N] [U] à une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans à titre de peine complémentaire, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA SARTHE en date du 05 mars 2025, notifié à Monsieur X se disant [N] [U] le 05 mars 2025 à 10h25 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. X se disant [N] [U] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu au greffe le 07 Mars 2025 à 11h02
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE LA SARTHE en date du 07 Mars 2025, reçue le 07 Mars 2025 à 17h48
COMPARAIT CE JOUR
Monsieur X se disant [N] [U]
né le 01 Août 1989 à [Localité 6]
de nationalité Marocaine
Assisté de Me Rachid BOUZID, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de PREFECTURE DE LA SARTHE, dûment convoqué.
En présence de Monsieur [O] [I], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 5].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DE LA SARTHE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Rachid BOUZID en ses observations.
M. X se disant [N] [U] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [U] [N] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 5 mars 2025 à 10h25.
Il sera précisé à titre liminaire que le conseil de Monsieur [U] [N] a indiqué à l’audience de ce jour ne pas soutenir les moyens suivants, développés aux termes de la requête écrite en contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative présentée par l’intéressé :
Absence de diligence de l’administration aux fins de permettre l’éloignement durant la période de détention ; Consultation des fichiers FAED et VISABIO par un agent non expressément habilité ; Incompétence du signataire de l’arrêté de placement en rétention administrative ; Insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative ; Erreur manifeste d’appréciation de l’administration qui a placé en rétention administrative.
La procédure suivie devant le juge statuant en matière de contentieux de la rétention administrative des étrangers étant une procédure orale, ces moyens seront donc considérés comme abandonnés et il n’y sera pas répondu.
I/ Sur la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative
L’article L.741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que « La décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification. »
En l’espèce, Monsieur [N] fait valoir que la fiche de levée d’écrou est datée du 5 mars à 10h25 et qu’il y est pourtant indiqué, de manière manuscrite, que la levée d’écrou a été effectuée à 10h25, ce qui n’est pas cohérent. Il en déduit qu’il a été privé de liberté de manière arbitraire pendant 34 minutes.
Il résulte de la fiche de levée d’écrou produite en procédure que celle-ci est intervenue à 10h25, la mention manuscrite de l’heure pouvant s’expliquer par le fait que cette levée d’écrou a été effectuée par le greffe pénitentiaire au sein de l’hôpital du Mans où Monsieur [N] était admis depuis la veille suite à une tentative d’autolyse.
Si la fiche de levée d’écrou comporte en effet en exergue la mention du 5 mars à 10h59, il s’agit d’une date d’édition ainsi que cela est expressément mentionné.
Le doute quant à la concomitance de la levée d’écrou et du placement en rétention administrative est définitivement levé par la lecture du procès-verbal de transport et de notification de levée d’écrou figurant en procédure (page 2 de la pièce n°17 de la Préfecture), lequel fait foi jusqu’à preuve du contraire, et qui indique « Constatons que le Greffe vient d’effectuer la levée d’écrou de Mr [N] [U] ce jour le 05 MARS 2025 à 10 heures 25. ».
Ce même procès-verbal établit qu’il a été notifié à Monsieur [N] son placement en rétention administrative dans la suite immédiate de la notification de la levée d’écrou : « Dès lors, lui signifions en langue française qu’il comprend de son placement en Centre de Rétention Administrative de [Localité 4] (45) heure coïncidant à sa levée d’écrou à savoir le 05 MARS 2025 à 10 heures 25 ».
Il ne s’est donc écoulé aucun délai durant lequel Monsieur [N] a été retenu sans cadre légal.
Le moyen, infondé, sera donc rejeté.
II/ Sur le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Aux termes de l’article L741-1 du CESEDA : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L.731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L.612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
L’article L.741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que l’arrêté de placement en rétention administrative, doit être motivé en fait et en droit. Etant rappelé que le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’absence de prise en compte, par l’autorité administrative, de l’état de vulnérabilité de la personne au moment du placement en rétention ne peut être suppléée par l’évaluation réalisée par les agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration pendant la mesure (voir en ce sens Civ. 1ère, 15 décembre 2021, n° 20-17.283).
En l’espèce, il sera en premier lieu relevé que le placement en rétention administrative de Monsieur [U] [N] repose sur :
un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire avec interdiction de retour pour une durée de 1 an pris par le Préfet de la Sarthe le 28 mai 2023 et notifié à l’intéressé le 28 mai 2023 à 20h45 ;
la décision contradictoire du Tribunal judiciaire du Mans en date du 22 août 2023 ayant notamment condamné l’intéressé à une peine d’interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans. Cette décision, contradictoire, est depuis devenue définitive. Par jugement du 17 octobre 2024, le Tribunal correctionnel du Mans a par ailleurs rejeté la demande formée par Monsieur [U] [N] de relèvement de l’interdiction du territoire français pendant une durée de 5 ans.
