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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, 1re ch., 12 févr. 2026, n° 22/01431 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01431 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Texte intégral
N° Minute : 26 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MONT DE MARSAN
N° RG 22/01431 – N° Portalis DBYM-W-B7G-DDQE
JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2026
JUGE UNIQUE
Contentieux
AFFAIRE
S.A.S. SOUM
C/
[F] [U] épouse [L]
NOTIFICATIONS
le :
— FEX + CCC à Maître LOPEZ
— CCC à Maître LUCQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX a été rendu le jugement dont la teneur suit :
Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-président, statuant en juge unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du Code de procédure civile,
Assisté de Madame Estelle ALABOUVETTE Greffière,
DÉBATS : à l’audience publique du 03 Décembre 2025 tenue par :
Président : Monsieur JOLY
Greffier : Madame ALABOUVETTE,
lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ;
Jugement prononcé publiquement, après avis aux parties par mise à disposition au greffe en application des articles 450, 451, 452, 453 du Code de Procédure Civile
DEMANDERESSE :
S.A.S. SOUM,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Stéphane LOPEZ, avocat au barreau de PAU, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
Madame [F] [U] épouse [L],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Bertrand LUCQ, avocat au barreau de DAX, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Aux termes d’un acte authentique reçu par Maître [T], notaire à [Localité 1] (Pyrénées Atlantiques) le 4 août 2020, [F] [U] épouse [L] a vendu à la S.A.S. SOUM un immeuble immobilier sis à [Localité 2] (Pyrénées-Atlantiques), [Adresse 3] comprenant :
— Au n°[Adresse 4] un immeuble à usage d’habitation comprenant 6 appartements destiné à la location
— Au n°[Adresse 5] un immeuble comprenant une maison d’habitation et un local professionnel
Dans cet acte, il est indiqué :
« Le VENDEUR déclare que l’immeuble est raccordé au réseau d’assainissement collectif des eaux usées domestiques conformément aux dispositions de l’article L. 1331-1 du Code de la santé publique. Aux termes des dispositions des articles L 1331-4 et L. 1331-6 de ce Code, les parties sont informées que l’entretien et le bon fonctionnement des ouvrages permettant d’amener les eaux usées domestiques de l’immeuble à la partie publique sont soumis au contrôle de la commune ou de la communauté de communes, qui peut procéder, sous astreinte et aux frais du propriétaire, aux travaux indispensables à ces effets. Ces travaux sont à la charge du propriétaire de l’immeuble ».
Par acte en date du 25 août 2020, la société SOUM a vendu à Mme [V] [E] la partie de l’immeuble situé au [Adresse 5] comprenant la maison d’habitation et le local professionnel.
Le 5 octobre 2020, Madame [E] a informé la S.A.S. SOUM de ce qu’elle avait fait réaliser un diagnostic du raccordement au réseau d’assainissement collectif, lequel diagnostic avait conclu à un raccordement partiel au réseau public, donc non-conforme.
La société SOUM a alors fait réaliser le 12 octobre 2020.un diagnostic du raccordement de la parties de son immeuble par le syndicat des eaux BEARN BIGORRE concluant que 3 des appartements n’étaient pas raccordés au réseau d’assainissement mais au réseau d’eau pluviales
La SAS SOUM a mis en demeure Madame [U] de mettre l’assainissement en conformité.
Aucun accord amiable n’étant intervenue entre les parties, la S.A.S. SOUM a assigné Madame [L] devant la juridiction de céans aux fins de la voir condamner à lui payer des dommages-intérêts, en premier lieu, à titre principal, sur le fondement des dispositions des articles 1641 à 1648 du Code civil relatifs à la responsabilité pour vices rédhibitoires, en second lieu, sur la base de la responsabilité contractuelle de droit commun, en application de l’article 1231-1 du même Code.
Madame [F] [L] a alors saisi le magistrat de la mise en état par conclusions d’incident aux fins de voir juger, au visa des articles 122 et 789 du Code de procédure civile, 1641 et 1648 du Code civil, que l’action en garantie des vices rédhibitoires engagée par la société par actions simplifiée SOUM suivant exploit d’huissier de justice du 21 octobre 2022 est irrecevable pour cause de forclusion et de voir condamner la S.A.S. SOUM à lui payer la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par ordonnance du 8 février 2024 le juge de la mise en état a dit forclose l’action en garantie des vices cachés initiée par la SAS SOUM à l’encontre de Madame [F] [U] et déclaré irrecevables les demandes indemnitaires présentées à ce titre par la SAS SOUM.
