Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 5, 3 avr. 2026, n° 24/06415 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 5
N° RG 24/06415 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZKRM
N° RG 24/06415
N° Portalis
DBX6-W-B7I-ZKRM
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 5
JUGEMENT
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT SIX,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sarah COUDMANY, Juge aux affaires familiales,
Madame Christelle GRUSON, Cadre Greffière,
Vu l’instance,
Entre :
Madame [J] [F]
née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Jessica LACOMBE, avocat au barreau de BORDEAUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-008015 du 08/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
d’une part,
Et,
Monsieur [A] [S]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
défaillant
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 5
N° RG 24/06415 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZKRM
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil :
Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce en application du règlement BRUXELLES II Ter,
Vu la loi française applicable au divorce en vertu du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit “Règlement ROME III”,
Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître de l’exercice de la responsabilité parentale en application du règlement BRUXELLES II Ter,
Vu la loi française applicable à l’exercice de la responsabilité parentale en vertu de la Convention de LA HAYE de 1996,
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce de :
[J] [F]
née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 1]
et
[A] [S]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
qui s’étaient unis en mariage le le [Date mariage 1] 2019 à [Localité 3] (Algérie), acte retranscrit sur les registres de l’état civil français le 8 décembre 2021.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile.
Attribue le droit au bail du domicile conjugal sis [Adresse 1] à [Localité 2] à Madame [F].
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Fixe la date des effets du divorce au 17 juillet 2024.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre.
En ce qui concerne les enfants
Attribue l’exercice exclusif de l’autorité parentale à la mère.
Fixe la résidence des enfants au domicile de la mère.
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 5
N° RG 24/06415 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZKRM
Dit que le droit de visite du père sur les enfants s’exercera pendant 6 mois à compter de la première rencontre père/enfants en milieu médiatisé, soit au :
— ESPACE RENCONTRE -
[Adresse 2],
[Adresse 2]
[Localité 4]
sans possibilité de sortie les 1er et 3e samedis du mois.
Dit que préalablement au premier rendez-vous, chacun des parents devra prendre contact avec les responsables du Centre, sauf le samedi (Téléphone : [XXXXXXXX01]).
Dit que le parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle doit amener ou faire amener l’enfant en ces lieux aux dates et heures fixées.
Dit que faute pour le parent non gardien, d’avoir exercé son droit de visite au cours de trois périodes consécutives, il sera présumé y avoir renoncé et la présente décision en ce qu’elle fixe ce droit deviendra caduque.
Rappelle que tout incident dans l’exercice des visites doit faire l’objet d’un rapport au juge aux affaires familiales mandant, lequel pourra se saisir d’office de la difficulté.
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [Y] [S] né le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 5] (Algérie) et [W] [S] née le [Date naissance 4] 2022 à [Localité 5] (Algérie) que le père devra verser à la mère par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil à la somme de CENT VINGT EUROS (120 €) par mois et par enfant soir DEUX CENT QUARANTE EUROS (240 €) au total, à compter de la décision, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à la mère.
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier.
Dit que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques.
Maintient l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire français sans l’autorisation des deux parents.
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, les parents pourront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives à l’enfant.
Dit que les dépens seront à la charge de l’épouse.
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe.
La présente décision a été signée par Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales, et par Christelle GRUSON, Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Contentieux ·
- Retard ·
- Protection ·
- Restitution ·
- Dommages et intérêts ·
- Resistance abusive ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parfaire
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Épouse ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Bailleur
- Stage ·
- Désistement ·
- Immigration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Empreinte digitale ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Condamnation ·
- Acceptation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Syndic ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Juge
- Banque ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Capital ·
- Clause ·
- Finances ·
- Contrat de crédit ·
- Terme ·
- Prêt
- Assignation ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Caducité ·
- Véhicule ·
- Eures ·
- Adresses ·
- Contrat de location ·
- Copie ·
- Gruau
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Prolongation ·
- Tunisie ·
- Mer ·
- Droit des étrangers ·
- Observation ·
- Territoire français
- Distribution ·
- Recouvrement ·
- Comptable ·
- Collocation ·
- Résidence ·
- Créanciers ·
- Créance ·
- Prix ·
- Public ·
- Vente
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé expertise ·
- Ordonnance ·
- Suppléant ·
- Partie ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Conseil ·
- Organisation judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Langue ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre pénitentiaire ·
- État de santé, ·
- Notification ·
- Examen ·
- Centre hospitalier
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Bail d'habitation ·
- Contentieux ·
- Assignation ·
- Paiement ·
- Protection
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.