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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 11 déc. 2025, n° 25/00383 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ M ], Société ICF HABITAT LA SABLIERE, URSSAF ILE DE FRANCE, TRESORERIE c/ Société COFIDIS, TRESORERIE ETABLISSEMENT PUBLIC LOCAUX, Etablissement public FRANCE TRAVAIL ILE-DE-FRANCE, Société ONEY BANK, public, BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD, Société IMAGINE R, Mutuelle INTERIMAIRES SANTE, ETABLISSEMENTS PUBLICS |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU JEUDI 11 DECEMBRE 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00383 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAE7A
N° MINUTE :
25/00486
DEMANDEUR:
Société ICF HABITAT LA SABLIERE
DEFENDEUR:
[T] [K]
AUTRES PARTIES:
ONEY BANK
TRESORERIE ETABLISSEMENT PUBLIC LOCAUX
[M]
URSSAF ILE DE FRANCE
FRANCE TRAVAIL ILE DE FRANCE
COFIDIS
IMAGINE R
ADIE
BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD
BNP PARIBAS
Mutuelle INTERIMAIRES SANTE
DRFIP IDF ET PARIS
EOS FRANCE
DEMANDERESSE
Société ICF HABITAT LA SABLIERE
DIRECTION TERRITORIALE PARIS
83 bd vincent auriol
75013 PARIS
Représentée par Me Elodie SCHORTGEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0199
DÉFENDERESSE
Madame [T] [K]
120 RUE DES PYRENEES
75020 PARIS
Comparante et assistée de Me Alexis FACHE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0897
AUTRES PARTIES
Société ONEY BANK
CHEZ INTRUM JUSTITIA POLE SURENDETTEMENT
97 ALL A.BORODINE
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante
TRESORERIE ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX
94 rue réaumur
75002 PARIS
non comparante
Société [M]
CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Etablissement public URSSAF ILE DE FRANCE
DEPARTEMENT RECOUVREMENT
ANTERIORITE CIPAV – TSA 70210
75802 PARIS PARIS CEDEX 08
non comparante
Etablissement public FRANCE TRAVAIL ILE-DE-FRANCE
DIRECTION REGIONALE DIRECTION PRODUCTION ILE DE FRANCE
2 RUE GALILEE CS 90001
93887 NOISY LE GRAND CEDEX
non comparante
Société COFIDIS
CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société IMAGINE R
Service Contentieux
TSA 16039
95905 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante
Société ADIE
Service Contentieux
23 rue des ardennes
75019 PARIS
non comparante
Société BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD
TSA 70003
35914 RENNES CEDEX 9
non comparante
Société BNP PARIBAS
Chez iqera services service surendettement
186 av de grammont
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
Mutuelle INTERIMAIRES SANTE
43 Rond Point de l’Europe
51430 BEZANNES/FRANCE
non comparante
Etablissement public DRFIP IDF ET PARIS
Metropole gd paris
94 RUE REAUMUR
75104 PARIS CEDEX 02
non comparante
Société EOS FRANCE
SECTEUR SURENDETTEMENT
19 ALL DU CHATEAU BLANC CS 80215
59290 WASQUEHAL
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Yasmine WALDMANN
Greffière : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025 après prorogation
EXPOSE DU LITIGE
[T] [K] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission ») d’une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement le 30/05/2025.
Ce dossier a été déclaré recevable le 20/02/2025.
Le 24/04/2025, la commission a décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de [T] [K].
Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception le 29/04/2025 à la société d’HLM ICF LA SABLIERE, qui l’a contestée par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 23/05/2025.
L’ensemble des parties a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 08/09/2025 lors de laquelle l’affaire a été évoquée.
La société d’HLM ICF LA SABLIERE, représentée par son conseil demande le renvoi du dossier de [T] [K] à la Commission de surendettement afin qu’une mesure classique de désendettement soit mise en place, tel qu’un moratoire ou un plan.
Elle indique que la situation de la débitrice n’est pas irrémédiablement compromise, en ce qu’une amélioration financière est possible avec la perception de revenus issus de sa société (dont elle ne justifie pas), et le dépôt d’un dossier FSL. Elle ajoute qu’un FSL a déjà été accordé par le passé, et que la débitrice ne s’acquitte pas de ses loyers courants et aggrave ainsi son endettement.
