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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, jld, 18 févr. 2026, n° 26/00096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00096 – N° Portalis DBZK-W-B7K-D3HL
Rang n° 26/135
ORDONNANCE
du 18 Février 2026
Nous, Céline KNAFF, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assistée de Marie KREBS, Adjointe administrative faisant fonction de greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée lors des débats et au tribunal judiciaire de Sarreguemines lors du prononcé,
Vu la procédure,
Demandeur à la poursuite de l’hospitalisation :
— M. [E] (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Concernant :
— M. [N] [O]
né le 04 Octobre 1988 à [Localité 1] (MOSELLE), demeurant [Adresse 1]
Comparant
Ayant pour avocat Me Alexandra BORDONNE, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et :
— Me UDAF DE LA MOSELLE – Mandataire (régulièrement convoqué, non comparant mais concluant)
— M. le Procureur de la République du TJ de [Localité 1] (Concluant)
— M. le Directeur du CHS de [Localité 1] (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine en date du 06 Février 2026, émanant de M. [E] et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [N] [O].
Vu les avis d’audience et convocations adressés aux parties, ainsi que l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties, ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et le conseil de [N] [O], l’affaire a été mise en délibéré au 18 Février 2026.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1 alinéa 1er, 1°, L 3211-12-1, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 du code de la santé publique ;
Vu la décision en date du 17 janvier 2017 prise par M. le préfet de la Moselle portant admission de [N] [O] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète et les décisions successives postérieures portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète ;
Vu la décision du Juge du tribunal judiciaire de Sarreguemines en date du 02 Septembre 2025 ayant autorisé la poursuite des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les certificats médicaux produits au soutien de la demande, le rapport de la commission du suivi médical en date du 23 janvier 2026, ainsi que l’avis motivé en date du 02 février 2026 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Il ressort de l’avis motivé du 2 février 2026 qu’aucune évolution clinique particulière n’est notée concernant Monsieur [N] [O] depuis la commission de suivi médical du 23 janvier 2026 ; que celle-ci a relevé que selon les observations portées à sa connaissance, les troubles des relations sociales sont toujours régulièrement observés ; qu’à l’entretien ont été constatés une humeur exaltée, des propos peu cohérents, une diffluence de la pensée avec coqs à l’âne, une déficience de l’autocritique ainsi qu’une insouciance avec un déni des conséquences de ses actes. Elle a ajouté qu’actuellement, le comportement du malade n’est pas encore compatible avec un maintien durable en salle commune, dans la mesure où plusieurs heures de retrait séquentiel en chambre sont nécessaires tous les jours pour contenir ses débordements.
Les conditions restent donc réunies et la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Autorisons à l’égard de [N] [O] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 2] ([Adresse 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel, mais seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor Public.
Le Greffier, Le Juge,
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