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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 1re ch. ss4, 3 oct. 2025, n° 25/00399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00399 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FPOB
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C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
[Adresse 11]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Service civil
Sous-section 4
Minute N° 1J-S4-25-
N° RG 25/00399 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FPOB
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 03 OCTOBRE 2025
du juge des contentieux de la protection
Dans la procédure introduite par :
DEMANDERESSE
Association [Adresse 9],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Vadim HAGER, avocat au barreau de COLMAR
À l’encontre de :
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [G]
de nationalité Française
né le 05 Décembre 1969 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
NATURE DE L’AFFAIRE
Baux d’habitation – Demande tendant à l’exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Denis TAESCH, Vice-Président,
juge des contentieux de la protection
Greffière : Christine KERCHENMEYER
DÉBATS
À l’audience publique du mardi 24 juin 2025.
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT, prononcé par mise à disposition publique au greffe le 03 octobre 2025 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Denis TAESCH, président, et Christine KERCHENMEYER, Greffière.
* Copie exécutoire à :
Monsieur [T] [G]
Me Vadim HAGER
* Copie à Monsieur le Préfet du Haut-Rhin
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous-seing privé en date du 1er décembre 2021, la coopérative Centre-Alsace Habitat a donné à bail à M. [T] [G] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 7].
La coopérative [Adresse 6] a engagé des travaux de réhabilitation de l’immeuble et a confié les travaux à la société ARMINDO, mais le locataire ne s’est pas manifesté pour permettre à l’entreprise d’intervenir dans le logement, malgré deux mises en demeure adressées par LRAR, en vain, les 8 novembre 2022 et 19 décembre 2022.
Selon jugement rendu le 6 avril 2023 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Colmar, M. [T] [G] a notamment été condamné à ouvrir son logement et à laisser pénétrer le bailleur et les entreprises mandatées afin d’effectuer les travaux de réhabilitation.
Suite à l’exécution du jugement rendu le 6 avril 2023, il a été constaté que le logement était dans un état de non entretien absolu de sorte qu’avant d’effectuer les travaux, il y avait lieu de faire nettoyer l’appartement occupé par le défendeur.
Ainsi, par ordonnance du 11 décembre 2023, vu l’urgence à ce que le logement soit nettoyé avant que les travaux de réhabilitation ne soient entrepris, le Tribunal Judiciaire de Colmar a autorisé le bailleur a faire intervenir toute entreprise afin de procéder au nettoyage de l’appartement loué et à faire évacuer les déchets et les excréments.
Le bailleur affirme en outre que M. [T] [G] ne paie plus le loyer courant.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice signifié le 2 juin 2025, la coopérative [Adresse 6] a assigné M. [T] [G] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— prononcer la résiliation du contrat de bail liant les parties,
— ordonner l’expulsion du défendeur et de tous les occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision et jusqu’au jour de la libération effective des lieux,
— ordonner la suppression subsidiairement la réduction du délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux
Et pour obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
-384,59 euros mensuellement au titre des loyers, charges jusqu’au jour du prononcé de la résiliation judiciaire du bail
-384,59 euros au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des provisions sur charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du présent jugement et jusqu’à la libération effective des lieux,
-1881 euros au titre du remboursement des frais de nettoyage
-1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 24 juin 2025, lors de laquelle, la coopérative Centre-Alsace Habitat représentée par son conseil, a repris oralement les termes de son assignation.
Bien que régulièrement cité par remise de l’assignation à l’étude du Commissaire de Justice instrumentaire, M. [T] [G] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 3 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
Les conditions de recevabilité édictées par l’article 24 II et III de la loi du 6 juillet 1989 ont été respectées par le bailleur.
La demande est donc régulière et recevable.
Sur le prononcé de la résiliation du bail
Selon les dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé :
« a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus […]
b) D’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et de s’abstenir de tout comportement ou de toute activité qui, aux abords de ces locaux ou dans le même ensemble immobilier, porte atteinte aux équipements collectifs utilisés par les résidents, à la sécurité des personnes ou à leur liberté d’aller et venir ;
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, […]
e) De permettre l’accès aux lieux loués pour la préparation et l’exécution de travaux d’amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l’entretien normal des locaux loués, de travaux d’amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l’article 6. [… ]
Il est constant qu’il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
En l’espèce, il ressort des divers éléments versés aux débats que M. [T] [G] n’a pas entretenu ni nettoyé régulièrement le logement loué de sorte que ce dernier s’est retrouvé dans un état de saleté absolu justifiant l’intervention d’une société de nettoyage afin de remédier à cette situation.
