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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, cont. presidence, 1er avr. 2026, n° 25/08204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
JUGEMENT
SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
REFERE n° : N° RG 25/08204 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K4EJ
MINUTE n° : 2026/63
DATE : 01 Avril 2026
PRESIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDERESSE
Syndicat des Copropriétaires [D] A2-A3 pris en son syndic en exercice la SARL CITYA MER ET SOLEIL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Alain-david POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR
Monsieur [F] [G], demeurant [Adresse 2]
non comparant
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 04 Février 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, la décision a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire (signature électronique) à
Me Alain-david POTHET
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Alain-david [L]
EXPOSE DU LITIGE
Suivant relevé de propriété, Monsieur [F] [G] est propriétaire des lots n° 13 et 99 au sein de la copropriété dénommée [Adresse 3], située [Adresse 4].
Des charges étant demeurées impayées, par courrier recommandé du 1er septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3] a mis en demeure Monsieur [F] [G] d’avoir à régler les charges impayées.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2025, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA MER ET [Adresse 5], a fait assigner Monsieur [F] [G] devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de paiement des sommes de 1942,73 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er septembre 2025, au titre des charges de copropriété impayées arrêté au 29 août 2025 pour la période du 23 août 2023 au 1er juillet 2025, de 1200 euros à titre de dommage et intérêts, de 500 euros au titre des frais de mise en contentieux du syndic, et de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Bien qu’assigné à l’étude de commissaire de justice, Monsieur [F] [G] n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience du 4 février 2026, après avoir comparu lors d’une précédente audience en faisant valoir des paiements réalisés sur la créance invoquée.
A l’audience du 4 février 2026, le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée [Adresse 3] indique que le débiteur a procédé à une partie du paiement du principal des charges dues.
MOTIFS
A titre liminaire, il est relevé que l’article 472 du code de procédure civile, applicable en référé lorsque le défendeur ne comparaît pas, impose au juge de statuer sur la demande et de n’y faire droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
De plus, par application de l’article 473 du même code, la présente décision, rendue en dernier ressort à l’égard d’un défendeur non cité à personne, sera rendue par défaut.
L’article 10 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 prévoit : " les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. "
L’article 14-1 de la même loi dispose que " pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale. "
L’article 14-2 de ladite loi dispose : " I. – Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses pour travaux dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat.
Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale.
II. – Dans les immeubles à destination partielle ou totale d’habitation soumis à la présente loi, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l’issue d’une période de cinq ans suivant la date de la réception des travaux pour faire face aux dépenses résultant :
1° Des travaux prescrits par les lois et règlements ;
2° Des travaux décidés par l’assemblée générale des copropriétaires au titre du I du présent article.
Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l’assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel… "
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa version applicable au présent litige, dispose que " à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2. "
L’article 10-1 de la même loi prévoit en outre que : " par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
1. a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur … "
La mise en demeure visée à l’article 19-2 précité doit indiquer avec précision la nature et le montant des provisions réclamées au titre du budget prévisionnel de l’exercice en cours ou des dépenses pour travaux non comprises dans ce budget, à peine d’irrecevabilité de la demande présentée. (Cass.Civ.3ème, 12 décembre 2024, numéro 24-70.007)
De même, le syndicat des copropriétaires ne peut demander le paiement des provisions des exercices postérieurs à celui au titre duquel la demande initiale a été formée que s’il justifie d’une nouvelle mise en demeure de payer une provision restée impayée, et ne peut demander le paiement de sommes restant dues au titre des exercices non visés par une mise en demeure, pour lesquels les comptes du syndicat n’ont pas encore été approuvés. (Cass.Civ.3ème, 15 janvier 2026, numéro 23-23.534)
Monsieur [F] [G] a été mis en demeure le 1er septembre 2025 de régler la somme de 1942,73 euros. Cette mise en demeure est restée infructueuse pendant un délai de 30 jours. Elle permet au syndicat demandeur en application de l’article 19-2 susvisé de solliciter le paiement des charges dues au titre des exercices précédents, des provisions échues et à échoir de l’exercice en cours, soit jusqu’au 31 mars 2026 et des appels de fonds pour les travaux votés.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats :
— le décompte des sommes dues au 29 août 2025 et au 23 janvier 2026,
— les procès-verbaux des assemblées générales des 24 juillet 2023, 23 juillet 2024, 22 juillet 2025, approuvant les comptes 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 et autorisant des travaux en prévoyant le budget y afférant,
— les appels de fonds,
— les lettres de mise en demeure des 19 avril 2024,10 mai 2024,19 juillet 2024, 9 août 2024, 1er septembre 2025 au titre des charges impayées.
— le courrier du syndic établi en date du 23 janvier 2026, confirmant le règlement d’une partie des charges de copropriété par le débiteur, avec un restant dû de 868,28 euros.
Le syndicat demandeur justifie de sa créance à hauteur de 868,28 euros. Le surplus des sommes sollicitées sera rejeté compte tenu du versement d’une partie de la créance par Monsieur [G].
Il sera en conséquence fait droit à la demande du syndicat requérant à hauteur de la somme de 868,28 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 36 du décret 67-223 du 17 mars 1967.
En revanche, il n’est pas justifié des frais de 500 euros qui seraient dus à défaut de justificatif de ces frais conformément aux dispositions de l’article 10-1 précité.
Aux termes de l’alinéa 3 de l’article 1231-6 du code civil, applicable aux obligations contractuelles de paiement de somme d’argent, « le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
En l’espèce, si le défaut de paiement est bien justifié, il n’est pas démontré de préjudice distinct qui ne soit pas déjà réparé par les intérêts moratoires. En outre, aucun élément ne permet de démontrer la mauvaise foi du défendeur dans sa carence de paiement.
Le syndicat requérant sera débouté de sa demande en dommages et intérêts et en général du surplus de ses demandes principales.
Le défendeur, partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance, ainsi qu’au paiement de la somme qu’il apparaît équitable de fixer à hauteur de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le syndicat requérant sera débouté du surplus de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Nous, Frédéric ROASCIO, vice-président délégué par Madame la présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [F] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA MER ET SOLEIL, la somme de 868,28 euros (HUIT CENT SOIXANTE-HUIT EUROS ET VINGT-HUIT CENTS), outre intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2025, au titre des charges de copropriété impayées et à échoir ;
CONDAMNE Monsieur [F] [G] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [F] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA MER ET SOLEIL, la somme de 800 euros (HUIT CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA MER ET SOLEIL, du surplus de ses demandes principales et accessoires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
Le greffier Le président
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la décision présente a été signée sur la minute par Le Président et le Greffier.
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