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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 7e ch. proc orales, 27 mai 2025, n° 24/00313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 25/183
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGEMENT DU 27 Mai 2025
SUR OPPOSITION A INJONCTION DE PAYER
──────────────────────────────────────────
DEMANDEUR AU PRINCIPAL, DÉFENDEUR A L’OPPOSITION :
Société OHM ENERGIE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Julie FAIZENDE, avocat au barreau de LYON, substituée par Maître
Bertrand NAUX, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL, DEMANDEUR A L’OPPOSITION :
Madame [K] [J]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Jean VIGNERON, avocat au barreau de NANTES
D’autre part,
Composition du Tribunal :
Président : Constance DESMORAT
Greffier : Nathalie DEPIERROIS
PROCÉDURE :
Date de l’opposition : 09 Janvier 2024
Date de la convocation : 31 Janvier 2024
A l’audience du : 19 Avril 2024
Date des débats : 18 Mars 2025
Délibéré au : 27 Mai 2024 par mise à disposition au greffe
N° RG 24/00313 – N° Portalis DBYS-W-B7I-MYKE
copies délivrées aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant actes séparés sous seing privés en date du 14 mai 2021, la SAS OHM ENERGIE et Mme [K] [J] ont conclu un contrat de vente d’électricité et un contrat de vente de gaz pour le bien immobilier à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 5].
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 avril 2022, Mme [K] [J] a été mise en demeure de payer la somme de 3 031.03 euros au titre des factures demeurées impayées.
Par requête en injonction de payer, la SAS OHM ENERGIE a demandé la condamnation de Mme [K] [J] au paiement de la somme de 3 031.03 euros en principal.
Une ordonnance d’injonction de payer a été rendue par le tribunal judiciaire de Nantes le 20 octobre 2023 et signifiée conformément à l’article 659 du code de procédure civile le 29 décembre 2023.
Mme [K] [J] a fait opposition à cette ordonnance d’injonction de payer par courrier recommandé avec accusé de réception le 9 janvier 2024.
Suivant ses dernières conclusions, la SAS OHM ENERGIE demande au tribunal judiciaire de Nantes de :
Débouter Mme [K] [J] de l’ensemble de ses demandes et prétentions
Recevoir comme régulière et bien fondée la demande de la SAS OHM ENERGIE
Condamner Mme [K] [J] à payer la somme de 3 031.03 euros outre les intérêts de droit
Rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision
Condamner Mme [K] [J] à payer 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner Mme [K] [J] aux dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, la SAS OHM ENERGIE soutient en premier lieu que Mme [K] [J] ne fonde pas juridiquement l’opposition qu’elle a formée contre l’injonction de payer de sorte qu’elle doit être déboutée de toute demande et condamnée à payer les sommes dues.
En second lieu, la SAS OHM ENERGIE fait valoir que malgré l’absence de signature des contrats par Mme [K] [J] cette dernière a cependant consommé le gaz et l’électricité qu’elle lui a fournies ce qui démontre l’existence du lien contractuel.
Elle estime que les fraudes invoquées par Mme [K] [J] sont hors contexte et que les abus allégués ne sont pas démontrés.
Suivant ses conclusions, Mme [K] [J] demande au tribunal judiciaire de Nantes de débouter la SAS OHM ENERGIE de ses demandes et de la condamner à payer les sommes de 1 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et en réparation du préjudice causé par son attitude dilatoire et de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre infiniment subsidiaire, elle demande à ce que lui soient accordés les plus larges délais de paiement.
En réplique Mme [K] [J] fait valoir que les prélèvements mensuels effectués par la SAS OHM ENERGIE ont augmenté sans aucune explication et qu’une demande de prélèvement auprès de leur banque a été faite sans facture ni décompte à l’appui communiqués au préalable. Elle précise avoir fait opposition au prélèvement puis avoir résilié les contrats au mois de mai 2022 pour lesquels les prélèvements se sont poursuivis jusqu’au mois de juillet 2022.
Elle ajoute que les factures produites aux débats par la SAS OHM ENERGIE ont été dressées postérieurement au début de la présente procédure et font apparaître des variations des prix de l’énergie au KW/h injustifiés.
