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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 26 nov. 2024, n° 23/02238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de DIJON
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 26 Novembre 2024
AFFAIRE N° RG 23/02238 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-H736
Jugement Rendu le 26 NOVEMBRE 2024
AFFAIRE :
S.C.I. [7]
C/
S.C.P. [11] RCS Belfort [N° SIREN/SIRET 2]
ENTRE :
S.C.I. [7]
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Karine SARCE, avocat au barreau de DIJON postulant,
Maître Robert BAUER, avocat au barreau de MONTBELIARD plaidant
DEMANDERESSE
ET :
S.C.P. [11] RCS Belfort [N° SIREN/SIRET 2]
Activité : Huissier de Justice,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Alain RIGAUDIERE, avocat au barreau de DIJON postulant,
Maître Gérard VANCHET de la SCP LYONNET DU MOUTIER – VANCHET – LAHANQUE – GUYOT, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Marine BERNARD,
DEBATS :
Vu les dispositions de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et l’accord express des parties pour qu’il en soit fait application. Vu l’ordonnance de clôture en date du 08 octobre 2024 indiquant que le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 26 novembre 2024
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Madame Chloé GARNIER
— signé par Madame Chloé GARNIER, Présidente et Madame BERNARD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Me Alain RIGAUDIERE
Me Karine SARCE
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI [7] a donné à bail commercial le 11 octobre 2016 à la société [4] un immeuble à usage de discothèque situé à Bavans (25).
Le 24 septembre 2019, la SAS [4] a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Belfort. La SCI a déclaré une créance de 24.550 euros au titre de loyers impayés à la SCP [5], mandataire judiciaire. La procédure collective a été convertie en liquidation judiciaire le 22 septembre 2020.
Le mandataire liquidateur a missionné le 19 novembre 2020 la SCP [O]-[M], huissiers de justice, pour réaliser la vente des meubles, enlever le matériel et restituer les clés au propriétaire. La vente aux enchères des actifs est intervenue le 27 janvier 2021 et le déménagement des meubles vendus le 6 février 2021.
Suite à la restitution des clés début mars 2021, la SCI [7] a mandaté le 23 mars 2021 un huissier de justice pour faire un constat des lieux. L’huissier note que le plafond est complètement hors d’usage suite à une inondation et l’ensemble a été dévasté et saccagé.
Par courriers recommandés du 3 janvier 2022, le conseil de la SCI [7] a sollicité les observations de la SCP [O] [M] et du mandataire liquidateur compte tenu du coût des réparations envisagées (a minima 40.000 euros).
En réponse, par courrier du 2 janvier 2022, la SCP [O]-[M] a indiqué que dès le 12 novembre 2019, elle avait constaté l’état vétuste et endommagé des locaux et a reconnu avoir autorisé l’acheteur à restituer les clés à Mme [G] après le déménagement.
Par courrier du 12 janvier 2022, la SCP Guyon-[V] a précisé que la poursuite d’activité, décidée par le tribunal de commerce, faisait suite à la communication d’une attestation d’assurances des locaux par le locataire, le mandataire liquidateur ayant lui même souscrit une police d’assurance dès le prononcé de la liquidation. Elle note qu’aucune revendication de propriété par des tiers n’a été réceptionnée et que l’huissier mandaté avait déjà constaté l’insalubrité des lieux et la disparition d’éléments d’éclairage ainsi que du matériel d’exploitation avant la vente.
Considérant que l’huissier a commis une faute délictuelle et n’a pas pris soin des choses gardées en sa qualité de dépositaire, par acte du 19 juillet 2023, la SCI [7] a fait assigner la SCP [O]-[M] devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de la voir condamner à lui régler la somme de 21.750 euros HT et la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par dernières conclusions du 31 mai 2024, la SCI [7] maintient ses demandes considérant que la SCP [O]-[M] a commis des fautes dans sa mission de dépositaire des clés du local loué. Elle souhaite voir débouter la défenderesse de ses demandes.