M. [T] [G] a en outre refusé que le bailleur accède au logement afin de réaliser des travaux de réhabilitation.
A l’appui de ses prétentions, la coopérative [Adresse 6] verse aux débats :
— le courrier recommandé du 8 novembre 2022 adressé par l’entreprise ARMONDO à M. [T] [G] pour lui demander l’accès au logement ;
— la mise en demeure par LRAR du 19 décembre 2022 pour l’accès au logement adressé par la coopérative [Adresse 6] à M. [T] [G] ;
— le jugement rendu le 6 avril 2023 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Colmar condamnant M. [T] [G] à ouvrir son logement et à laisser pénétrer le bailleur et les entreprises mandatées afin d’effectuer les travaux de réhabilitation ;
— l’ordonnance rendue le 11 décembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Colmar autorisant le bailleur a faire intervenir toute entreprise de nettoyage afin de procéder au nettoyage de l’appartement loué et à faire évacuer les déchets et les excréments ;
— des photographies du logement présentant des immondices de déchets, des excréments recouvrant le sol et les murs et des dégradations importantes dans l’appartement ;
— le bon de travaux – travaux insalubres de la société SO.PRO.NETT, dont l’intervention a eu lieu le 9 janvier 2024 au [Adresse 3] à [Localité 7] pour un montant de 1073,60 euros
— le bon de travaux – travaux insalubres de la société SO.PRO.NETT, dont l’intervention a eu lieu le 9 avril 2024 au [Adresse 3] à [Localité 7] pour un montant de 462 euros
— le bon de travaux – travaux insalubres de la société SO.PRO.NETT, dont l’intervention a eu lieu le 25 avril 2024 au [Adresse 3] à [Localité 7] pour un montant de 345,40 euros.
M. [T] [G] a donc gravement manqué à ses obligations de locataire.
Il résulte également de ces éléments que le refus d’accès au logement, le défaut d’entretien du logement et le défaut de jouissance paisible des lieux occupés sont suffisamment caractérisés.
Ces manquements sont suffisamment graves pour justifier la résiliation du bail.
Il convient donc de prononcer la résiliation du contrat de bail conclu le 1er décembre 2021 portant sur le logement situé [Adresse 3] à [Localité 7].
En conséquence, il convient d’ordonner l’expulsion de M. [T] [G] de corps et de biens, ainsi que celle de tous occupants de son chef si besoin avec le concours de la force publique, conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 8], à défaut d’exécution volontaire de sa part dans le délai imparti, sans qu’il soit nécessaire d’assortir la présente condamnation d’une astreinte.
Par ailleurs, la coopérative [Adresse 6] sollicite la suppression, subsidiairement la réduction, du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Au regard du comportement particulièrement grave de M. [T] [G] eut égard à la salubrité et la tranquillité de la résidence, son évacuation est urgente.
Dès lors, il convient de réduire le délai d’évacuation à un mois à compter de la signification du présent jugement.
Sur l’indemnité d’occupation
Il convient de fixer l’indemnité d’occupation, due depuis la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux, à un montant équivalent au montant du loyer que le locataire aurait payé en cas de poursuite du bail, soit la somme mensuelle de 384,59 euros.
Il y a donc lieux de condamner M. [T] [G] à payer une indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, à compter de la présente décision et jusqu’à la libération définitive des lieux.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
L’article 1728-2° du Code Civil ainsi que les dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 énoncent que le preneur est tenu de payer le prix du bail et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, le bailleur affirme que M. [T] [G] ne règle plus son loyer.
Pour autant, il ne verse aucun décompte à l’appui de sorte que le Tribunal n’est en l’état pas en mesure d’apprécier l’existence d’un arriéré locatif.
Il convient, par conséquent, de rejeter la demande de ce chef.
Sur les frais de nettoyage du logement
Le bailleur a engagé des frais de nettoyage du logement du fait de la carence de
M. [T] [G] et en justifie par la production des documents suivants :
— le bon de travaux – travaux insalubres de la société SO.PRO.NETT, dont l’intervention a eu lieu le 9 janvier 2024 au [Adresse 3] à [Localité 7] pour un montant de 1073,60 euros
— le bon de travaux – travaux insalubres de la société SO.PRO.NETT, dont l’intervention a eu lieu le 9 avril 2024 au [Adresse 3] à [Localité 7] pour un montant de 462 euros
— le bon de travaux – travaux insalubres de la société SO.PRO.NETT, dont l’intervention a eu lieu le 25 avril 2024 au [Adresse 3] à [Localité 7] pour un montant de 345,40 euros
Soit la somme totale réclamée de 1881 euros.
Par ailleurs, l’absence du défendeur à l’audience laisse présumer qu’il n’a aucune objection à faire valoir.
En conséquence, M. [T] [G] sera condamné à payer à la coopérative [Adresse 6] la somme de 1881 euros au titre des frais de nettoyage du logement.
Sur les demandes accessoires
M. [T] [G], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens ainsi qu’à payer à la coopérative Centre-Alsace Habitat la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du contrat de bail conclu le 1er décembre 2021 concernant le logement situé [Adresse 3] à [Localité 7] ;
ORDONNE l’expulsion de M. [T] [G] de corps et de biens, ainsi que celle de tous occupants de son chef si besoin avec le concours de la force publique, conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 7], à défaut d’exécution volontaire de sa part dans le délai imparti ;
REJETTE la demande de condamnation sous astreinte ;
REDUIT le délai d’évacuation à un mois à compter de la signification du présent jugement ;
REJETTE la demande formée par la coopérative [Adresse 6] au titre du paiement de l’arriéré locatif ;
CONDAMNE M. [T] [G] à payer à la coopérative Centre-Alsace Habitat, représentée par son représentant légal, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer tel qu’il aurait été dû si le contrat de bail n’avait pas été résilié, à compter du présent jugement et jusqu’au départ effectif des lieux ;
CONDAMNE M. [T] [G] à payer à la coopérative [Adresse 6] la somme de 1.881 € (mille huit cent quatre vingt et un euros) au titre des frais de nettoyage du logement ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE M. [T] [G] à payer à la coopérative Centre-Alsace Habitat la somme de 400 € (quatre cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [T] [G] aux entiers dépens ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 03 octobre 2025, par Denis TAESCH, président, et signé par lui et la greffière.
La Greffière
Le Président
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