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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, tprox cont. general, 2 déc. 2025, n° 25/00219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. AGUR |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
D'[Localité 6]
[Adresse 7]
[Localité 3]
TPROX Contentieux Général
N° RG 25/00219 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2TVJ
S.A.S. AGUR
C/
[K] [U]
— Expéditions délivrées à
le
— S.A.S. AGUR
— [K] [U]
JUGEMENT
EN DATE DU 02 DECEMBRE 2025
COMPOSITION D’AUDIENCE :
PRÉSIDENT : Madame Christine ROUSSEL, Magistrat à titre temporaire au Tribunal de Proximité d’Arcachon
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DÉBATS :
Audience publique en date du 07 Octobre 2025
PROCÉDURE :
Articles 1412 et suivants du code de procédure civile.
JUGEMENT:
Réputé contradictoire
Dernier ressort
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
S.A.S. AGUR
[Adresse 2]
[Localité 5]
Absente
Défendeur à l’opposition
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Présent
Demandeur à l’opposition
PROCEDURE ET FAITS
Le 15 avril 2025, sur requête de la SAS AGUR à l’encontre de Mr [K] [U], le Juge du contentieux de la protection du Tribunal de Proximité d’ARCACHON a rendu une ordonnance d’injonction de payer la somme de 1 089,33 € en principal outre 1,66 € au titre des intérêts de retard , 272,33 € d’indemnités réglementaires et 13,17 de frais de LRAR.
L’ordonnance a été signifiée le 15 mai 2025.
Par déclaration reçue au greffe du Tribunal de Proximité le 18 juin 2025 Mr [K] [U] a formé opposition à l’ordonnance rendue contre lui.
Les parties ont été convoquées par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception pour une audience fixée au 7 octobre 2025.
A l’audience du 7 octobre 2025 à laquelle cette affaire a été retenue, la SAS AGUR bien que régulièrement touchée n’a pas comparu.
Mr [K] [U] s’est présenté en personne il conteste devoir la somme de 1 452,53 € et reconnaît qu’il reste du 435,88 € car il a payé 600,97 € le 2 septembre 2025. Il conteste donc les frais qui ont été ajouté car ces frais selon lui ne peuvent pas être mis à la charge du débiteur avant la décision du juge selon les dispositions de l’article 1231-6 du code civil. Il ajoute que la SAS AGUR a des agissements confus, elle intervient dès la première relance faite par mail et manque de transparence. Il demande que le montant de la demande soit réduite à la somme de 435,88 € sans les frais.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon les dispositions de l’article 1416 du Code de Procédure Civile : « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. »
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 15 mai 2025 à Mr [K] [U] qui a formé opposition le 18 juin 2025 à l’ordonnance rendue contre lui, soit dans les délais prévus à l’article 1416 du Code de Procédure Civile.
L’examen des pièces de procédure montre que l’opposition est recevable en la forme.
Sur la non-comparution de la société SAS AGUR
Le tribunal doit néanmoins statuer sur le fond en tenant compte des seuls éléments fournis par la partie demanderesse, après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du Code de Procédure Civile que ses prétentions sont régulières, recevables et bien fondées.
La SAS AGUR a été régulièrement touchée et a disposé de délais suffisants pour préparer sa défense.
Le jugement sera réputé contradictoire et en dernier ressort.
Sur la demande en paiement
En l’espèce, Mr [K] [U] verse aux débats, les justificatifs de son paiement de la somme de 600,97 € le 2 mars 2025, du solde restant dû de 416,27 € et des arguments de sa contestation.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 1103 du Code Civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Selon les dispositions de l’article 1241 du Code Civil : « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »
Il n’est pas contesté que le service de fourniture des eaux est régi par la SAS AGUR et que Mr [K] [U] bénéficie de ce service.
Il apparaît également que la réclamation portée par la SAS AGUR contre Mr [K] [U] est excessive car le 7 avril 2025 date du dépôt de la requête, le versement de 600,97 € avait été fait depuis un mois que de ce fait seule la somme de 435,88 € aurait dû être réclamée comme le reconnaît Mr [K] [U], de sorte que les frais qui ont été réclamés sont excessifs.
En conséquence, Mr [K] [U] sera condamné à payer la somme de 435,88 € en règlement de sa créance principale.
Sur les dépens
Attendu qu’aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Qu’en l’espèce, la SAS AGUR conservera la charge des dépens.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité d’ARCACHON, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort,
DECLARE recevable en la forme l’opposition formée par Mr [K] [U] le 18 juin 2025 ;
MET à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 15 avril 2024 ;
STATUANT à nouveau :
CONDAMNE Mr [K] [U] à payer à la SAS AGUR la somme de 435,88 €.
CONDAMNE la SAS AGUR aux dépens.
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6], les jour, mois et an figurant en tête de ce jugement.
LE GREFFIER LE JUGE
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