Par dernières conclusions du 22 mars 2024, la SCP [O] & [M] demande de :
— juger que les éléments prévus à l’article 1240 du code civil ne sont pas réunis ;
— débouter en conséquence la SCI de ses demandes ;
— reconventionnellement, condamner la SCI [3] à lui verser une somme d’un euro à titre de dommages et intérêts symbolique pour préjudice moral ;
— condamner la SCI à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de Me Rigaudière.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la juridiction se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
Le juge de la mise en état ayant interrogé les parties sur l’acceptation d’une procédure sans audience, les parties ont déposé leurs dossiers les 7 et 11 octobre, la clôture de la procédure est intervenue par ordonnance du 8 octobre 2024 et l’affaire a été mise en délibéré sans audience au 26 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la faute de l’huissier
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1927 du code civil précise que le dépositaire doit apporter dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu’il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent.
Le dépositaire n’est tenu que d’une obligation de moyens et en cas de détérioriation de la chose déposée, il peut s’exonérer en rapportant la preuve que, n’ayant pas commis de faute, il est étranger à cette détérioration ou qu’elle existait avant le dépôt.
La SCI [7] reproche à l’huissier en charge de procéder à la vente aux enchères des meubles de la société locataire de n’avoir pas surveillé les opérations de déménagement et de n’avoir pas procédé à un constat des lieux et à un inventaire des biens enlevés, d’autant qu’il n’a pas remis directement les clés du local au propriétaire alors qu’il en était le dépositaire via le mandataire liquidateur. En conséquence, sa faute est à l’origine de la dégradation des lieux accentuée après la vente. La propriétaire compare notamment les photographies de son constat avec celles prises par l’huissier avant la vente pour constater que les faux plafonds sont désormais détruits, que les câblages ont été arrachés ainsi que les meubles. Elle sollicite ainsi la condamnation de l’étude de l’huissier à lui verser la somme de 21.750 euros HT correspondant à la remise en état du faux plafond et de l’installation électrique.
En défense, la SCP [O] [M] considère qu’aucune faute n’a été commise. Elle estime n’avoir jamais été dépositaire de l’immeuble sur lequel elle n’avait pas de mission de contrôle ou de conservation. Le dépôt temporaire des clés ne la rendait pas responsable de l’état des locaux. Les dégradations existaient avant son intervention et avant même l’enlèvement des biens et elle n’avait pas à assister au déménagement. L’enlèvement des biens acquis relevait de la responsabilité de l’adjudicataire du matériel, le commissaire de justice n’étant pas chargé de procéder à un inventaire ni de remettre les clés au propriétaire directement.
Sur ce, selon procès-verbal de constat du 12 novembre 2019, Me [B] [O], huissier de justice a procédé à l’inventaire des biens de la SASU [4], mentionnant que les platines appartiennent à une société de [Localité 10] dont elle ignore le nom, que l’ensemble de la sono et des canapés noirs lui appartiennent (aucun justificatif), et que le bar, les frigos de bar, les fauteuils blancs, les tables rondes, le mobilier du snack, la licence 4, les tabourets et le lave-verres appartiennent à la propriétaire. Elle a estimé les autres meubles à la somme de 40.440 euros en valeur d’exploitation et à la somme de 8.980 euros en valeur de réalisation. Cet acte ne mentionne pas de dégradations spécifiques des lieux.
Il ressort des pièces communiquées que le propriétaire a informé le mandataire liquidateur qu’à compter du prononcé de la liquidation judiciaire de la SASU [4] le 23 septembre 2020, « le lieu a été saccagé et squatté jusqu’à la vente judiciaire du 27 janvier 2021 ». Par courrier du 2 novembre 2020 adressé au juge (commissaire ?), la SCI [3] indique : « J’ai eu exceptionnellement l’occasion de rentrer dans cet établissement et de constater que tout était saccagé, vandalisé (cf photos). La mairie a fermé cet établissement étant donné que les normes de sécurité n’étaient pas à jour ».
