Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, saisies immobilieres, 6 juin 2025, n° 21/00015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Procédure de distribution - Arrête l'état de répartition |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT DE DISTRIBUTION
JUDICIAIRE DU PRIX
DU 06 JUIN 2025
N° RG 21/00015 – N° Portalis DB22-W-B7F-PZY4
Code NAC : 78A
ENTRE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 11] ([Adresse 10]), Représenté par son syndic le Cabinet JOURDAN société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 702 052 994, dont le siège social est sis [Adresse 7]), agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, (habilité par l’Assemblée Générale en date du 17 décembre 2018 – article 55 du décret du 17 mars 1967)
CREANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Hervé CASSEL de la SELAFA CABINET CASSEL, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Natacha MAREST-CHAVENON de la SELARL REYNAUD AVOCATS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177, substituée par Maître Audrey GAILLARD des mêmes cabinet et barreau.
ET
Monsieur [R] [K], né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 12] (CAMEROUN), de nationalité française, demeurant [Adresse 2] ([Adresse 9]).
PARTIE SAISIE
Représenté par Maître Ophélia FONTAINE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 672.
Monsieur le Comptable Public responsable du Pôle Recouvrement Specialisé PARISIEN 2, dont les bureaux sont situés à la Direction Générale des Finances Publiques sis [Adresse 3] à [Localité 14].
CREANCIER INSCRIT
Représenté par Maître Jeannet NOUTEAU REVENU de la SCP BILLON & BUSSY-RENAULD & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 241.
Monsieur [W] [N], né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 13] (TUNISIE), de nationalité française, demeurant [Adresse 8].
ADJUDICATAIRE (Adjudication du 16 juin 2021)
Représenté par Maître Nicolas CASTEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 104.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Elodie LANOË, Vice-Présidente
Greffier : Sarah TAKENINT
DÉBATS
À l’audience du 07 mai 2025, tenue en audience publique.
***
Par jugement du 16 juin 2021, Monsieur [W] [N] a été déclaré adjudicataire des biens saisis sis [Adresse 5] et [Adresse 6] à [Localité 15] pour un prix de 121.000 euros.
L’acte de vente a été publié le 30 janvier 2023 au Service de la publicité foncière de [Localité 16] 2, volume 2023 D n°05454.
Le prix de vente a été consigné entre les mains de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS le 31 août 2021 sous le numéro « 20010473 ».
Un projet de distribution amiable du prix a été établi et notifié le 28 mars 2023 aux parties.
Par conclusions notifiées le 11 avril 2023, Monsieur [R] [K] a contesté le projet de distribution amiable du prix et notamment la créance du Comptable public du Pôle de Recouvrement Spécialisé Parisien 2.
Une tentative de conciliation a été réalisée le 30 janvier 2025 sans succès, Monsieur [R] [K] ne se présentant pas. Un procès-verbal de difficulté a été établi le 5 février 2025.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 11 avril 2025 par RPVA, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Z] demande au juge de l’exécution de :
Juger irrecevable et subsidiairement rejeté la demande de collocation du comptable public du pôle de recouvrement spécialisé parisien 2 à la somme de 108.622,65 eurosRégler la distribution du prix de venteJuger exécutoire le projet de distribution établir le 28 mars 2023Ordonner la radiation des inscriptions d’hypothèque
Dans ses dernières conclusions notifiées le 7 mai 2025 par RPVA, le Comptable public Pôle de Recouvrement Spécialisé Parisien 2 demande au juge de l’exécution de :
Le recevoir en ses demandeOrdonner sa collocation à hauteur de 108.622,65 euros arrêtée au 28 février 2023Condamner Monsieur [K] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileA titre subsidiaire :
Homologuer le projet de distribution du prix et le colloquer à hauteur de 97.083,25 euros.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 mai 2025 à laquelle Monsieur [R] [K] n’a pas comparu et n’était pas représenté et mise en délibéré au 6 juin 2025.
Par note en délibéré du 9 mai 2025, le SDC DE LA RESIDENCE [Z] a fourni le justificatif de la consignation suite à l’adjudication.
MOTIFS DU JUGEMENT
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes des parties tendant à ce qu’il soit « donner acte », « constater », ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des prétentions, il n’y aura pas lieu de statuer sur celles-ci.
Aux termes de l’article R. 333-1 du Code des procédures civiles d’exécution, à défaut de procès-verbal d’accord revêtu de la formule exécutoire, la partie poursuivante saisit le juge de l’exécution en lui transmettant le projet de distribution, un procès-verbal exposant les difficultés rencontrées ainsi que tous documents utiles. À défaut de diligence de la partie poursuivante, toute partie intéressée peut saisir le juge de l’exécution d’une requête aux fins de distribution judiciaire. Lorsque la distribution porte sur des sommes provenant d’une saisie immobilière, la demande est formée conformément à l’article R. 311-6. À défaut, elle est formée par assignation.
