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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 3e sect., 10 sept. 2025, n° 24/02340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. AIS, S.A., Société NLSTAR LIMITED, S.A.S. LABORATOIRES SVM c/ Société 3 PRO INVEST AB, 2ID ( INVESTISSEMENT INTERNATIONAL & DEVELOPPEMENT ), S.A.R.L. JMB HOLDING FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le:
copies exécutoires
délivrées à :
— Me Stéphane FERTIER #L0075
— Me Patrice FROVO #L0022
■
3ème chambre
3ème section
N° RG 24/02340
N° Portalis 352J-W-B7I-C4CIN
N° MINUTE :
Assignation du :
14 février 2024
INCIDENT
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 10 septembre 2025
DEMANDERESSES
S.A.S. LABORATOIRES SVM
Lieudit Breitmatt – ZA de la Vieille Bruche
67130 MUHLBACH-SUR-BRUCHE
S.A. 2ID (INVESTISSEMENT INTERNATIONAL & DEVELOPPEMENT)
17 rue de la Libération
L-3510 DUDELANGE (GRAND-DUCHÉ DU LUXEMBOURG)
Société NLSTAR LIMITED
Doma Building, Floor 3, Flat/Office 3015,
Arch. Makariou III 227
3105 NEAPOLI, LIMASSOL (CHYPRE)
représentées par Maître Stéphane FERTIER de l’AARPI INTER BARREAUX JRF AVOCATS , avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #L0075 et Maître Eric BALTMIGERE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A.R.L. JMB HOLDING FRANCE
Lieudit Breitmatt, ZA rue de la Vieille Bruche
67130 MULHBACH SUR BRUCHE
Société 3 PRO INVEST AB
Po Box- 68 SE
50113 BORÅS (SUÈDE)
Décision du 10 septembre 2025
3ème chambre – 3ème section
N° RG 24/02340 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4CIN
S.A.R.L. AIS
Zone artisanale de la Vieille Bruche
67130 MULHBACH SUR BRUCHE
S.E.L.A.S. MJE représentée par Me [L] [M], mandataire judiciaire, es qualité de liquidateur judiciaire de la société AIS, désigné par jugement du 02/07/2024 de la chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Saverne
18 avenue Pierre Mendès-France
67300 SCHILTIGHEIM
représentées par Maître Patrice FROVO de la SAS SEGIF – d’ASTORG, FROVO ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #L0022 et Me Adeline HAHN-ROLLET, avocat au barreau de Strasbourg, avocat plaidant
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint,
assisté de Stanleen JABOL, greffière lors des débats, et Alice LEFAUCONNIER greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 05 juin 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 10 septembre 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Laboratoires Svm se présente comme commercialisant des substituts de repas, produits vitaminés, boissons énergisantes et autres produits diététiques.
La société Nlstar Limited indique être titulaire des marques :- semi-figurative de l’Union européenne “Energy diet” n° 004140621, déposée le 26 novembre 2004, pour divers produits et services en classes 5, 29, 30 et 32 :
— verbale de l’Union européenne “Energy Diet” n° 009456708, déposée le 19 octobre 2010, pour divers produits et services en classes 5, 29, 30 et 32.
La société 2id se présente comme une société holding participant au travers de différentes sociétés au déploiement de l’activité de commercialisation des produits vendus sous les marques “Energy Diet” dans l’Union européenne.
La société Ais se présente comme distributrice et négociatrice internationale de compléments alimentaires, substituts de repas et produits diététiques exclusivement sous marques distributeur, ainsi qu’importatrice de matières premières, ingrédients et emballages pour le compte de sociétés fabriquant des compléments alimentaires.
La société Jmb Holding France se présente comme détenant en totalité la société 3 Pro Invest, laquelle détient en totalité la société Ais.
La société Laboratoires Svm a été en relation commerciale avec la société Ais à tout le moins entre 2011 et mai 2022.
