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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 17 avr. 2026, n° 22/14104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/14104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. JCDA exerçant sous l' enseigne commerciale " BODY MINUTE " |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie exécutoire délivrée le :
à Me TAVENARD
Copie certifiée conforme délivrée le :
à Me DIAGNE
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 22/14104
N° Portalis 352J-W-B7G-CYJJE
N° MINUTE :
Assignation du :
15 novembre 2022
JUGEMENT
rendu le 17 avril 2026
DEMANDERESSE
Madame [M] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Eric TAVENARD, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #PN438
DÉFENDERESSE
S.A.S. JCDA exerçant sous l’enseigne commerciale « BODY MINUTE »
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Mbaye DIAGNE de la SELEURL SALIMTO AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1141
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe
Madame Valérie AVENEL, vice-présidente
Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge
assistés de Madame Justine EDIN, greffière
Décision du 17 avril 2026
8ème chambre 3ème section
N° RG 22/14104 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYJJE
DEBATS
A l’audience du 5 février 2026 présidée par Madame Marie-Charlotte DREUX, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Mme [M] [X] est propriétaire occupante d’un appartement situé au premier étage de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
La société JCDA exploite, sous l’enseigne « Body Minute », un institut de beauté dans un local commercial situé au rez-de-chaussée de l’immeuble, sous l’appartement de Mme [X].
Se plaignant de nuisances sonores en provenance de ce local commercial, Mme [X] a fait assigner la société JCDA devant le tribunal judiciaire de Paris par exploit de commissaire de justice du 15 novembre 2022, aux fins de voir engager sa responsabilité pour trouble anormal de voisinage et obtenir indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 mai 2025, Mme [X] demande au tribunal, au visa des articles 544, 651 et 1253 du code civil, des articles R. 1336-5 et suivants du code de la santé publique, de l’article L. 113-8 du code de la construction et de l’habitation et de la théorie des troubles anormaux du voisinage, de :
« Constater que la responsabilité sans faute de la société JCDA, exerçant sous l’enseigne commerciale Body Minute, est pleinement engagée en raison de l’existence de troubles anormaux du voisinage ;
Par conséquent,
Condamner la société JCDA, exerçant sous l’enseigne commerciale Body Minute, à verser à Mme [X] la somme de 54 000 euros en réparation de son trouble de jouissance pour la période allant du 26 juin 2019 au 5 juillet 2021 ;
Condamner la société JCDA, exerçant sous l’enseigne commerciale Body Minute, à verser à Mme [X] la somme de 40 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
Condamner la société JCDA, exerçant sous l’enseigne commerciale Body Minute, à verser à Mme [X] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société JCDA, exerçant sous l’enseigne commerciale Body Minute, aux entiers dépens ;
Ordonner l’exécution provisoire du Jugement à intervenir. ".
*
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 5 mai 2025, la société JCDA demande au tribunal, au visa des articles 544, 651 et 1253 du code civil, 9 du code de procédure civile, et des articles R. 1336-6, 1336-7 et 1336-8 du code de la santé publique, de :
« Juger irrecevables ou infondées les demandes de Mme [X] ;
Juger qu’aucun trouble anormal de voisinage n’est imputable à la société JCDA ;
Juger qu’en tout état de cause, la responsabilité sans faute de JCDA pour trouble anormal de voisinage ne peut être mise en œuvre du fait de l’antériorité de l’activité ;
Rejeter les demandes d’indemnisation de Mme [X] en réparation du trouble de jouissance et en réparation du préjudice moral ;
Débouter Mme [X] de toutes ses demandes ;
Condamner Mme [X] à verser à la société JCDA la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens. ".
***
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2025 et l’affaire fixée pour plaidoiries à l’audience du 27 novembre 2025, puis renvoyée à l’audience du 5 février 2026, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 17 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir
La société JDCA soutient que Mme [X] serait dépourvue de la qualité à agir, sur le fondement de l’article 651 du code civil, en ce qu’elle ne disposerait pas la qualité de propriétaire des locaux dont elle est locataire, Mme [X] n’ayant pas attrait à l’instance la SNC [Adresse 3] d'[Adresse 4], propriétaire des lieux.