Il s’avère que par courrier du 19 novembre 2020, le mandataire liquidateur, Me [V], a transmis à la SCP [O]-[M] l’ordonnance du juge commissaire du 12 novembre 2020 la commettant pour réaliser la vente aux enchères publiques du matériel d’exploitation, du stock et des mobiliers saisissables dépendant de l’actif de la succession. Il lui a également demandé de :
— poursuivre la vente aux enchères publiques des biens mobiliers dépendant de l’actif, y compris le matériel de sonorisation, jeux de lumière et des platines non revendiqués,
— informer de la vente les personnes ayant manifesté un intérêt pour l’achat de tout ou partie des actifs (Mme [Y]),
— restituer, contre récépissé, les clés du local à la propriétaire, la SCI [7], une fois la vente réalisée et le matériel enlevé ;
— lui faire parvenir, sans délai, le produit de la vente.
Par acte du 27 janvier 2021, l’huissier a procédé à la vente aux enchères de l’actif mobilier adjugé à 5.500 euros à M. [J] au sein de son étude. Il indique avoir réalisé des photographies des lieux le 19 janvier 2021 qu’il communique en pièce n°4. Si ces photographies ne sont pas consignées dans un constat spécifique permettant d’affirmer, comme Me [O] l’indique dans son courrier du 6 janvier 2022, que des éléments inventoriés manquaient déjà et que les lieux étaient totalement insalubres, elles permettent de constater à tout le moins que si les lieux paraissaient peu entretenus, sales, voire dégradés au niveau du sol (tâches), le faux plafond était en état d’usage, les canapés blancs étant présents tout comme les rampes d’éclairage ou de sonorisation.
Selon attestation du 4 décembre 2021, M. [P], un voisin, indique que le 6 janvier (ou février ?) 2021, il a constaté la présence de plusieurs véhicules aux abords de la discothèque, que l’huissier est arrivé, a remis les clés et est reparti aussitôt et que des personnes ont déménagé de gros tuyaux de chauffage le 6 janvier et des meubles le 7 janvier (ou février ?) 2021.
Selon procès-verbal de constat du 23 mars 2021, les câbles électriques ont été arrachés, les plafonds sont détruits, le revêtement de sol est détérioré, le mobilier et les équipements sont dégradés, des vitrages sont cassés, les sanitaires sont endommagés et souillés. L’ensemble est « dévasté, saccagé, massacré ».
Un expert architecte a considéré le 11 avril 2022 que le bâtiment est fortement dégradé sous l’effet de trois causes :
— le manque d’entretien des locaux (voir PV de la commission de sécurité),
— les dégradations suite à la vente des biens mobiliers (touchant des indissociables de la structure),
— la négligence concernant des inondations avec des conséquences sur les sols et le faux plafond.
Il indique que suite au démontage des jeux de lumière et hauts parleurs, le plafond isophonique a été détruit sur 30 % de sa surface, que l’électricité a été arrachée comme la plomberie, que le mobilier arraché a provoqué l’arrachement partiel du parquet sur 40 m². Il a estimé le coût des désordres au titre des dégradations survenues après la vente à la somme de 41.552 euros HT (comprenant pour 9.750 euros HT la reprise du faux plafond et pour 8.750 euros HT la remise en état de l’installation électrique).
La propriétaire considère, pour sa part, que le coût de remise en état du faux plafond s’élève à 18.750 euros HT et le coût de remise en état de l’installation électrique à 3.000 euros HT. Elle communique un devis de réparation d’une partie des plafonds pour un coût total de 6.744,51 euros HT. Il n’est pas transmis de devis de reprise de l’installation électrique.
