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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 31 oct. 2025, n° 25/00574 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00574 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Texte intégral
31 Octobre 2025
AFFAIRE :
[O] [T]
, [Y] [K]
C/
S.A.R.L. DISTINCTIVE AUTOMOBILE
N° RG 25/00574 – N° Portalis DBY2-W-B7J-H3GA
Assignation :06 Mars 2025
Ordonnance de Clôture : 12 Juin 2025
Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU TRENTE ET UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEURS :
Monsieur [O] [T]
né le 06 Janvier 1988 à [Localité 4] (MAINE-ET-[Localité 6])
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Maître Aurélie BLIN de la SELARL LEX PUBLICA, avocats au barreau D’ANGERS
Madame [Y] [K]
née le 05 Novembre 1989 à [Localité 4] (MAINE-ET-[Localité 6])
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Maître Aurélie BLIN de la SELARL LEX PUBLICA, avocats au barreau D’ANGERS
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. DISTINCTIVE AUTOMOBILE immatriculée au RCS d'[Localité 4] sous le N° 797 976 792 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 2]
n’ayant pas constitué avocat
EVOCATION
L’affaire a été évoquée à l’audience d’orientation du 12 Juin 2025 et appelée à l’audience collégiale du même jour.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président
Assesseur : Céline MASSE, Vice-Présidente
Assesseur : Luis GAMEIRO, Vice-Président
Greffier : Valérie PELLEREAU, Greffière
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 12 Juin 2025, devant Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, en qualité de juge rapporteur.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 09/09/2025. A cette date le délibéré a été prorogé au 31 Octobre 2025.
JUGEMENT du 31 Octobre 2025
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Valérie PELLEREAU, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 6 mars 2025, M. [O] [T] et Mme [Y] [K] ont fait assigner la société Distinctive Automobile devant le présent tribunal aux fins de voir :
— prononcer la résolution de la vente intervenue le 2 janvier 2024 entre la société Distinctive Automobile et eux ;
— condamner la société Distinctive Automobile à leur restituer le prix de vente du véhicule d’un montant de 3 900 euros, portant intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ;
— ordonner la reprise du véhicule Citroën Xsara Picasso immatriculé [Immatriculation 5] par la société Distinctive Automobile à leur domicile, [Adresse 7], à ses frais, postérieurement à la restitution du prix de vente ;
— condamner la société Distinctive Automobile à leur verser la somme de 1 188,51 euros à titre de dommages-intérêts :
* 79 euros au titre de la facture pour le contrôle technique du 10 janvier 2024 ;
* 609,51 euros au titre des primes d’assurances courant du 1er mai 2024 au 30 avril 2025 ;
* 500 euros au titre du préjudice de jouissance du véhicule ;
— condamner la société Distinctive Automobile à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Distinctive Automobile au paiement des entiers dépens d’instance.
Sur la chronologie de l’affaire, les demandeurs exposent en substance que :
— le jour de l’achat, sur le chemin du retour, ils ont entendu un bruit venant de la partie avant-droite du véhicule et ont aussi remarqué des difficultés au démarrage et un dysfonctionnement du commodo gauche, empêchant de signaler tout changement de direction du véhicule ;
— en outre, un garagiste leur a indiqué le 8 janvier 2024 que le véhicule souffrirait d’une usure importante des bougies de préchauffage et de la courroie accessoire ;
— ils ont fait effectuer un contrôle technique le 10 janvier 2024 qui, contrairement à celui du 3 août 2023 communiqué par le vendeur, fait état de défaillances majeures quant à l’état des feux ;
— une expertise amiable du 1er mars 2024 à laquelle la société Distinctive Automobile ne s’est pas présentée a mis en évidence de nombreux désordres ;
— les réparations ont d’abord été évaluées à 1 498,14 euros TTC puis à 1 730,80 euros TTC par la société garage Porcher ;
— la société Distinctive Automobile ne s’est pas présentée devant le conciliateur de justice qu’ils avaient saisi.