Par ordonnance du 14 octobre 2025 le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction au 14 octobre 2025 et renvoyé l’affaire à l’audience juge unique du 3 décembre 2025.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 4 avril 2025, la SAS SOUM sollicite du tribunal au visa des articles 1137, 1602, 1603 et 1604, 1792 et suivants du Code civil de voir :
— Juger que Mme [U] est tenue de la garantie légale des constructeurs sur les ouvrages de réseau d’assainissement refait depuis moins de 10 ans et non conformes.
A titre subsidiaire,
— Juger que Mme [U] a manqué à son obligation de délivrance conforme de l’immeuble vendu
— Juger que Mme [U] a commis un dol en dissimulant les non-conformités existantes sur le réseau d’assainissement de l’immeuble vendu
En conséquence,
— Condamner Mme [U] à payer à la SAS SOUM
13 728,00 € TTC au titre des travaux de réfection des réseaux d’assainissement non conformes :
-1800 € TTC au titre d’un contrat d’entretien du poste de relevage pendant 5 ans
-1326,36 € TTC € au titre du relogement de la locataire de l’appartement 6 durant le temps des travaux de réfection de la salle de bain de l’appartement pendant trois semaines.
-5000 € à titre de dommage et intérêts pour la résistance abusive
-5000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
— Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Elle fait valoir que l’immeuble qu’elle a acquis a été acquis est composé de six appartements qui sont tous loués ou destinés à l’être.
Dans l’acte de vente Madame [U] a indiqué qu’aucun travaux de rénovation ou de construction ou aucun élément constitutif d’ouvrage n’a été réalisé
Il résulte des clichés street view que les travaux de de réfection des réseaux d’évacuation des eaux usées ont été réalisés dans l’immeuble en 2015 et 2016 soit depuis moins de 10 ans ces travaux constituent des ouvrages au sens de l’article 1792 du Code civil.
Il résulte du rapport du syndicat des eaux que dans le cadre de la réfection des canalisations d’évacuation des eaux usées, qu’elle n’a pas raccordé la cuisine de l’appartement n° 2, a raccordé les évacuations de la salle de bain et des WC dans le réseau pluvial au lieu du réseau
d’assainissement pour les appartements 6 et 3.
Madame [U] est propriétaire du bien depuis 2008 a réalisé ces travaux, elle a donc la qualité de constructeur au sens de ces dispositions et est tenue à ce titre de la garantir en raison des malfaçons opérées sur le réseau d’assainissement qu’elle a refait ou fait refaire.
La garantie du constructeur est due sans exonération possible et ce dernier doit sans limitation
de sa garantie le montant total des réparations propre à mettre un terme aux malfaçons.
La clause d’exonération des vices cachés contenue dans l’acte n’est pas applicable à la responsabilité décennale due par Mme [U] en raison des travaux faits dans l’immeuble
depuis moins de 10 ans.
Subsidiairement, elle soutient que la responsabilité de Madame [U] est engagée au titre d’un manquement à l’ obligation de délivrance à laquelle elle est tenue en vertu de l’article 1604 du Code civil faisant valoir que la défenderesse a vendu le bien comme raccordé au réseau d’assainissement collectif et déclaré qu’à sa connaissance les ouvrages permettant d’amener les eaux usées domestiques de l’immeuble à la partie publique ne présentent pas d’anomalie ni aucune difficulté particulière d’utilisation. Elle s’est donc engagée à ce que tous les équipements accessoires soient également raccordés.
Elle est en conséquence tenue de verser les sommes nécessaires à la réfection des canalisations non conformes.
Elle allègue par ailleurs sur le fondement des articles 1137, 1130 et 1131 du Code civil que madame [U] ayant procédé ou fait procéder à des travaux pour rénover le réseau d’évacuation, ne pouvait pas ignorer avoir connecté certains des appartements de l’immeuble vendu dans les eaux pluviales.