Mme [X] soutient être recevable en faisant valoir que si la défenderesse n’est pas propriétaire du local commercial litigieux, il n’en reste pas moins qu’elle est propriétaire du fonds de commerce qu’elle exploite et pour lequel le droit au bail, dont elle est titulaire, n’est qu’un élément constitutif ; qu’en sus, son action n’est pas circonscrite à l’article 651 susvisé puisqu’elle se prévaut de la théorie des troubles anormaux de voisinage, et peut donc diriger son action contre le propriétaire du local ou son locataire exploitant.
Sur ce,
L’article 122 du code de procédure civile dispose : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ».
Aux termes des articles 789 et 791 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er septembre 2024 :
« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : / 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. / (…) » ; « Le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l’article 768, sous réserve des dispositions de l’article 1117 ».
En l’espèce, la société JCDA a soulevé le moyen tiré du défaut de qualité pour agir par voie de conclusions au fond notifiées par voie électronique le 12 juin 2023.
Aux termes de ces conclusions, qui sont adressées au tribunal judiciaire de Paris, la société JCDA demande au tribunal de déclarer irrecevables – ou infondées – les demandes de Mme [X]. En outre, ces mêmes conclusions comportent à la fois le moyen tiré du défaut de qualité pour agir et des moyens relevant du fond.
Dans ces conditions, le juge de la mise en état n’a pas été saisi de conclusions qui lui étaient spécialement adressées et distinctes des conclusions au sens de l’article 768 du code de procédure civile.
Le moyen tiré du défaut de qualité pour agir, qui devait être soulevé comme il a été dit devant le juge de la mise en état, n’est plus recevable devant le tribunal saisi au fond. Il sera donc déclaré irrecevable.
Au surplus et en tout état de cause, il sera rappelé que l’action pour trouble de voisinage peut indifféremment être dirigée contre le propriétaire d’un local commercial ou contre son locataire exploitant le fonds de commerce.
2 – Sur les demandes indemnitaires
2.1. Sur l’existence de troubles anormaux de voisinage
Décision du 17 avril 2026
8ème chambre 3ème section
N° RG 22/14104 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYJJE
Mme [X] fait grief à la société JCDA d’avoir généré des nuisances acoustiques avec son climatiseur et la sonnerie de la porte d’entrée de son local commercial. Elle fait valoir que les nuisances en provenance du climatiseur ont été démontrées par les mesures acoustiques diligentées par la préfecture de police et la mairie de [Localité 1] ; que la climatisation fonctionne toute l’année, de jour comme de nuit, mais particulièrement pendant la période estivale ; que l’activité de la société JCDA n’est pas exercée en conformité avec la législation et les règlements applicables ; que l’article L. 113-8 du code de la construction et de l’habitation est inapplicable aux rapports entre les copropriétaires et, par extension, à leurs locataires ; qu’elle a acquis son appartement le 7 mai 2004, soit bien avant l’installation de la société JCDA, et non à compter du 4 mars 2013, cette date marquant la fin de la période d’hypothèque portant sur son bien immobilier ; s’agissant de la sonnerie palière, que la société JCDA a maintenu le volume sonore de cette sonnerie à un niveau élevé, de sorte qu’elle était nettement perceptible depuis son appartement et notamment de sa chambre à coucher, et ce à une fréquence très importante jusqu’au 1er avril 2024.
La société JCDA conteste l’anormalité du trouble de voisinage, en faisant valoir que l’immeuble a une destination mixte ; que seul un trouble émanant du climatiseur a fait l’objet de signalements, ce trouble n’étant pas continu depuis 2014 ; que la chambre et le séjour de Mme [X] ne sont que peu ou pas affectés ; qu’aucune mesure acoustique ne démontre les autres nuisances ; qu’en tout état de cause, sa responsabilité ne peut être engagée en raison de l’antériorité de son activité, de l’exercice de cette dernière en conformité avec la législation et la réglementation, et en l’absence de modification des conditions d’exploitation.
