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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, st avold civil, 10 avr. 2026, n° 26/00023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ Localité 1 ] |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-AVOLD
[Adresse 1]
N° RG 26/00023 – N° Portalis DBZK-W-B7K-D36K
Minute n°
JUGEMENT du 10 Avril 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [T] [A], demeurant [Adresse 2]
comparant
PARTIE DEFENDERESSE :
Société [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante , représentée par Madame [H] [Z],munie d’un pouvoir écrit
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Président : Véronique LE BERRE
Greffier : Daniel HELFENSTEIN
DÉBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU :
02 avril 2026
JUGEMENT :
Contradictoire en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2026 et signé par Véronique LE BERRE, Juge de l’exécution, assistée de Daniel HELFENSTEIN, greffier
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat à effet au 28 avril 2011, [Localité 1] a donné à bail à M. [T] [A] et Mme [N] [L], s’engageant solidairement, l’appartement n°94 situé [Adresse 4] à [Localité 2] moyennant un loyer mensuel révisable d’un montant initial de 349,71 euros, majoré d’une provision de 77,53 euros sur les charges locatives.
Par avenant audit contrat en date du 11 janvier 2022, il a été acté que M. [T] [A] est devenu le seul titulaire du bail à la suite du congé donné par Mme [N] [L].
Par ordonnance de référé en date du 10 avril 2025, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de SAINT AVOLD a constaté à compter du 19 novembre 2024 la résiliation du bail conclu entre [Localité 1] et M. [T] [A] portant sur le logement n°94 situé [Adresse 4] à Forbach (57600) et a ordonné la libération des lieux susvisés de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef avec le concours de la Force Publique, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement d’avoir à quitter les lieux.
Ce juge a également condamné M. [T] [A] à payer à [Localité 1] à titre de provision la somme de 6.399,04 euros à valoir sur l’arriéré locatif ainsi que les indemnités mensuelles d’occupation échues au 28 février 2025 et les indemnités mensuelles d’occupation échues à compter de mars 2025 jusqu’à la libération parfaite des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Le commandement de quitter les lieux a été délivré le 6 août 2025.
Par jugement en date du 16 octobre 2025, ce Juge de l’exécution accordé à M. [T] [A] un délai de 1 mois pour évacuer l’appartement n°94 situé [Adresse 4] à [Localité 2].
Le concours de la force publique a été accordée par le sous-préfet de [Localité 3] à compter du 1er avril 2026.
Par requête déposée le 25 mars 2026, M. [T] [A] a sollicité un nouveau sursis à expulsion.
Il indique qu’un dossier DALO est actuellement instruit et transmis au service Hébergement Logement du service social de [Localité 3], que ce dossier ne pourra pas être examiné avant le mois de mai.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 avril 2026.
M. [T] [A], comparant, a demandé un sursis à expulsion de 2 à 3 mois.
Il explique avoir déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable par la commission de surendettement le 15 janvier 2026, qu’il a été orienté vers un rétablissement personnel.
Il indique avoir retrouvé un travail, qu’il perçoit 1650 € par mois, qu’il a fait une demande de logement par l’intermédiaire du DALO.
Société [Localité 1], représentée par Mme [H], munie d’un pouvoir écrit a conclu au débouté de la demande.
Elle indique qu’il n’y a pas de versement de loyers depuis décembre, que la dette actualisée est de 8726,79 €.
L’affaire a été mise en délibéré à l’issue de l’audience au 10 avril 2026
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le sursis :
Aux termes de l’article L 412-3, du Code des Procédures Civiles d’exécution (ancien article L 613-1 du Code de la Construction et de l’habitation), dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023, « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. »
La durée des délais prévus ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, M. [T] [A] produit à l’appui de sa demande de sursis une attestation de l’entreprise INTERIM sans frontières qui indique que M. [T] [A] travaille pour le compte de l’entreprise utilisatrice Les Peintures Réunies depuis le 12/11/2025, avec une date de fin de contrat du 30/04/2026, un courrier de la commission de surendettement en date du 13 mars 2026 orientant son dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ainsi qu’une attestation simplifiée d’enregistrement départemental d’une demande de logement locatif social.
Il sera relevé que M. [T] [A] n’a plus effectué de paiement depuis le 16 décembre 2025, que les loyers de janvier et février 2026 n’ont pas été payés, malgré la reprise d’un travail en intérim et un salaire de 1650 €, de sorte que M. [T] [A] ne peut être considéré comme étant de bonne foi dans l’exécution de ses obligations locatives.
Par ailleurs, il vit seul, n’ayant sa fille de 15 ans que lors d’un droit de visite et d’hébergement de sorte que sa situation familiale ne peut apparaître comme étant prioritaire pour un relogement.
Il y a lieu dès lors de rejeter la demande de sursis à expulsion déposée par M. [T] [A]
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge de M. [T] [A], partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’Exécution du Tribunal de Saint-Avold, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de sursis à expulsion formée par M. [T] [A]
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
LAISSE les dépens à la charge de M. [T] [A] et en tant que de besoin l’y condamne.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge de l’exécution
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