En déclarant à l’acte de vente que les ouvrages permettant d’amener les eaux usées domestiques de l’immeuble à la partie publique ne présentent pas d’anomalie, ni aucune difficulté particulière d’utilisation et en omettant de déclarer qu’elle avait fait des travaux depuis moins de 10 ans, Mme [U] a commis un dol à son préjudice, car si elle avait eu connaissance de cette non-conformité, elle n’aurait pas acquis ce bien en l’état et en tout cas aurait négocié son prix de sorte à intégrer les travaux de réfection des malfaçons dans le prix d’achat de ce bien.
Madame [U] est donc tenue de lui régler les sommes nécessaires à la réparation des réseaux d’assainissement et à leur mise en conformité.
Sur le préjudice elle fait valoir se prévalant d’un devis de la SARL TP INN que la mise en conformité du raccordement de l’immeuble au réseau d’eau usées, implique la création d’un réseau indépendant avec mise en place d’une pompe de relevage. Ces travaux ont était chiffré à la somme de 13 482 euros TTC.
Elle allègue également un préjudice consistant dans les frais de relogement des occupants de l’appartement 6 pendant la durée des travaux évalué à 3 semaines par la SARL TP INN.
Elle argue en outre que la mise en conformité nécessite l’installation d’un poste de relevage qui impose un entretien régulier et continuel. Elle sollicite la prise en charge par Madame [U] de ces frais d’entretien sur une période de 5 années.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 23 juin 2026, Madame [F] [U] épouse [L] sollicite du tribunal de :
— Débouter la SAS SOUM de ses prétentions à l’encontre de Mme [U] épouse [L].
— Condamner la SAS SOUM à payer à Mme [U] épouse [L] une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner SAS SOUM aux dépens.
Pour s’opposer aux demandes de la SAS MOUN elle fait valoir que l’acte de vente stipule que l’acquéreur prend le bien en l’état et ne dispose d’aucun recours contre le vendeur concernant les vices apparents et cachés et que s’agissant des vices cachés cette clause prévoit que si un dysfonctionnement préexistant à la vente inconnu de l’acquéreur survient par la suite, le vendeur est constitué de mauvaise foi. L’acquéreur a alors un délai de deux ans pour agir à compter de la découverte du vice.
Elle considère qu’en application de cette clause et dans la mesure où la SAS SOUM est forclose dans son action en garantie des vices cachés, elle ne peut plus envisager le moindre recours à son encontre concernant l’état du bien, que ce soit sur le terrain de la responsabilité du constructeur ou de la violation de son obligation de délivrance ou d’un dol.
A titre subsidiaire elle objecte que la garantie décennale n’est pas applicable les non conformités allégués ne portant pas atteinte à la solidité de l’ouvrage
Elle ajoute que la société MOUN a vendu une partie du bien avant même la signature de l’acte authentique et qu’en tant que professionnel de l’immobilier elle aurait dû s’interroger sur les questions relatives à l’assainissement, avant de signer l’acte de vente ou de revendre une partie du bien immobilier.
Elle précise que le litige porte sur la partie d’immeuble revendue à Mme [E] et non pas sur l’intégralité du bien que la société SOUM a transformé en divers appartements, or elle ne précise pas si Mme [E] a engagé une quelconque procédure à son encontre afin d’obtenir réparation de son préjudice et ne produit aucune facture de travaux d’assainissement sur la partie du bien vendu à Mme [E] mais de simples devis.
La SAS MOUN qui ne produit que de simples devis et non un acte extra judiciaire ou une expertise amiable contradictoire ne justifie ni du dol ni de la non-conformité du bien.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 03 décembre 2025, et la décision a été mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions déposées par les parties et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En outre, en vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur les demandes principales
1- Sur l’action en responsabilité fondée sur la garantie décennale
En vertu de l’article 1792 du Code civil tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Aux termes de l’article 1792-1 du même Code,
Est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par
un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait
construire ;
En l’espèce, la SAS MOUN recherche la garantie décennale de Madame [U] en raison de la non-conformité du dispositif d’évacuation des eaux usées et des eaux vannes vers l’assainissement collectif communal équipant l’immeuble qu’elle lui a vendu.