Enfin, il est constant et non contesté que le bien saisi a été vendu sur adjudication à la somme de 121.000 euros. Le solde disponible suite à cette vente, correspondant au prix de cette vente s’élève à la somme de 121.000 euros, qu’il convient donc de répartir.
Sur la rétribution du répartiteur
Selon l’article A444-192 du Code de commerce, les actes réalisés en matière de distribution du prix (numéro 4 du tableau 6) donnent lieu à la perception de l’émolument perçu par les mandataires judiciaires en application de l’article A. 663-28.
Cet article fixe donc les actes qui, en matière de distribution du prix, correspondent aux émoluments perçus par les mandataires judiciaires, et ne distingue pas selon que la procédure soit amiable ou judiciaire.
Le SDC DE LA RESIDENCE [Z] sollicite sa collocation à hauteur de 4.147,38 € au titre de l’émolument de répartition en sa qualité d’avocat poursuivant faisant l’objet de l’article 1er du projet de distribution de prix.
Aucune contestation n’a été soulevée de ce chef.
Par conséquent, le SDC DE LA RESIDENCE [Z] est bien fondée à être colloquée en sa qualité de créancier poursuivant ayant établi le projet de distribution du prix, au titre de l’émolument de répartition aux créanciers, pour la somme de 4.147,38 euros toutes taxes comprises.
Sur la créance du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Z] au titre des créances privilégiées
Il ressort de l’article 2402 du Code civil qu’outre celles prévues par des lois spéciales, les créances auxquelles une hypothèque légale spéciale est attachée sont notamment les créances de toute nature du syndicat des copropriétaires relatives à l’année courante ainsi qu’aux quatre dernières années échues sont garanties sur le lot vendu du copropriétaire débiteur.
Le SDC de la RESIDENCE [Z] sollicite sa collocation à hauteur de 7.067,86 euros concernant les créances de l’année en cours au jour de la vente et des deux années précédentes et la somme de 5.299,18 euros au titre des 3ème et 4ème années précédant l’année en cours au jour de la vente. Elle sollicite également sa collocation à hauteur de 142,77 euros au regard des frais engagés pour la signification du jugement d’adjudication.
Cette créance n’est pas contestée et apparait justifiée.
Par conséquent, le SDC DE LA RESIDENCE [Z] sera colloqué à hauteur de :
12.367,04 euros en principal 142,77 euros de frais de signification.
Sur la créance du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Z] au titre des créances hypothécaires
Il résulte de l’article L. 331-1 du Code des procédures civiles d’exécution que « Seuls sont admis à faire valoir leurs droits sur le prix de la vente le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l’immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l’immeuble avant la publication du titre de vente et qui sont intervenus dans la procédure, les créanciers énumérés à l’article 2377 et au 3° de l’article 2402 du code civil ainsi que les créanciers titulaires d’une sûreté publiée sur les immeubles par destination saisis avant la publication du titre de vente. »
Le Comptable public du Pôle de Recouvrement Spécialisé Parisien 2 soulève que le projet de distribution réalisé par le SDC DE LA RESIDENCE [Z] a retenu comme montant de la créance la somme de 97.083,25 euros, créance inscrite sur le bordereau hypothécaire, alors qu’il avait notifié le 1er mars 2023 des conclusions d’actualisation de créance à hauteur de 108.622,65 euros. Il ajoute que s’il n’a pas contesté la somme proposée lors de la phase amiable il souhaite le faire lors de la phase de distribution judiciaire.
Le SDC DE LA RESIDENCE [Z] indique que le Comptable public du Pôle de Recouvrement Spécialisé Parisien 2 n’a pas contesté le projet amiable de répartition qui lui a été notifié le 28 mars 2023 et que sa demande de collocation à hauteur de 108.622,65 euros est donc irrecevable et qu’en tout état de cause, le montant de 97.083,25 euros retenu est celui présent sur le bordereau hypothécaire qui ne comporte aucune autre mention même pour mémoire.
En l’espèce, Monsieur [R] [K] a contesté le projet de distribution lors de la procédure amiable et plus précisément la créance du Comptable public du Pôle de Recouvrement Spécialisé Parisien 2 au motif qu’il a fait appel de la décision fondant le titre exécutoire. Toutefois, l’appel réalisé par Monsieur [R] [K] du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 19 mai 2021 a été déclaré irrecevable par décision de la Cour d’appel de Paris le 3 juin 2024, si bien que le jugement de première instance est définitif. Cette décision a condamné Monsieur [R] [K] à payer la somme de 97.083,25 euros en principal au comptable public du pôle de recouvrement spécialisé parisien, 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens évalués par le créancier à la somme de 177,94 euros. Le créancier sollicite également la somme de 9.361,46 euros au titre des intérêts arrêtés au 28 février 2023.