Les demandeurs s’estiment bien fondés à obtenir la résolution de la vente du véhicule sur le fondement des articles L. 217-3 et suivants du code de la consommation en raison des défauts de conformité apparus dans le délai de 12 mois ayant suivi la vente et qui sont présumés exister au moment de la vente, sauf preuve contraire non rapportée en l’espèce.
*
La société Distinctive Automobile a été assignée par acte signifié à personne morale selon les modalités de l’alinéa 2 de l’article 654 du code de procédure civile, l’acte ayant été délivré à son gérant, M. [F] [B] qui a déclaré être habilité à en recevoir la copie et qui l’a accepté.
La société Distinctive Automobile n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le présent jugement sera réputé contradictoire en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d’appel.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, en cas de non comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la demande en résolution de la vente pour manquement à l’obligation légale de conformité :
Selon un bon de commande du 2 janvier 2024 et une facture du même jour, M. [O] [T] et Mme [Y] [K] ont acquis auprès de la société Distinctive Automobile un véhicule Citroën Xsara Picasso immatriculé [Immatriculation 5] pour la somme de 3 900 euros.
Il résulte de l’article L. 217-3 du code de la consommation que le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5 et qu’il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1,
qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
L’article L. 217-4 du même code est ainsi rédigé : “Le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4° Il est mis à jour conformément au contrat.”
Selon l’article L. 217-7 du même code, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du
défaut invoqué. Pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à douze mois.
La société Distinctive Automobile a remis aux acquéreurs un procès-verbal de contrôle technique établi le 3 août 2023, alors que le véhicule avait parcouru 215 478 kilomètres, qui a relevé deux défaillances mineures affectant les amortisseurs arrière et le garde-boue avant droit.
Mais le procès-verbal de contrôle technique volontaire établi le 10 janvier 2024 à la demande des acquéreurs, alors que le véhicule avait parcouru 215 920 kilomètres, c’est-à-dire seulement 442 kilomètres en plus, a mis en évidence une défaillance majeure affectant les feux stop et 6 défaillances mineures (freins, ripage, réglage des feux de brouillard, amortisseur, tuyaux d’échappement et silencieux, garde-boue).
Dans un courrier électronique du 14 janvier 2024, Mme [Y] [K] a informé le gérant de la société Distinctive Automobile que dès le 2 janvier 2024, jour de la vente, elle a constaté plusieurs problèmes, à savoir un bruit claquant assez fort à la roue avant droite, un dysfonctionnement de la commande des clignotants, un problème au démarrage à froid avec affichage du voyant de défaut d’airbag et un blocage de la poignée avant droite qui parfois empêche la fermeture. Ce difficultés ont donc été signalées en un temps très proche de la vente.
Le rapport de l’expertise amiable établi le 1er mars 2024 par le cabinet Allianz experts a relevé les éléments suivants :
— le volant est incliné sur la gauche lorsque le véhicule roule droit ;
— des bruits de claquement sont entendus au niveau du train avant ;
— à plusieurs reprises, lorsque les clignotants sont enclenchés, les phares avant s’allument sans raison ;
— la rotule de la biellette de barre stabilisatrice avant gauche s’est désolidarisée de la biellette ;
— un jeu important est constaté au niveau de la rotule de la biellette de direction avant supérieur droit avec un écrou mal serré ;
— la courroie d’accessoire est craquelée au niveau de l’intérieur ;
— la lanière arrière de fixation du silencieux arrière est cassée et est fortement corrodée;
— le soufflet de la crémaillère de direction intérieure avant droit est fissuré.
Il apparaît donc, au vu de ce rapport, que le véhicule est affecté de nombreux désordres qui, pris dans leur ensemble, le rendent impropre à son usage.