Elle estime que la somme demandée n’est pas justifiée et révèle une augmentation du coût de l’énergie alors que des économies dans ce domaine avaient été présentées lors du démarchage téléphonique.
A titre reconventionnel, Mme [K] [J] sollicite des dommages et intérêts à raison des méthodes commerciales dilatoires et de la tentative de détournement de fonds de la SAS OHM ENERGIE.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 mars 2025 à laquelle les parties ont comparu représentées par leurs conseils respectifs.
A l’issue de l’audience, la Présidente a avisé les parties que le prononcé du jugement contradictoire et en dernier ressort aura lieu le 27 mai 2025, par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la recevabilité de l’opposition
L’article 1415 du Code de procédure civile prescrit que l’opposition à injonction de payer n’est recevable que si elle est portée devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance.
Selon l’article 1416 du même code, elle doit être faite dans le mois suivant la signification à personne de l’ordonnance ; si elle n’est pas signifiée à personne, elle est recevable jusqu’à expiration du mois suivant le premier acte signifié à personne, ou du mois suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’injonction de payer a été rendue le 20 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Nantes. Elle a été suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile le 29 décembre 2023. L’opposition a été effectuée le 9 janvier 2024. Aucune signification à personne ni mesure d’exécution n’est intervenue entre l’ordonnance d’injonction de payer et l’opposition.
Les formes et les délais ayant été respectés par Mme [K] [J], son opposition est recevable.
2- Sur la demande principale
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SAS OHM ENERGIE fait reposer sa demande sur quatre factures produites aux débats. Mme [K] [J] produit ses relevés de compte desquels il ressort que des prélèvements réguliers ont été faits de même que les prélèvements du solde de deux des quatre factures.
La SAS OHM ENERGIE ne produit aucun échéancier des prélèvements ni aucune facture de régulation ou récapitulative.
Mme [K] [J] ne produit pas toutes les pages de ses relevés de compte de sorte qu’il n’est pas possible de vérifier que tous les prélèvements annoncés sur les factures ont été faits.
Il en découle qu’avec les seules données apportées par les parties aux débats, il est impossible de savoir ce que Mme [K] [J] doit de manière effective ni ce qu’elle a réellement payé. En tout état de cause, la SAS OHM ENERGIE à qui la preuve de sa créance incombe, ne démontre pas suffisamment le calcul de la somme de 3 031.03 euros qu’elle sollicite.
Par conséquent, la SAS OHM ENERGIE doit être déboutéede sa demande.
3- Sur la demande reconventionnelle
Mme [K] [J] ne fonde pas juridiquement sa demande « de dommages et intérêts pour procédure abusive et en réparation du préjudice causé par son attitude dilatoire ».
S’il s’agit d’une demande pour procédure abusive au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile, la condamnation par la juridiction est une amende civile indépendante d’éventuels dommages et intérêts et dont le montant ne peut être accordé à la partie qui la réclame.
S’il s’agit d’une demande de dommages et intérêts au titre de la responsabilité contractuelle et fondée sur l’article 1231-1 du code civil, Mme [K] [J] ne démontre pas suffisamment le préjudice personnel subi ni la faute de la SAS OHM ENERGIE qui en serait à l’origine.
Par conséquent, Mme [K] [J] sera déboutée de sa demande reconventionnelle.
4-Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS OHM ENERGIE qui succombe au principal à la présente instance sera condamnée aux dépens.
Chaque partie sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au Greffe,
DÉCLARE RECEVABLE l’opposition de Mme [K] [J] à l’ordonnance d’injonction de payer du 20 octobre 2023 rendue par le tribunal judiciaire de Nantes ;
MET A NÉANT ladite ordonnance ;
Statuant à nouveau,
DEBOUTE la SAS OHM ENERGIE de sa demande en paiement formée contre Mme [K] [J] ;
DEBOUTE Mme [K] [J] de sa demande reconventionnelle formée contre la SAS OHM ENERGIE ;
DEBOUTE la SAS OHM ENERGIE et Mme [K] [J] de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS OHM ENERGIE aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi, jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
N. DEPIERROIS C. DESMORAT
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