Le placement en rétention administrative de Monsieur [U] [N] est donc juridiquement fondé au visa des 1° et 7° de l’article L731-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le conseil de Monsieur [N] soutient que le placement en rétention administrative de ce dernier n’est pas justifié en ce qu’aucun examen de la vulnérabilité de ce dernier n’a été effectué.
Il sera rappelé en premier lieu qu’il convient de distinguer d’une part l’évaluation de la vulnérabilité de la personne placée en rétention administrative, qui doit être effectuée par le Préfet au stade de la décision portant placement en rétention administrative et d’autre part la compatibilité de l’état de santé du retenu avec la mesure de rétention administrative, qui sera appréciée une fois la mesure de rétention prise et dans le cadre de l’examen des conditions de son déroulement.
Il est ici critiqué l’absence d’examen par la Préfecture de la situation de vulnérabilité de Monsieur [U] [N] lors de son placement en rétention administrative, de sorte qu’il convient de statuer en tenant compte des informations portées à la connaissance de la Préfecture de la Sarthe lorsqu’elle a pris sa décision de placement en rétention administrative de l’intéressé.
Aux termes de l’arrêté de placement en rétention administrative du 5 mars 2025, le Préfet de la Sarthe retient, s’agissant de la situation personnelle de Monsieur [U] [N], que ce-dernier :
Avait déjà, le 24 mai 2024, jour de son élargissement du centre pénitentiaire [Localité 2], été hospitalisé à la suite d’une automutilation empêchant son placement en rétention en vue de la mise en œuvre de son éloignement mais n’a pas, depuis lors, sollicité de délivrance d’un titre de séjour pour raisons médicales ; A été de nouveau incarcéré au centre pénitentiaire [Localité 2] le 15 septembre 2024, son état de santé étant alors jugé compatible avec une mesure de détention pendant une durée de cinq mois ; Ne présente pas d’état de vulnérabilité ou de handicap qui s’opposerait à un placement en rétention ; N’apporte aucun élément permettant d’établir que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité ou qu’il ne pourrait pas bénéficier, dans son pays d’origine, d’un traitement approprié ; Peut bénéficier de soins et traitements au sein du centre de rétention administrative et le cas échéance du centre hospitalier le plus proche.
La lecture des pièces produites ne procédure enseigne que Monsieur [U] [N] a ingéré 8 lames de rasoir et s’est infligé de multiples scarifications sur les membres supérieurs, les cervicales et le thorax le 4 mars 2025 alors qu’il était toujours détenu au centre pénitentiaire [Localité 2], et à la veille de la levée d’écrou.
Monsieur [N] a été transporté à l’hôpital [Localité 2] et y a reçu des soins. Il était dressé un certificat médical le 6 mars 2025 aux termes duquel il était précisé :
que les lésions de scarification ont été traitées pour certaines chirurgicalement lavage, parage et exploration) alors que d’autres ne nécessitaient pas de sutures ou étaient superficielles ; que des imageries avaient été effectuées et ne montraient aucun signe de complication sur le plan digestif, ce qui permettait la fin de l’hospitalisation, avec consigne de re-consultation si douleur abdominale brutale ou fièvre.
Il a précédemment été rappelé que Monsieur [U] [N] a été placé en rétention administrative à 10h25, à sa levée d’écrou effectuée par le greffe pénitentiaire au sein du Centre Hospitalier [Localité 2].
Le courrier du Centre Hospitalier [Localité 2] en date du 6 mars 2025 retraçant les différentes étapes de soins reçus par Monsieur [N] mentionne que l’administration a formulé une demande de certificat de compatibilité de l’état de santé de Monsieur [N] avec la mesure de rétention administrative le 5 mars 2025 en fin de journée (mention à 17h19 dans le document médical). Le même document permet d’apprendre que les médecins de l’hôpital du [Localité 3] ont refusé d’émettre ce certificat en l’absence de réquisition en ce sens.
Une réquisition de certificat médical relatif à la compatibilité de la mesure de rétention administrative avec l’état de santé de l’intéressé a été adressée par les forces de police au corps médical du Centre Hospitalier [Localité 2] est produite à la procédure. Elle est datée du 6 mars 2025.