Si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties. Mais en l’espèce, la mise en évidence des désordres affectant le véhicule ne repose pas exclusivement sur le rapport d’expertise amiable mais aussi sur le procès-verbal de contrôle technique effectué le 10 janvier 2024. Par ailleurs, tout rapport amiable peut valoir, à titre de preuve, dès lors qu’il est soumis à la libre discussion des parties. En l’espèce, le rapport amiable a été signifié à la société Distinctive Automobile avec l’assignation, de sorte qu’elle a été mise en capacité d’en prendre connaissance et d’en débattre, même si elle a fait le choix de ne pas comparaître.
Les désordres mis en évidence par le rapport d’expertise existaient pour la plupart dès le jour de la vente mais sont, en tout état de cause, apparus moins de douze mois après la vente du véhicule d’occasion, et donc au cours de la période pendant laquelle le défaut de conformité est présumé avoir existé au moment de la délivrance.
Aucune réponse n’a été apportée par la société Distinctive Automobile aux demandes de mise en conformité formulées par les acquéreurs en application de l’article L. 217-9 du code de la consommation, de sorte que ces derniers sont bien fondés à se prévaloir des dispositions de l’article L. 217-12 du même code.
Selon le devis du garage Porcher du 6 mars 2024, le montant des réparations s’élève à 1 730,80 euros. La société Distinctive Automobile n’a donné aucune suite à la demande de prise en charge du montant de ce devis qui lui a été notifiée le 27 mai 2024.
Eu égard au montant du devis de réparation qui représente près de 45 % du prix de vente du véhicule, le défaut de conformité ne peut être considéré comme mineur.
Il est par conséquent justifié de prononcer la résolution de la vente du véhicule aux torts de la défenderesse.
— Sur les conséquences de la résolution de la vente :
Il est justifié de condamner la société Distinctive Automobile à payer aux demandeurs la somme de 3 900 euros au titre de la restitution du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2025, date de l’assignation.
Il convient également d’ordonner à la société Distinctive Automobile de reprendre le véhicule au domicile des demandeurs, après restitution du prix de vente.
Il y a lieu de faire intégralement droit à la demande de condamnation de la société Distinctive Automobile au paiement de la somme de 1 188,51 euros à titre de dommages-intérêts correspondant au coût du contrôle technique du 10 janvier 2024 (79 euros), des primes d’assurances courant du 1er mai 2024 au 30 avril 2025 (609,51 euros) et du préjudice de jouissance résultant de l’impossibilité d’utiliser le véhicule.
— Sur les dépens et sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
La société Distinctive Automobile, partie perdante, supportera la charge des entiers dépens.
Il est justifié de faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée par les demandeurs et de condamner la société Distinctive Automobile au paiement de la somme de 1 500 euros sur ce fondement.
— Sur l’exécution provisoire :
Selon l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1, le juge, statuant d’office ou à la demande d’une partie et par décision spécialement motivée, peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il y a lieu de constater qu’il n’existe aucun motif de nature à écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule Citroën Xsara Picasso immatriculé [Immatriculation 5] intervenue le 2 janvier 2024 entre M. [O] [T] et Mme [Y] [K], d’une part, et la société Distinctive Automobile, d’autre part, aux torts exclusifs de cette dernière ;
CONDAMNE en conséquence la société Distinctive Automobile à payer à M. [O] [T] et Mme [Y] [K] la somme de 3 900 € (trois mille neuf cents euros) à titre de restitution du prix de vente du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2025 ;
ORDONNE à la société Distinctive Automobile de reprendre le véhicule Citroën Xsara Picasso immatriculé [Immatriculation 5] au domicile de M. [O] [T] et Mme [Y] [K], [Adresse 7], à ses frais, postérieurement à la restitution du prix de vente ;
CONDAMNE la société Distinctive Automobile à payer à M. [O] [T] et Mme [Y] [K] la somme de 1 188,51 € (mille cent quatre-vingt-huit euros et cinquante-et-un centimes) à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société Distinctive Automobile aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE la société Distinctive Automobile à payer à M. [O] [T] et Mme [Y] [K] la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision est exécutoire de droit.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le TRENTE ET UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière, lesquels ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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