Si le Comptable public du Pôle de Recouvrement Spécialisé Parisien 2 n’a pas contesté l’absence d’actualisation de sa créance dans le cadre de la procédure amiable, il reste toutefois recevable à le faire lors de la procédure de distribution judiciaire qui est une procédure distincte. Monsieur [R] [K] n’a d’ailleurs pas contesté cette créance lors de la phase de distribution judiciaire.
Les sommes demandées par le Comptable public du Pôle de Recouvrement Spécialisé Parisien 2 apparaissent conformes aux causes du jugement excepté les dépens dont le recouvrement ne peut être poursuivi que sur le fondement d’un état de frais vérifié.
Dès lors, le Comptable public du Pôle de Recouvrement Spécialisé Parisien 2 sera colloqué comme suit :
97.083,25 euros en principal ;2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;9.361,46 euros en intérêts arrêtés au 28 février 2023.
Sur les radiations des inscriptions
Il ressort de l’article R. 322-65 du Code des procédures civiles d’exécution que sur requête de l’adjudicataire, le juge de l’exécution, qui constate la purge des hypothèques prises sur l’immeuble du chef du débiteur, ordonne la radiation des inscriptions correspondantes au fichier immobilier.
Le SDC DE LA RESIDENCE [Z] sollicite la radiation des inscriptions hypothécaires du bien.
Cette demande sera donc rejetée dans la mesure où elle doit être formulée par l’adjudicataire par voie de requête.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il résulte de l’article 700 du Code de procédure civile, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Le Comptable public du Pôle de Recouvrement Spécialisé Parisien 2 sollicite que Monsieur [R] [K] soit condamné à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Cette demande sera rejetée.
Il sera néanmoins condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevables les demandes formées par le Comptable public du Pôle de Recouvrement Spécialisé Parisien 2 ;
COLLOQUE les créanciers et fixe l’état de répartition comme suit :
Sommes à répartir :
Prix de vente : 121.000 euros
Créanciers privilégiés :
Rétribution répartiteur au profit du SDC DE LA RESIDENCE [Z] : 4.147,38 euros ;
Créance du SDC DE LA RESIDENCE [Z] à hauteur de 12.509,81 euros se décomposant comme suit : 12.367,04 euros en principal 142,77 euros de frais de signification.
Créanciers hypothécaires en rang utile :
1.459,92 euros au profit du SDC DE LA RESIDENCE [Z] au titre de sa créance hypothécaire 108.444,71 euros au profit du Comptable public du Pôle de Recouvrement Spécialisé Parisien 2 se décomposant comme suit :97.083,25 euros en principal ;2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;9.361,46 euros en intérêts arrêtés au 28 février 2023 ;
REJETTE le surplus des demandes formées par le Comptable public du Pôle de Recouvrement Spécialisé Parisien 2 ;
REJETTE les demandes formées par le Comptable public du Pôle de Recouvrement Spécialisé Parisien 2 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande de radiation des inscriptions ;
CONDAMNE Monsieur [R] [K] aux entiers dépens.
Fait et mis à disposition à [Localité 16], le 06 Juin 2025.
Le Greffier Le Président
Sarah TAKENINT Elodie LANOË
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assignation ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Caducité ·
- Véhicule ·
- Eures ·
- Adresses ·
- Contrat de location ·
- Copie ·
- Gruau
- Expropriation ·
- Cadastre ·
- Tantième ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Etablissement public ·
- Copropriété ·
- Partie commune ·
- Biens ·
- Immeuble
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Indivision ·
- Dette ·
- Meubles ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Sociétés ·
- Sinistre ·
- Assureur ·
- Prétention ·
- Blanchiment de capitaux ·
- Incendie ·
- Garantie ·
- Déclaration
- Loyer ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Versement
- Erreur matérielle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- In solidum ·
- Protection ·
- Jugement ·
- Dispositif ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Commandement de payer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Stage ·
- Désistement ·
- Immigration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Empreinte digitale ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Condamnation ·
- Acceptation
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Syndic ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Juge
- Banque ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Capital ·
- Clause ·
- Finances ·
- Contrat de crédit ·
- Terme ·
- Prêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé expertise ·
- Ordonnance ·
- Suppléant ·
- Partie ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Conseil ·
- Organisation judiciaire
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Contentieux ·
- Retard ·
- Protection ·
- Restitution ·
- Dommages et intérêts ·
- Resistance abusive ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parfaire
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Épouse ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Bailleur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.