[T] [K], assistée de son conseil, sollicite en vertu de ses dernières conclusions reprises oralement, de voir : rejeter le recours de la société d’HLM ICF LA SABLIERE, confirmer la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et laisser les dépens à la charge de la requérante.
Elle affirme que sa situation ne pourra pas évoluer favorablement dans les prochaines années, sa mise en invalidité ne permettant pas d’envisager un retour à l’emploi. Elle estime que la bailleresse n’est pas diligente dans la constitution d’un dossier FSL, et qu’elle règle ses loyers courants (logement et parking). Elle précise ne pas comprendre pourquoi la bailleresse comptabilise en double le loyer du parking et n’a pas déduit le montant du dépôt de garantie de son précédent logement. ²Elle ajoute enfin ne pas percevoir de revenus de sa société, créée récemment, et ne pas avoir reçu l’agrément nécessaire à une activité professionnelle dans le domaine de la sécurité, empêchant toute perception future de revenus.
Les autres créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.
L’affaire a été mise en délibéré au 24/11/2025 et prorogée au 11/12/2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article L. 741-4 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, à compter de la notification de cette décision. Selon l’article R. 741-1 du même code, cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, la société d’HLM ICF LA SABLIERE a contesté le 23/05/2025 la décision de la commission ordonnant le rétablissement personnel de [T] [K] qui lui avait été notifiée le 29/04/2025, soit dans le délai de 30 jours.
Dès lors, le recours formé par la société d’HLM ICF LA SABLIERE est recevable.
Sur la vérification des créances
En application de l’article L.741-5 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L. 711-1.
L’article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque.
En l’espèce, il avait été retenu par la commission que la dette de [T] [K] à l’égard de la société d’HLM ICF LA SABLIERE s’élevait à la somme de 6179,36 euros.
La société d’HLM ICF LA SABLIERE actualise sa créance à la somme de 6790,13 euros selon un décompte arrêté au 05/09/2025 et produit à l’audience.
[T] [K] fait valoir que le loyer du garage est payé en double, et que le dépôt de garantie de son précédent logement n’a pas été déduit de sa dette.
Toutefois, il ressort du décompte que le dépôt de garantie a été remboursé à hauteur de 912 euros le 01/12/2022. Aussi, il ne ressort pas du décompte produit un double paiement du garage.
Il convient dès lors de fixer la créance de la société d’HLM ICF LA SABLIERE à la somme de 6790,13 euros en lieu et place de la somme de 6179,36 euros inscrite au tableau de l’état des créances de la Commission du 30/05/2025.
Sur le bien-fondé du recours
Selon les articles L.724-1 alinéa 2 et L.741-6 du code de la consommation, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission.
Par ailleurs, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
L’octroi du rétablissement personnel est réservé aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission et actualisé par les éléments communiqués dans la présente instance que [T] [K] n’a pas de patrimoine, est âgée de 42 ans, divorcé et en invalidité. Elle a deux enfants à charge âgés de 13 et 10 ans.
Ses ressources mensuelles s’établissent comme suit, étant précisé que [T] [K] justifie du non-cumul de l’AAH et de sa pension d’invalidité (courrier FRANCE TRAVAIL du 01/07/2024), et de l’absence de revenus au titre de sa société SLY SECURITY (déclaration fiscale de 2025 sur revenus 2024, PV d’AG du 12/02/2025) :
— 1098 euros : pension d’invalidité ;
— 398,36 euros : ASF (relevés CAF de mai 2024 à août 2025) ;
— 151,05 euros : allocations familiales (relevés CAF de mai 2024 à août 2025) ;
— 117 euros : APL (relevés CAF de mai 2024 à août 2025) ;
Soit un total de 1764,41 euros.
Ses charges doivent être évaluées sur la base de l’état descriptif de situation dressé par la commission et actualisé par les éléments remis à l’audience. Elles s’établissent de la manière suivante pour un foyer de trois personnes :
— 1074 euros : forfait de base (comprenant les dépenses d’alimentation, de transport, d’habillement, de santé, d’hygiène, etc..) ;
— 205 euros : forfait habitation pour un foyer de quatre personnes (comprenant les dépenses d’eau et d’énergie hors chauffage, de téléphone, d’internet, d’assurance habitation) ;
— 211 euros : forfait chauffage pour un foyer de quatre personnes ;
— 598,56 euros : loyer (après déduction des charges déjà incluses dans les forfaits).