De fait, la SCP [O]-[M] était chargée de la vente aux enchères de l’actif de la société [4] et il lui appartenait de restituer, contre récépissé, les clés du local au propriétaire. Elle se trouvait donc dépositaire des clés de l’immeuble et des meubles s’y trouvant qu’elle était chargée de vendre. Or la commmissaire de justice ne démontre pas qu’elle était présente au moment de l’enlèvement des meubles, alors pourtant qu’elle avait dressé le procès-verbal des meubles et mentionné que plusieurs éléments appartenaient au propriétaire des lieux. Si elle ne peut être considérée comme responsable de l’état des locaux et chargée de les remettre dans l’état dans lequel ils se trouvaient lorsque les clés lui ont été données, elle a manqué à son devoir de surveillance dans le cadre du mandat qui lui était confié judiciairement. Elle n’a pas plus remis les clés après la vente au propriétaire contre récépissé ni pris la peine de dresser un éventuel procès-verbal suite au déménagement des meubles pour faire constater les conditions de récupération des meubles vendus. Elle ne s’est donc pas assurée non plus de la reprise par l’adjudicataire des seuls meubles vendus. Il n’est pas plus démontré par la commissaire de justice qu’elle avait informé le mandataire liquidateur de l’état d’insalubrité des lieux le 19 janvier 2021 et de la disparition de certains éléments inventoriés précédemment par ses soins. Si le local était effectivement peu entretenu et sale, ce qui n’est pas contesté par le propriétaire des lieux, et par ailleurs dégradé par le dégât des eaux survenu avant l’intervention de la commissaire de justice, il n’en demeure pas moins que le plafond a été détruit suite au démontage des jeux de lumière et des hauts parleurs et que l’électricité a été arrachée lors du déménagement début février 2021, ce que Me [O] ne démontre pas avoir constaté précédemment le 19 janvier 2021. La présence de l’huissier au cours des opérations de déménagement et au moment de la restitution des clés aurait pu permettre d’éviter l’aggravation des dommages causés au local loué. En conséquence, l’étude [O]-[M] a commis une faute lors de la réalisation des opérations de vente aux enchères publiques en ne surveillant pas ses conditions de réalisation lors de la récupération des meubles vendus.
Cette faute est à l’origine de l’aggravation du préjudice causé à la SCI [7] qui doit engager des frais particuliers pour la remise en état de son immeuble principalement en raison du comportement du preneur voire des adjudicataires.
Ainsi, il ne peut être mis à la charge de la SCP [O]-[M] une somme de 21.750 euros HT qui correspondrait, selon la demanderesse, à la remise en état du faux plafond et de l’installation électrique, alors que l’architecte a estimé en avril 2022 (soit plus d’un an après la remise des clés) ce montant à 18.500 euros HT et qu’un devis communiqué chiffre la reprise des plafonds à 6.744,51 euros, aucun devis n’étant transmis pour l’électricité. Par ailleurs, il doit être considéré un état de vétusté au regard aussi de l’état général de la discothèque peu entretenue par le preneur. Seul le préjudice en lien avec la faute correspondant au défaut de surveillance au cours des opérations de vente aux enchères et de restitution des clés peut être retenu, d’autant qu’il n’est pas non plus certain que si l’huissier avait été présent lors du déménagement, aucune dégradation supplémentaire ne serait intervenue de la part de l’adjudicataire, à l’encontre duquel la SCI n’a pas estimé, par ailleurs, utile de porter plainte.
En conséquence, il convient de condamner la SCP [11] à indemniser la SCI [7] à hauteur d’une somme qu’il paraît plus équitable de fixer à 5.000 euros.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral
Dès lors qu’il a été démontré que la SCP [O]-[M] a commis une faute, la demande présentée au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral symbolique correspondant à l’assignation déloyale de la demanderesse doit être rejetée.
Sur les frais du procès
La SP [11], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens et à verser une somme qu’il convient de fixer à 2.000 euros à la SCI au titre de ses frais irrépétibles.
Dès lors que les décisions sont exécutoires de droit à titre provisoire, il n’y a pas lieu de rappeler l’exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Dit que la SCP [O]-[M] a commis une faute lors de la réalisation des opérations de vente aux enchères publiques en ne surveillant pas ses conditions de réalisation lors de la récupération des meubles vendus au sein de la discothèque appartenant à la SCI [Adresse 6] située [Adresse 8] ;
Condamne la SCP [O]-[M] à verser à la SCI [7] la somme de 5.000 euros (cinq mille euros) en réparation de son préjudice matériel ;
Rejette la demande reconventionnelle formulée par la SCP [O]-[M] ;
Condamne la SCP [O]-[M] aux entiers dépens ;
Condamne la SCP [O]-[M] à régler une somme de 2.000 euros (deux mille euros) à la SCI [7] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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