Il convient en premier lieu de relever que Madame [U] ne conteste pas avoir réalisé les travaux de réfection du réseau d’évacuation des eaux usées de l’immeuble qu’elle a vendu à la SAS MOUN.
Il résulte des diagnostics de branchement au réseau d’eaux usées réalisés par le syndicat d’eau et d’Assainissement BEARN BIGORRE sur l’immeuble situé [Adresse 5] vendu par la SAS MOUN a Mme [E] le 5 octobre 2020 et sur la partie de l’immeuble conservé par la demanderesse en date du 12 octobre 2020, que les appartements ne sont que partiellement raccordés au réseau d’assainissement collectif des eaux usées et que le raccordement n’est pas conforme.
Pour autant la SAS MOUN ne justifie pas que cette non-conformité soit à l’origine d’un dommage portant atteinte à la solidité de son immeuble, ni ne caractérise une atteinte à l’usage du bien en lien avec cette non-conformité.
Les non-conformités alléguées ne relèvent donc pas de la responsabilité décennale des constructeurs de sorte que l’action de la SAS MOUN ne peut prospérer sur ce fondement
2 – Sur l’action fondée sur le défaut de délivrance
— Sur le manquement allégué à l’obligation de délivrance
Aux termes de l’article 1602 du Code civil, le vendeur est tenu d’expliquer clairement ce à quoi il s’oblige.
Aux termes de l’article 1603, il a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.
Aux termes de l’article 1604 du Code civil, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
Il a été jugé qu’en vendant un immeuble raccordé au réseau public d’assainissement, les vendeurs s’engagent à délivrer un bien dont tous les écoulements étaient raccordés (Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 11 juillet 2012, 11-14.062)
L’absence de raccordement d’un immeuble vendu comme étant relié au réseau public d’assainissement constitue un manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme et non un vice caché (Civ. 3e, 28 mars 2007, pourvoi n°06-12.461, Dalloz actualité 05 avril 2007, Chambre civile 3, 19 septembre 2019, 18-18.39419-9-2019 n°18-18394).
Il est en outre jugé que dès lors qu’il est établi que « le bien vendu comme étant relié au réseau public d’assainissement n’est pas raccordé utilement au réseau d’assainissement ce qui constitue un manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme, ce dernier doit répondre de ce défaut de conformité sans pouvoir opposer aux acquéreurs une clause élusive de responsabilité s’agissant d’une caractéristique essentielle spécifiée par la convention des parties" (3e chambre civile, 19 Septembre 2019 – n° 18-18.39).
En l’espèce, l’acte de vente authentique reçu par Maître [T], notaire à [Localité 1] (Pyrénées Atlantiques) le 4 août 2020 mentionne expressément que :
« Le VENDEUR déclare que l’immeuble est raccordé au réseau d’assainissement collectif des eaux usées domestiques conformément aux dispositions de l’article L. 1331-1 du Code de la santé publique. Aux termes des dispositions des articles L 1331-4 et L. 1331-6 de ce Code, les parties sont informées que l’entretien et le bon fonctionnement des ouvrages permettant d’amener les eaux usées domestiques de l’immeuble à la partie publique sont soumis au contrôle de la commune ou de la communauté de communes, qui peut procéder, sous astreinte et aux frais du propriétaire, aux travaux indispensables à ces effets. Ces travaux sont à la charge du propriétaire de l’immeuble.
Le vendeur informe l’acquéreur qu’à sa connaissance les ouvrages permettant d’amener les eaux usées domestiques de l’immeuble à la partie publique ne présent pas d’anomalie ni aucune difficulté particulière d’utilisation ».
Cette mention présente une portée générale et s’entend donc d’un raccordement de l’ensemble des installations au réseau collectif d’assainissement, de sorte que le vendeur s’est bien engagé à livrer un bien dont tous les éléments étaient raccordés utilement au réseau d’assainissement collectif des eaux usées domestiques.
La SAS MOUN produit aux débats le diagnostics de branchement au réseau d’eaux usées de la parties de l’immeuble situé [Adresse 4] dont elle est restée propriétaire réalisé par le syndicat d’eau et d’assainissement Béarn bigorre, en date du 12 octobre 2020.
