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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, tpx thann, 30 déc. 2024, n° 24/00255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 13]
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 5]
N° RG 24/00255 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I4DO
MINUTE n°
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 30 DÉCEMBRE 2024
Nadine LAVIELLE, Vice-Présidente placée auprès de Madame la Première Présidente près la Cour d’Appel de Colmar, Juge des Contentieux de la Protection déléguée au tribunal de proximité de Thann, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024 après débats à l’audience publique du 02 décembre 2024 à 14h00
assistée de [L] [C], Greffière stagiaire,
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE :
S.A. [Adresse 11], (RCS [Localité 8] B 945651149) dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Madame [F] [D], chargée de contentieux, munie d’un pouvoir
représentée par Me David ROSELMAC, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Alexis SEEWALD, avocat au barreau de MULHOUSE
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] dit [G] [J] [K]
né le 09 Avril 1965 à [Localité 7] (TERRITOIRE DE [Localité 7]), demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Hélène LÖFFLER, membre de la SCP Hélène LÖFFLER, avocat au barreau de MULHOUSE, substituée par Me Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
Copie(s) délivrée(s)
aux parties
le
Copie exécutoire délivrée
à
le
Jugement contradictoire en dernier ressort
Par acte sous-seing privé du 31 août 2023, la SA d’HLM DOMIAL, a consenti un bail d’habitation à Monsieur [I] dit [G] [J] [K] pour des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 4] moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 364.60€ hors provisions sur charges.
Par assignation en date du 03 juillet 2024 la SA d'[Adresse 11] a saisi le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de céans d’une action dirigée contre Monsieur [I] dit [G] [J] [K], demandant à la juridiction, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— constater la résiliation du bail d’habitation et subsidiairement prononcer la résiliation du bail d’habitation et ordonner l’expulsion sans délai de Monsieur [I] dit [G] [J] [K] du logement et annexes (garage, cave, …) sis10 [Adresse 12] à [Localité 4] ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec le concours de la [Localité 10] Publique ;
— condamner Monsieur [I] dit [G] [J] REINHARDTà lui payer la somme de 975.87€ arrêtée à la date du 07 juin 2024 au titre des arriérés de loyers outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— condamner Monsieur [I] dit [G] [J] [K] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié à compter du 08 juin 2024 sous réserve des augmentations légales ultérieures et ce jusqu’à libération complète des lieux et remise effective des clefs, indemnité majorée des intérêts à chaque échéance ;
— condamner Monsieur [I] dit [G] [J] [K] au paiement de la somme de 800€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamner Monsieur [I] dit [G] [J] [K] aux entiers dépens de la procédure en ce compris le coût du commandement de payer et de la dénonciation à la CAF.
A l’appui de ses prétentions, la SA d’HLM DOMIAL expose que Monsieur [I] dit [G] [J] [K] ne s’est pas régulièrement acquitté du paiement des loyers dus en vertu du bail susvisé de sorte qu’elle lui a fait signifier, par acte du 4 avril 2024, un commandement de payer la somme de 1473.15€ en principal et 123.60€ au titre des frais d’acte, visant la clause résolutoire, non suivi d’effet
A l’audience qui s’est tenue le 02 décembre 2024 après un premier renvoi à la demande du défendeur constituant avocat, la SA d’HLM DOMIAL, représentée par son conseil a indiqué faire suite aux conclusions de la partie défenderesse datée du 29 novembre 2024, ne pas y répliquer et maintenir uniquement ses demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Le défendeur était représenté par son conseil qui s’est référé à ses conclusions du 29 novembre 2024. Il soutient que selon relevé de compte du 28 novembre 2024 le solde restant dû par Monsieur [K] est de 92.84€ compte tenu d’un virement effectué par la Caisse d’Allocations Familiales auprès de Domial. Il demande à ce que Domial soit débouté de l’intégralité de ses fins et conclusions et condamné aux entiers frais et dépens.
Ainsi, il y a lieu de statuer, en considération de la nature de l’affaire et de la valeur en litige, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort. L’affaire a été mise en délibéré au 30 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions des articles 1728 du Code civil et 7a) de la loi du 06 juillet 1989 n°89-462 modifiée, d’une part, et ainsi qu’il est expressément prévu au contrat de bail conclu entre les parties, d’autre part, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
En outre, en application des dispositions de l’article 24 I de la loi du 06 juillet 1989 n°89-462 modifiée, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, il est constant que selon contrat de bail signé le 31 août 2023, la SA d’HLM DOMIAL a donné en location à Monsieur [I] dit [G] [J] [K] un appartement sis [Adresse 1] à [Localité 4] moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 364.60€ hors provisions sur charges
Toutefois, il est établi que le défendeur ne s’est pas régulièrement acquitté des échéances dues en vertu du bail susvisé de sorte le bailleur lui a fait délivrer le 04 avril 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1473.15€. Les sommes dues en vertu du commandement n’ayant pas été réglée dans le délai imparti elle lui a fait délivrer une assignation en date du 03 juillet 2024 pour obtenir notamment constat de la résiliation du contrat et expulsion du locataire
la SA d’HLM DOMIAL a notifié son assignation à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations (D.D.C.S.P.P.) du Haut-Rhin le 04 juillet 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, ainsi qu’à la CAF le 07 février 2024.
Il résulte des décomptes produits qu’à la date de l’assignation la dette locative était de 975.87€.
Par suite sa demande formée à l’encontre de Monsieur [K] aux fins de voir constater la résiliation du contrat de bail liant les parties était donc régulière, recevable et fondée à la date de l’assignation.
Il appert qu’en cours de procédure, en l’espèce le 18 novembre 2024 un virement CAF de 1086.93 a ramené la créance à la somme de 92.84€.
Tout en donnant acte à la SA d’HLM DOMIAL de ce qu’elle renonce à ses demandes aux fins de résiliation de bail et d’expulsion par suite du règlement de l’arriéré locatif en cours de procédure, il demeure que Monsieur [I] dit [G] [J] [K] qui ne s’est pas régulièrement acquitté des loyers depuis son entrée dans les lieux et ce nonobstant le règlement effectué par la CAF , doit être condamné aux entiers dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, outre ceux liés au commandement de payer ainsi que la notification à la CAF.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA d’HLM DOMIAL l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer à l’occasion de la présente instance.
Il convient dès lors de condamner Monsieur [I] dit [G] [J] [K] à lui payer la somme de 50€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Enfin, il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
DONNE ACTE à la SA d’HLM DOMIAL de ce qu’elle renonce à ses demandes aux fins de constat de la résiliation du bail et d’expulsion, ainsi qu’à sa demande de condamnation au paiement de l’arriéré locatif;
DIT que la demande formée par la SA d’HLM DOMIAL à l’encontre de Monsieur [I] dit [G] [J] [K] aux fins de résiliation de bail et d’expulsion était recevable et fondée au moment de l’introduction de la présente instance ;
CONDAMNE Monsieur [I] dit [G] [J] [K] aux entiers dépens de la procédure, outre ceux liés au commandement de payer ainsi que la notification à la CAF ;
CONDAMNE Monsieur [I] dit [G] [J] [K] à payer à la SA d'[Adresse 11] la somme de 50€ (cinquante euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 30 décembre 2024 par N.LAVIELLE, Vice-Présidente placée auprès de Madame la Première Présidente près la Cour d’appel de Colmar, déléguée au Tribunal de Proximité de THANN, et signé par elle et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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