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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch1 3 jaf, 25 sept. 2025, n° 22/06251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
PREMIÈRE CHAMBRE
Ch1.3 JAF – IB
N° RG 22/06251 – N° Portalis DBYH-W-B7G-K64U
MINUTE N° :
Affaire :
[U]
c/
[M]
DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [C], [O] [U] épouse [M]
née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Sébastien KLAINBERG-BROUSSE, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/008588 du 18/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
D’UNE PART
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [V], [P], [B] [M]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Viviane COULOMB-MESSAGER, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Ch1.3 JAF – IB 25 SEPTEMBRE 2025
N° RG 22/06251 – N° Portalis DBYH-W-B7G-K64U
À l’audience non publique du 12 décembre 2024, Joëlle TIZON, 1ère vice-présidente Juge aux affaires familiales, présidant l’audience, assistée de Laetitia MASNADA, Greffier, a renvoyé le prononcé de sa décision au 6 mars 2025 prorogé au 25 Septembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Joëlle TIZON, première vice-présidente, juge aux affaires familiales statuant publiquement après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
Vu l’assignation en divorce en date du 06 décembre 2022 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 27 juin 2023 et le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage annexé ;
PRONONCE le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage entre :
— Monsieur [V], [P], [B] [M], né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 8] (43),
Et
— Madame [C], [O] [U], née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 13] (69) ;
INVITE les parties à solliciter des autorités compétentes pour qu’il soit fait mention du divorce en marge de l’acte de mariage célébré le [Date mariage 3] 2018 par devant l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 12] (38) ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux
RAPPELLE que la dissolution du mariage existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 06 décembre 2022 ;
DONNE acte à Monsieur [V] [M] et Madame [C] [U] de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux ;
RENVOIE les parties à procéder en tant que de besoin à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE qu’en application des dispositions de l’article 264 du code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint en suite du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
FIXE à la somme de 15.000,00 euros (quinze mille euros) le montant de la prestation compensatoire due par Monsieur [V] [M] à Madame [C] [U] ;
LE CONDAMNE en conséquence à verser à Madame [C] [U] la somme de 15.000,00 euros (quinze mille euros) en capital ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard de [G] [M]
CONSTATE l’accord des parties sur l’ensemble des modalités d’exercice de l’autorité parentale, en ce compris les mesures financières,
RAPPELLE que Monsieur [V] [M] et Madame [C] [U] exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de leur enfant mineur :
— [G] [M], né le [Date naissance 5] 2009 à [Localité 7] (73) ;
MAINTIENT la résidence de [G] [M] au domicile de sa mère [C] [U] conformément à l’accord des parties de ce chef ;
DIT que Monsieur [V] [M] exercera à l’égard de [G] [M] un droit de visite et d’hébergement régulier selon des modalités qui pourront être amiablement convenues ou à défaut :
— pendant la période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi 20h au dimanche 18h ;
— pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
— pendant les grandes vacances scolaires : les 1er et 3ème quarts les années paires, et les 2ème et 4ème quarts les années impaires ;
DIT que Monsieur [V] [M] devra venir chercher ou faire chercher l’enfant au domicile de Madame [C] [U], et le ramener ou le faire ramener à ce même domicile ;
DIT que Monsieur [V] [M] devra prévenir Madame [C] [U] 48h à l’avance lors des fins de semaines, un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l’avance lors des vacances d’été s’il ne peut exercer son droit ;
DIT que faute pour Monsieur [V] [M] d’avoir exercé son droit de visite et d’hébergement dans l’heure s’agissant des fins de semaine et dans la journée s’agissant des vacances scolaires, il sera présumé y avoir renoncé en totalité ;
FIXE à compter de la présente décision, la contribution de Monsieur [V] [M] à l’entretien et à l’éducation de [G] [M] à la somme de 450,00 euros par mois et au besoin LE CONDAMNE à verser cette somme à Madame [C] [U] au plus tard le 5 du mois ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de [G] restera due au-delà de sa majorité sur justification par le parent qui en assume la charge qu’il ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins notamment en raison de la poursuite d’études ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due tout au long de l’année, même durant la période où s’exerce le droit de visite et d’hébergement ;
DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, hors tabac, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule :
Montant initial x nouvel indice
Pension revalorisée = -----------------------------------------------------------
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la présente et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de la [11]
Adresse : [Adresse 2],
Téléphone : 09. 72. 72. 20. 00. (indices courants)
Internet : www.insee.fr ;
CONDAMNE dès à présent Monsieur [V] [M] au paiement des majorations de la contribution ainsi indexée ;
RAPPELLE l’intermédiation financière des pensions alimentaires ;
DIT que, dans l’attente de la mise en place effective de cette intermédiation, Monsieur [V] [M] est tenu de verser la pension alimentaire directement à Madame [C] [U] ;
DIT que les frais exceptionnels engagés dans l’intérêt de [G] (tels que les frais de scolarité, d’activités extra-scolaires, de voyages scolaires ou linguistiques, de préparation du permis de conduire, d’études supérieures, d’école privée et les frais médicaux non remboursés) seront partagés entre les deux parents après décision commune d’engagement de ces frais et sur production de justificatifs par le parent qui en a fait l’avance, dans les proportions suivantes : 30% par Madame [C] [U], 70% par Monsieur [V] [M] ;
CONDAMNE en conséquence Monsieur [V] [M] et Madame [C] [U] au paiement dans les proportions susvisées des frais exceptionnels ainsi engagés ;
DIT que Monsieur [V] [M] et Madame [C] [U] supporteront ensemble les dépens de la présente instance et LES CONDAMNE en conséquence aux dépens pour moitié chacun à parts égales ;
DISPENSE, en application des dispositions de l’article 43 de la loi n 91-647 du 10 Juillet 1991 relative à l’aide juridique, la partie qui n’en bénéficie pas de rembourser au Trésor public, les sommes avancées par l’Etat au titre l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, seules les mesures prises dans l’intérêt de l’enfant sont assorties de l’exécution provisoire de droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE VINGT-CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
présent lors du prononcé,
Anne LAUVERGNIER Joëlle TIZON
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