Cet établissement public en charge de la collecte des eaux usées conclut à la non-conformité du branchement et relève :
Pour l’appartement 2 : la cuisine n’est pas raccordée au réseau d’assainissement. Il faut la raccorder au réseau d’assainissement
Appt 6 : la salle de bains et les WC ne sont pas raccordés, ils se déversent dans le réseau d’eau pluvial communal à raccorder au réseau d’assainissement collectif
Appt 3 : la salle de bains et la cuisine sont raccordées dans le réseau pluvial. A raccorder au réseau d’assainissement collectif. La partie pluviale de l’arrière de l’immeuble est à déconnecter du réseau d’assainissement et à raccorder sur le réseau pluvial.
Il résulte de ce diagnostic dont les conclusions ne sont pas utilement contestées par Madame [U] que l’immeuble qu’elle a vendu n’est que partiellement raccordé au réseau d’assainissement collectif ce qui caractérise le manquement par madame [U] à son obligation de délivrance d’un bien conforme aux stipulation contractuelles.
Pour faire échec aux demandes de la SAS MOUN, madame [U] se prévaut de la clause élusive de responsabilité prévu en page 13 de l’acte de vente, concernant les vices apparent ou cachés considérant que cette dernière interdirait aux acquéreurs de rechercher sa responsabilité à raison des non conformités de l’assainissement du fait de la prescription de l’action en garantie des vice cachés.
Or, d’une part le défaut de raccordement de l’immeuble au réseau d’assainissement collectif, n’est pas constitutif d’un vice caché rendant l’immeuble impropre à sa destination au sens de l’article 1641 du Code civil de sorte que la prescription de l’action en vice caché est sans incidence sur l’action en responsabilité exercé par la demanderesse.
Par ailleurs cette clause qui ne vise que les vice cachés n’a pas vocation à régir la mise en œuvre de l’ obligation de délivrance, ce d’autant plus que le vendeur ne peut se prévaloir d’une clause le dispensant de délivrer une chose conforme à ses engagements, obligation essentielle du contrat de vente.
Madame [U] doit en conséquence répondre du défaut de conformité de l’assainissement aux dispositions contractuelles.
La responsabilité de Madame [U] étant retenue sur le fondement de son obligation de délivrance, il n’y a pas lieu d’examiner, les moyens développés par la SAS MOUN sur le fondement du dol.
— Sur les demandes indemnitaires
En vertu de l’article 1231-1 du Code civil « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Il est admis que le manquement des vendeurs à leur obligation de délivrance conforme les obligent à prendre en charge l’entier coût de la mise en conformité du bien aux stipulations contractuelles et à réparer les préjudices en résultant.
Il incombe néanmoins à la SAS MOUN de rapporter la preuve de son préjudice et de son étendue conformément à l’article 9 du Code de procédure civile.
— Sur les travaux de mise en conformité
Il ressort du diagnostic réalisé par le syndicat d’eau et d’assainissement Béarn bigorre que 3 appartements sur les 6 acquis par la SAS MOUN ne sont pas entièrement raccordés au réseau d’assainissement.
Cet organisme conclut que les travaux de mise en conformité impliquent :
Appt 2 la cuisine n’est pas raccordée au réseau d’assainissement. Il faut la raccorder
Apt 6 la salle de bain et la cuisine ne sont pas raccordés A raccorder au réseau d’assainissement collectif
Apt 3 la salle de bain et la cuisine sont raccordées au réseau pluviales, à raccorder au réseau d’assainissement collectif la partie pluviale de l’arrière de l’immeuble est à déconnectée du réseau d’assainissement et à raccorder sur le réseau pluviale.
La SAS MOUN produit un devis de la SARL NIN TP du 26 novembre 2024 d’un montant de 13728 euros correspondant au travaux de mise en conformité du système d’évacuation des eaux usées lequel portent sur les 3 appartements visés par le syndicat des eaux et ne concerne que le raccordement des sorties EU des pièces visées par cet organisme outre la déconnexion des gouttières de l’arrière de l’immeuble des eaux usées ainsi que son raccordement au réseau pluviales.