Sur ce,
Aux termes de l’article 544 du code civil : « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements ».
Aux termes de l’article L. 113-8 du code de la construction et de l’habitation (dans sa version en vigueur du 1er juillet 2021 au 17 avril 2024) : « Les dommages causés aux occupants d’un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales, touristiques, culturelles ou aéronautiques, n’entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l’acte authentique constatant l’aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l’existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s’exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu’elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions ».
— S’agissant des nuisances sonores provenant du climatiseur
En l’espèce, la société JCDA, venant aux droits de la société Pretty star expansion, a pris à bail le local commercial situé au rez-de-chaussée de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5], propriété de la SNC [Adresse 5], dans lequel elle exploite l’activité de « Prestations de services dans le domaine de l’esthétique, de l’hygiène et des soins autres que médicaux et paramédicaux » sous l’enseigne Body Minute, à compter du 15 mai 2007.
Il est établi par les pièces versées aux débats que Mme [X] se plaint de nuisances sonores provenant de ce local depuis l’année 2014, les premiers échanges avec le bureau des actions contre les nuisances de la Préfecture de Police de [Localité 1] datant de cette année-là.
Les démarches entamées par Mme [X] auprès de ce service (puis du bureau d’actions contre les nuisances professionnelles de la Mairie de [Localité 1]) ont donné lieu à quatre comptes-rendus d’enquête en date :
— du 5 mai 2015, à la suite de mesures réalisées le jeudi 16 avril 2015 de 11h45 à 13h30 et le mardi 21 avril 2015 de 17h30 à 18h30, aux termes desquelles : « Les nuisances sonores sont constatées pour la climatisation. / Les autres bruits ont été entendus mais ne dépassent pas les tolérances admises par la réglementation. » ;
— du 27 août 2019, à la suite de mesures réalisées le 30 juillet 2019 de 15h à 15h45, aux termes desquelles : « Les émergences sonores constatées sont au-delà des normes réglementaires, notamment sur les bandes d’octaves normalisées 125 Hz, 500 Hz, 1kHz, 2kHz et sur un niveau global. / Par conséquent, la plainte pour nuisances sonores est fondée. Délai de 2 mois accordé pour la mise en conformité avec la réglementation en vigueur. » ;
— du 6 juillet 2020, à la suite de mesures réalisées le 18 juin 2020 de 10h40 à 11h15, aux termes desquelles : " (…) / Les émergences sonores constatées sont plus importantes que celles observées lors de la précédente visite du 30 juillet 2019. / Une visite dans l’établissement a été effectuée dans la continuité de l’enquête. Il a été constaté que la climatisation était bien en fonctionnement. (…) » ;
— de l’été 2021, à la suite de mesures réalisées le 17 juin 2021 de 12h à 12h30, aux termes desquelles : " Les nuisances sonores générées par la climatisation mise en cause sont également nettement audibles depuis le séjour du plaignant n° 1 situé côté [Adresse 6]. / (…) / L’installation mise en cause ne produit pas d’air chaud et ne fonctionne donc pas en période hivernale ".
Il est en outre établi qu’à deux reprises, il a été demandé au responsable de la boutique de se conformer aux dispositions du code de la santé publique relatives à la lutte contre le bruit : d’une part à la suite du premier rapport d’enquête du 5 mai 2015, puis à la demande de la Mairie de [Localité 1], qui en a informé Mme [X] par un courrier du 29 août 2019.
Or, en dépit de ces deux demandes, le bruit a persisté puisque la Mairie de [Localité 1] a informé la demanderesse qu’un procès-verbal de contravention de 5ème classe pour infraction aux dispositions des articles R. 1336-4 à R. 1336-11 du code de la santé publique avait été dressé à l’encontre du responsable de l’établissement Body minute sis [Adresse 1] à [Localité 4].