Par ailleurs, il résulte du procès-verbal de de transport et de notification de levée d’écrou figurant en procédure que la Préfecture de la Sarthe était informée de l’hospitalisation de Monsieur [N] et de ses motifs depuis le 4 mars 2025, veille du placement en rétention administrative de ce dernier.
Il est également établi par les éléments produits par l’administration qu’elle savait que Monsieur [N] s’était déjà automutilé dans un contexte parfaitement identique en mai 2024 : levée d’écrou à la suite de laquelle un placement en rétention administrative était envisagé. Il sera à ce titre souligné qu’en 2024, la Préfecture de la Sarthe avait choisi de placer Monsieur [U] [N] sous le régime de l’assignation à résidence.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’alors que la Préfecture de la Sarthe avait parfaite connaissance des mutilations graves que s’était infligé Monsieur [N] en détention, pouvant s’apparenter à une tentative d’autolyse, elle n’a procédé, aux termes de son arrêté de placement en rétention administrative, à aucun examen actuel et sérieux de la vulnérabilité de l’intéressé.
Le paragraphe relatif à l’examen de vulnérabilité de l’arrêté de placement en rétention administrative ne s’appuie sur aucun élément récent et ne fait référence qu’à un précédent geste identique commis en 2024.
S’il est exact que le geste de Monsieur [N] était encore récent, la Préfecture n’a recueilli aucun élément, notamment médical, préalablement à la notification de l’arrêté de placement en rétention administrative pour s’assurer de l’état de vulnérabilité actuel éventuel de Monsieur [N] tant sur le plan somatique, physique que psychique.
La référence à un précédent geste identique daté de 2024 n’est pas de nature à permettre de retenir que l’examen de vulnérabilité requis par la loi a été effectué par la Préfecture, et tend au contraire à renforcer le fait que l’administration aurait dû être alertée par la répétition de la situation et s’assurer de procéder à un examen de vulnérabilité suffisant avant de prendre une mesure de rétention administrative à l’égard de Monsieur [N].
De même, la circonstance retenue par la Préfecture selon laquelle Monsieur [N] a pu être incarcéré 5 mois en 2024 après s’être automutilé face à la perspective d’un placement en rétention administrative n’apparaît pas sérieuse, au regard de la distance temporelle séparant les deux évènements.
La demande de certificat de compatibilité entre l’état de santé de Monsieur [N] et la mesure de rétention dont il faisait l’objet, effectuée postérieurement à la notification de cette mesure et donc alors qu’elle avait débuté, ne peut suppléer ce défaut d’examen initial de l’état de vulnérabilité.
Il convient en conséquence de considérer que la Préfecture de la Sarthe n’a effectué aucune évaluation réelle et sérieuse de l’état de vulnérabilité de Monsieur [U] [N] au moment du placement de ce dernier en rétention administrative.
Il convient dès lors de déclarer illégale la décision de placement en rétention administrative prise à l’encontre de Monsieur [U] [N], et de mettre fin immédiatement à cette mesure, sans qu’il ne soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés par le conseil de l’intéressé ni la requête de la Préfecture aux fins de prolongation de la mesure.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 25/1359 avec la procédure suivie sous le RG 25/1360. et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/01359 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HCBW ;
Constatons l’illégalité du placement en rétention ;
Mettons fin à la rétention administrative de Monsieur X se disant [N] [U] ;
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Décision rendue en audience publique le 09 Mars 2025 à 11h48
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 09 Mars 2025 à [Localité 5]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture DE LA SARTHE et au CRA d’Olivet.
RECEPISSE DE LA DELIVRANCE D’UNE COPIE DE L’ORDONNANCE A L’INTERESSE
(à retourner au greffe de la chambre du contentieux des libertés)
Je soussigné(e), M. X se disant [N] [U] atteste :
— avoir reçu copie de l’ordonnance du juge judiciaire en date du 08 Mars 2025 ;
— avoir été avisé(e), dans une langue que je comprends, de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé, appel non suspensif ;
— avoir été informé(e), dans une langue que je comprends, que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 5].
L’INTERESSE L’INTERPRETE
M. X se disant [N] [U] [O] [I]
RECEPISSE DE LA DELIVRANCE D’UNE COPIE DE L’ORDONNANCE A L’INTERESSE
(à retourner au greffe de la chambre du contentieux des libertés)
Je soussigné(e), M. X se disant [N] [U] atteste :
— avoir reçu copie de l’ordonnance du juge judiciaire en date du 09 Mars 2025 ;
— avoir été avisé(e), dans une langue que je comprends, de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé, appel non suspensif ;
— avoir été informé(e), dans une langue que je comprends, que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 5].
L’INTERESSE L’INTERPRETE
M. X se disant [N] [U] [O] [I]
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