Soit un total de 2088,56 euros.
Sa capacité de remboursement (ressources – charges) est négative (-324,15). A titre indicatif, la part de ses ressources mensuelles à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème des saisies des rémunérations s’élève à 258,19 euros.
Il doit être constaté que [T] [K] ne dispose ainsi d’aucune capacité de remboursement, de sorte qu’un rééchelonnement des dettes est exclu.
L’endettement total s’élevant à 30414,95 euros après vérification des créances, [T] [K] ne peut pas faire face à son passif exigible compte-tenu de son actif disponible. La situation de surendettement est caractérisée.
La société d’HLM ICF LA SABLIERE soutient que la situation de la débitrice n’est pas irrémédiablement compromise. Toutefois, aucun élément objectif ne permet d’envisager une amélioration de la situation financière et sociale de la débitrice. En effet, aucune amélioration significative ne peut être attendue au regard de sa situation professionnelle actuelle, son invalidité ayant été reconnue par la MDPH et son employeur. De plus, au jour de l’audience, aucun dossier au titre du Fonds de solidarité pour le logement n’a été déposé, alors même que [T] [K] justifie de nombreux échanges avec l’assistante sociale en charge du suivi du dossier FSL et sa bailleresse pour tenter d’initier le dépôt d’un dossier FSL Maintien depuis fin 2024, en vain. [T] [K] justifie par ailleurs de l’absence de revenus tirés de sa société SLY SECURITY, de sorte qu’il ne peut être envisagé la perception de bénéfices puis d’un salaire dans un futur proche (à 2 ans), qui lui permettraient de faire face à ses charges et par ailleurs de régler ses dettes.
[T] [K] bénéficie de l’ensemble des prestations sociales mensuelles auxquelles elle a le droit, et il ressort du décompte locatif produit qu’elle verse tous les mois des sommes d’argent afin de régler partiellement ses loyers (logement et garage). Compte tenu de l’absence de capacité de paiement, le dépôt d’un second dossier de surendettement dès le début du plan précédemment accordé (avec des mensualités de 212 euros) est justifié.
Ainsi, et au regard de ces éléments, sa situation doit être déclarée irrémédiablement compromise au sens du code de la consommation.
En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision de la Commission sur le bénéfice de [T] [K] à un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Sur les accessoires
Les éventuels dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DECLARE la contestation de la société d’HLM ICF LA SABLIERE recevable en la forme ;
FIXE pour les besoins de la présente procédure le montant de la créance détenue par la société d’HLM ICF LA SABLIERE à l’encontre de [T] [K] à la somme de 6790,13 euros au titre des loyers, charges et/ou indemnités d’occupation suivant décompte arrêté au 05/09/2025 ;
CONSTATE la situation de surendettement de [T] [K] et son caractère irrémédiablement compromis ;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de [T] [K] entrainant l’effacement des dettes ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L741-3 du code de la consommation le présent jugement se traduit par l’effacement des dettes non professionnelles soumises à la procédure nées au jour du présent jugement à l’exception de celles qui auraient été payées aux lieu et place des débiteurs par une caution ou un co-obligé personne physique ;
RAPPELLE que sont exclues de tout effacement les dettes alimentaires, les amendes, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale et les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale, l’origine frauduleuse de la dette étant établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale ;
RAPPELLE qu’en application des articles L.752-2 et L.752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de cinq années au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés (FICP), géré par la Banque de France, à compter de la date du présent jugement ;
DIT qu’un avis du présent jugement sera adressé pour publication au Bulletin Officiel Des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) par le greffe ;
DIT que les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience dans le cadre de la présente procédure pourront former tierce opposition à l’encontre du présent jugement dans le délai de deux mois à compter de la publicité au BODACC ;
DIT qu’à défaut de tierce opposition dans le délai susvisé, les créances seront éteintes ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à [T] [K] et à ses créanciers, et par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire ;
DIT que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge des contentieux de la protection et la greffière.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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