Les nuisances sonores provenant du climatiseur installé dans le local commercial situé sous l’appartement de Mme [X] sont donc démontrées par ces comptes-rendus établis par un inspecteur de salubrité à la suite de mesures réalisées depuis la chambre de l’appartement de Mme [X], mais également dans le séjour sur rue et dans la cuisine sur cour, porte fermée et fenêtres fermées, à différents moments de la journée et différents jours de la semaine, au printemps et en été et, ce, pendant plusieurs années consécutives, malgré l’établissement d’un procès-verbal de contravention de 5ème classe pour infraction aux dispositions des articles R. 1336-4 à 1336-11 du code de la santé publique, relatifs à la lutte contre le bruit.
Décision du 17 avril 2026
8ème chambre 3ème section
N° RG 22/14104 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYJJE
— S’agissant des nuisances sonores provenant de la sonnerie palière du local commercial
Comme indiqué précédemment, il a été relevé par l’inspecteur de salubrité que « Les autres bruits ont été entendus mais ne dépassent pas les tolérances admises par la réglementation », ce qui visait notamment les sonneries de la porte d’entrée (cf. compte-rendu d’enquête du 5 mai 2015).
Toutefois, il convient de prendre en compte le caractère répété d’un trouble pour apprécier s’il constitue ou non un inconvénient anormal du voisinage.
Or, il n’est pas contesté par la société JCDA que la sonnerie retentit à chaque entrée ou sortie d’un client, ce qui représente plusieurs centaines de retentissements par jour d’ouverture, le local étant ouvert du mardi au samedi compris et de 10h à 19h30.
L’existence de ces nuisances sonores est par ailleurs corroborée par plusieurs attestations dont l’une émane d’une autre habitante de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4], occupant un appartement au 2ème étage sur cour, ayant elle-même constaté " que cette nuisance était le résultat de la sonnerie de la porte d’entrée du magasin (…) de manière fortement répétitive dès 9h45, cela pouvant aller jusqu’à 22h30. De plus, le bruit est parfaitement audible depuis mon appartement, que les fenêtres soient ouvertes ou fermées (…) » ; l’attestation précise que le bruit perdure à la date de son établissement, le 25 avril 2023.
Deux autres attestations émanant d’autres occupants de l’immeuble font état d’une gêne très importante.
Dans ces conditions et nonobstant l’absence de dépassement des seuils réglementaires, de tels bruits, par leur volume et leur récurrence, constituent des troubles anormaux de voisinage.
Il résulte de tout ce qui précède que des troubles anormaux du voisinage sont caractérisés, provenant tant du climatiseur installé dans le local commercial que des sonneries de la porte palière de ce local, sans que la société JCDA ne puisse valablement se prévaloir des dispositions de l’article L. 113-8 du code de la construction et de l’habitation lesquelles ne sont pas applicables aux rapports entre copropriétaires, ni aux rapports entre locataires et copropriétaires.
Au surplus et en tout état de cause, le tribunal relève, d’une part, que le bail commercial consenti à la société Pretty star expansion, aux droits de laquelle est venue la société JCDA, a pris effet à compter du 15 mai 2007 alors que Mme [X] produit un acte notarié démontrant qu’elle a acquis son appartement avant le début de l’activité de la société
JCDA ; et, d’autre part, que les conditions de cet article ne sont manifestement pas réunies en l’espèce dès lors que la société JCDA a contrevenu aux dispositions des articles R. 1336-4 à 1336-11 du code de la santé publique, relatifs à la lutte contre le bruit.
2.2. Sur la réparation des troubles anormaux de voisinage
— S’agissant de l’indemnisation du préjudice de jouissance
Mme [X] fait valoir qu’elle n’a pu jouir de son appartement dans des conditions normales pendant la période allant du 26 juin 2019 au 5 juillet 2021, soit une période de 24 mois, et que la valeur locative de son appartement a été évaluée à une somme de 2 250 euros par mois hors charges.
La société JDCA conteste le montant ainsi réclamé, en faisant valoir que le climatiseur ne fonctionne pas pendant l’hiver et que la boutique a subi plusieurs fermetures administratives pendant la pandémie de covid-19.
