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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, jcp fond, 21 janv. 2025, n° 24/00457 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00457 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J4WC
Minute N° :
JUGEMENT DU 21 Janvier 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
Société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE,
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Christophe MILHE-COLOMBAIN, avocat au barreau de CARPENTRAS
DEFENDEUR(S) :
Madame [W] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Isabelle DUMAS, Vice-Président,
assistée de Mme Nathalie CLAUZADE, Greffière
DEBATS : le 10 Décembre 2024
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 28 mars 2023, la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT – aux droits de laquelle vient la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE – a consenti à Mme [W] [R] un crédit à la consommation d’un montant de 10 000 euros, remboursable en 72 mensualités de 164,53 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 5,40 % et un taux annuel effectif global de 5,90 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 janvier 2024, mis en demeure Mme [W] [R] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 avril 2024, la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE lui a notifié la déchéance du terme, et l’a mise en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 14 novembre 2024, la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner Mme [W] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Avignon, afin de constater la déchéance du terme du contrat de crédit et obtenir la condamnation de la défenderesse à lui payer les sommes suivantes :
— 10 371,99 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 28 mars 2024, dont 750,15 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 5,40 % à compter de la mise en demeure du 19 avril 2024,
— 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 décembre 2024, où les moyens tirés de la déchéance du droit aux intérêts ont été soulevés d’office.
À l’audience, la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée, a maintenu l’intégralité de sa demande en paiement.
Elle a soutenu que malgré les mises en demeure, Mme [W] [R] ne s’était pas acquittée des sommes dues au titre du prêt qui lui avait consenti.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [W] [R] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 28 mars 2024, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
1. Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 1217 du même code et de l’article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Les conséquences de la défaillance de l’emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 28 mars 2024 signé par Mme [W] [R]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 janvier 2024, la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a, d’ailleurs, mis cette dernière en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 15 jours afin d’éviter la déchéance du terme.
Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par la défenderesse.
La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 19 avril 2024.
Les décomptes produits et non contestés montrent que le capital restant dû et non échu à la déchéance du terme s’élevait à 8 634,66 euros, auquel il convient d’ajouter les mensualités impayées pour 987,18 euros, soit au total la somme de 9 621,84 euros.
Mme [W] [R] sera donc condamnée à payer à la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de de 9 621,84 euros au titre du solde du prêt, avec intérêts au taux contractuel annuel de 5,40% à compter du 19 avril 2024.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus ne peuvent générer eux-mêmes des intérêts sauf si le contrat l’a prévu ou qu’une décision de justice le précise. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts, de sorte que les intérêts contenus dans les mensualités échues impayées, ne pourront eux-mêmes en produire.
Enfin, au regard du montant total cumulé des intérêts conventionnels, dont le taux est nettement supérieur à la dépréciation monétaire et même au taux légal majoré, la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif. Il convient donc de la réduire à la somme de 10 euros en application de l’article 1231-5 du code civil.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision,
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [W] [R], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande en revanche d’écarter toute condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [W] [R] à payer à la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE les sommes suivantes :
— 9 621,84 euros au titre du solde du crédit accepté le 28 mars 2024, avec intérêts au taux contractuel de 5,40% l’an à compter du 19 avril 2024,
-10 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE Mme [W] [R] aux dépens,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 21 janvier 2025.
La Greffière Le Juge
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