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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 9 sept. 2025, n° 25/00786 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00786 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00786 -
N° Portalis DBW5-W-B7J-JFTK
Minute : 2025/
Cabinet D
JUGEMENT
DU : 09 Septembre 2025
[F] [H]
C/
[T] [X]
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Henry MONS
Copie certifiée conforme délivrée le :
à : Me Henry MONS
M. [T] [X]
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [F] [H]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 7]
non comparante, représentée par Maître Henry MONS, avocat au barreau de LISIEUX
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [X]
né le [Date naissance 5] 1954 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente
Greffier : Rachida ACHOUCHI, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 10 Juin 2025
Date des débats : 10 Juin 2025
Date de la mise à disposition : 09 Septembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 13 février 2025, Madame [F] [H] a fait assigner Monsieur [T] [X] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes de :
3.000 euros, au titre du remboursement d’un prêt, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier ; 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile comprenant la facture de l’agence de détective privé [Localité 9] pour la somme de 480 euros.
A l’audience du 10 juin 2025, Madame [H] était représentée par son conseil, et a maintenu ses demandes.
Monsieur [X], bien que valablement assigné à étude, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
D’après l’article 1892 du code civil, le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.
Selon l’article 1902 du code civil, l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.
L’article 1905 du même code précise qu’il est permis de stipuler des intérêts pour simple prêt soit d’argent, soit de denrées, ou autres choses mobilières.
Aux termes de l’article 1376 du même code l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
En matière de prêt, la preuve de la remise des fonds pas plus que l’absence d’intention libérale ne suffisent à établir l’obligation de restitution de la somme versée. Il incombe à celui qui en demande la restitution d’établir conformément aux articles 1359 et suivants du code civil l’existence d’un tel contrat, par écrit lorsque le montant est supérieur à 1 500 euros. A défaut d’écrit, la preuve peut être rapportée par tous moyens s’il existe un commencement de preuve par écrit ou une impossibilité matérielle ou morale d’apporter la preuve littérale.
D’après l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Madame [H] produit les échanges WhatsApp des parties qui montrent que le 10 avril 2024, celle-ci a prêté à Monsieur [X] la somme de 3.000 euros qu’il s’est engagé à rembourser début juin 2024, mais qu’après plusieurs atermoiements et promesses non tenues, cette somme n’a jamais été remboursée. Elle produit également le justificatif du virement de cette somme de 3.000 euros sur le compte de Monsieur [X] le 11 avril 2024, ainsi qu’une reconnaissance de dette signée par Monsieur [X] le 10 « mars » 2024.
Ainsi, Madame [H] démontre que Monsieur [X] lui reste redevable de la somme de 3.000 euros sollicitée.
A contrario, Monsieur [X], défaillant à la procédure, ne justifie pas s’être libéré de cette obligation.
Ainsi, il sera condamné à payer à Madame [H] une somme de 3.000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 13 février 2025, date de l’assignation.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Madame [H] ne justifie d’aucun préjudice particulier indépendant du retard de paiement.
Elle sera déboutée de ce chef de demande.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [X], succombant à la procédure, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [X], condamné aux dépens, devra verser à Madame [H] une somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du CPC et de la loi sur l’aide juridictionnelle.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Rien ne commande en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire qui sera ainsi constatée.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [T] [X] à payer à Madame [F] [H] la somme de 3.000 euros au titre de la reconnaissance de dette, outre intérêts au taux légal à compter du 13 février 2025;
DEBOUTE Madame [F] [H] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [T] [X] à payer à Madame [F] [H] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [T] [X] aux entiers dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision
LE GREFFIER LE JUGE
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