Sur ce,
Il résulte des pièces produites par Mme [X] que les nuisances sonores provenant du climatiseur et des sonneries de la porte palière ont lieu en journée, dès avant l’ouverture de la boutique (soit juste avant 9h30) et jusqu’au départ des employés de ménage (soit entre 21h et 22h).
S’il n’est pas établi que le climatiseur fonctionnerait en continu, notamment pendant la période hivernale, il ressort des pièces et des écritures des parties que l’utilisation du climatiseur était ponctuelle au cours de l’hiver. Son utilisation est en revanche démontrée au printemps, en été et en automne, la boutique étant ouverte du lundi au samedi.
Par ailleurs, la demanderesse produit de nombreuses pièces attestant de la gêne quotidienne résultant des vibrations des murs et du sol ressenties en permanence en journée, outre les sonneries de la porte palière qui se produisent toute l’année, à chaque entrée et sortie d’un client, ces nuisances sonores étant audibles tant dans la chambre à coucher que dans le salon, la salle de bain et la cuisine.
Il est dès lors établi que Mme [X] a été empêchée de jouir pleinement de son appartement entre le 26 juin 2019, date à laquelle elle a adressé un " Formulaire de signalement pour nuisances
sonores " au bureau d’action contre les nuisances professionnelles de la Mairie de [Localité 1], et le 5 juillet 2021, date des travaux de remplacement du climatiseur litigieux.
De cette durée de 24 mois doivent être retranchées les périodes de fermeture administrative liées à l’épidémie de covid-19 telles qu’indiquées par la société JCDA, non contestée sur ce point ; soit du 16 mars au 11 mai 2020, du 30 octobre au 15 décembre 2020 et du 3 avril au 19 mai 2021.
En tenant compte de l’évaluation de la valeur locative du bien dont justifie la demanderesse, comprise entre 2 200 et 2 300 euros en février 2022, et au regard de l’importance et de la fréquence des troubles ainsi établies, le préjudice de jouissance sera justement évalué à la somme de 10 000 euros.
— S’agissant de l’indemnisation du préjudice moral
Mme [X] fait valoir que l’attitude de l’établissement, désinvolte voire méprisant à son égard, a affecté son moral ; que son état de santé a fortement décliné en raison de ces nuisances, provoquant des insomnies régulières et des périodes de dépression sévère ; que cette situation médicale a été à l’origine d’une longue période de chômage.
La société JDCA soutient qu’il n’existe pas de lien de causalité entre sa situation de voisinage et son état.
Sur ce,
La demanderesse produit de nombreuses pièces attestant du caractère particulièrement irritant des nuisances sonores subies lesquelles, en ne laissant aucun répit à Mme [X] en journée, ont affecté de façon très négative sa vie au quotidien et, partant, sa santé psychique.
A cet égard, il est établi que Mme [X] a été prise en charge pour une dépression durant la même période. S’il ne peut être fait de lien direct et certain avec les nuisances sonores subies, il est incontestable que l’importance de la gêne a été à tout le moins un facteur aggravant de son état de santé psychique.
Dans ces conditions, le préjudice moral subi par Mme [X] est établi.
Il sera, par conséquent, alloué à Mme [X] une somme de 3000 euros à ce titre.
3- Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société JCDA, partie perdant le procès, sera condamnée au paiement des entiers dépens de l’instance.
— Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Tenue aux dépens, la société JCDA sera en outre condamnée à payer à Mme [X] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles. Elle sera, en conséquence, déboutée de sa demande à ce titre.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire. Il n’y a donc pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE irrecevable le moyen soulevé par la société JCDA tiré du défaut de qualité pour agir de Mme [M] [X] ;
CONDAMNE la société JCDA à payer à Mme [M] [X] la somme de 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi entre le 26 juin 2019 et le 5 juillet 2021 ;
CONDAMNE la société JCDA à payer à Mme [M] [X] la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE la société JCDA à payer à Mme [M] [X] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société JCDA aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.
Fait et jugé à [Localité 1], le 17 avril 2026.
La greffière La présidente
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