Madame [U] ne fait valoir aucune contestation quant au poste de travaux et montant de ce devis et ne produit pas d’autre devis.
Il convient en conséquence de chiffrer le montant des travaux nécessaires à la mise en conformité du bien aux stipulations du contrat à la somme de 13 728 euros TTC soit 12 480 euros HT tel que chiffré par la SARL NIN TP lequel correspond strictement au travaux de mise en conformité du raccordement de l’immeuble au réseau d’assainissement collectif prescrit par le syndicat des eaux.
En revanche il convient de constater que la SAS MOUN est une société commerciale et il ressort de l’acte de vente du 4 août 2020 (page 9) que cette dernière a déclarée être assujetti à la TVA de sorte qu’elle ne justifie pas qu’elle supportera la charge de la TVA sur les travaux de mise en conformité.
Le montant de cette taxe doit en conséquence être déduite des indemnités allouées à la SAS MOUN au tire des travaux de mise en conformité du réseau d’assainissement.
Il convient en conséquence de condamner Madame [U] à verser à la SAS MOUN la somme de 12 480 euros correspondant au cout des travaux de mise en conformité hors TVA et de débouter la SAS MOUN du surplus de ces demande au titre de ce poste de préjudice.
— Sur les demandes relatives à l’entretien de la pompe a élevage
La SAS MOUN sollicite la prise en charge par la venderesse des couts d’entretien de la station d’élevage nécessaire pour assurer l’écoulement des eaux usées au réseau d’assainissement collectif sur 5 années. Or ce poste de dépense, ne relève pas de la mise en conformité de l’immeuble au stipulation contractuelle qui seul incombe au vendeur., mais de l’entretien courant du système d’évacuation des eaux usées lequel incombe au propriétaire de l’immeuble.
Les frais d’entretien de la pompe de relevage ne constituent en conséquence pas un préjudice indemnisable en lien avec le manquement du vendeur à son obligation de délivrance.
Les demandes de la SAS MOUN au titre de ce chef de préjudice seront en conséquence rejetées.
— Sur les frais de relogement des locataires de l’appartement n°6 pendant la durée des travaux
Il résulte de l’acte de vente du 4 aout 2020 page 6 que l’appartement n°6 de type T3 n’était pas occupé au jour de la vente.
La SAS MOUN ne justifie pas de la location de ce local depuis son acte de vente et en conséquence de la nécessité de relogement des occupants pendant la durée des travaux.
Ce chef de demande sera en conséquence rejeté.
— Sur les demandes au titre de la résistance abusive
La société MOUN ne caractérise par de résistance abusive de la part de Madame [U] le seul fait pour cette dernière de ne pas avoir déféré à ses demandes en contestant en premier lieu sa responsabilité laquelle était recherchée sur le fondement de la garantie des vices cachés dont la forclusion a été constatée par le juge de la mise en état, ne constituant pas en soi une faute de nature à caractériser un abus de droit.
Au surplus la SAS MOUN ne caractérise pas le préjudice dont elle réclame réparation à hauteur de 5000 euros.
Elle sera en conséquence déboutée de ses demandes de ce chef de préjudice.
II – Sur les demandes accessoires
Madame [U] épouse [L] Partie succombante sera condamnée aux dépens de l’instance au fond.
L’équité commande de ne pas laisser à la charge de la SAS MOUN les frais non compris dans les dépens qu’elle a engagé pour faire valoir ses droits.
Il convient donc de condamner Madame [U] épouse [L] à lui verser la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et de débouter cette dernière de ses demandes sur ce même fondement
Enfin il convient de rappeler que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire avec conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE madame [F] [U] épouse [L] à payer à la SAS SOUM la somme de 12 480 euros (douze mille quatre cent quatre-vingt euros) correspondant au coût des travaux de raccordement de l’immeuble au réseau d’assainissement collectif hors taxe ;
DÉBOUTE la SAS MOUN su surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [F] [U] épouse [L] à payer à la SAS SOUM la somme de 4000 euros (quatre mille euros) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [F] [U] épouse [L] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Mont de Marsan le 12 FEVRIER 2026, la minute étant signée par Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-président, et Madame Estelle ALABOUVETTE, Greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
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