Reprochant à la société Ais des actes de contrefaçon de ses marques et aux sociétés Ais, Jmb Holding France et 3 Pro Invest des actes de détournement de clientèle, les sociétés Nlstar, Laboratoires Svm et 2id, après y avoir été autorisées par deux ordonnances du 21 décembre 2023, ont fait pratiquer, le 29 janvier 2024, une saisie-contrefaçon aux sièges sociaux des sociétés Jmb Holding France et Ais.
Par deux ordonnances du 12 juillet 2024, dont, d’une part, la société Laboratoires Svm, d’autre part, les sociétés Jmb Holding France et Ais, ont interjeté appel, le délégataire du président du tribunal a principalement :- rétracté les ordonnances autorisant les saisies-contrefaçon aux sièges des sociétés Jmb Holding France et Ais à l’égard des sociétés Laboratoires Svm et 2id
— dit n’y avoir lieu à rétractation à l’égard de la société Nlstar
— ordonné la remise des pièces saisies à la société Nlstar.
Par actes de commissaire de justice des 14 février 2024, les sociétés Nlstar, Laboratoires Svm et 2id ont fait assigner les sociétés Ais, Jmb Holding France et 3 Pro Invest à l’audience d’orientation du 25 avril 2024 de ce tribunal, à titre principal en contrefaçon de marques et parasitisme, à titre subsidiaire en concurrence déloyale, et, par ailleurs, en détournement de clientèle et atteinte portée à la valeur patrimoniale de titres sociaux.
Le juge de la mise en état a été saisi de l’instruction de l’affaire à l’issue de cette audience.
Par jugement de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Saverne du 2 juillet 2024, la société Ais a été placée en liquidation judiciaire. Les sociétés Nlstar et Laboratoires Svm ont fait assigner la société Mje, ès qualités de liquidateur de la société Ais, en intervention forcée, par acte de commissaire de justice du 16 septembre 2024. Cette affaire, enregistrée sous le numéro RG 24/11379 a été jointe à la principale par décision du 3 octobre 2024 du juge de la mise en état.
Par conclusions notifiées le 1er octobre 2024, les sociétés Jmb Holding France et 3 Pro Invest ont saisi le juge de la mise en état d’une exception d’incompétence et en sursis à statuer.
Après échange de conclusions entre les parties, l’incident a été fixé à l’audience du 10 avril 2025, renvoyée au 5 juin 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon leurs dernières conclusions notifiées le 23 mai 2025, les sociétés Jmb Holding France, 3 Pro Invest et Mje, ès qualités de liquidateur de la société Ais, demandent au juge de la mise en état de :- se déclarer incompétent pour statuer sur toutes autres demandes indemnitaires formulées par la société 2id en dehors de celles fondées sur l’existence d’actes de contrefaçon et d’actes de concurrence déloyale
— au profit des juridictions suédoises, qui constituent les juridictions naturelles pour la société 3 Pro Invest dont le siège est situé en Suède
— au profit de la juridiction commerciale près le tribunal judiciaire de Saverne, qui constitue la juridiction naturelle pour la société Jmb Holding France dont le siège est situé à Muhlbach-sur-Bruche
— surseoir à statuer sur le surplus des demandes dans l’attente des arrêts de la cour d’appel de Paris à venir dans les procédures actuellement pendantes sous RG 24/14186 (déclaration d’appel 24/15777 du 26.07.2024), RG 24/14211 (déclaration d’appel 24/15800 du 26.07.2024), RG 24/14321 et RG 24/14334
— réserver les droits des sociétés Jmb Holding France et 3 Pro Invest à conclure sur le fond à l’expiration du sursis
— condamner les sociétés 2id, Laboratoires Svm et Nlstar in solidum à leur payer chacune une indemnité de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes, les sociétés Jmb Holding France, 3 Pro Invest et Mje, ès qualités de liquidateur de la société Ais, font valoir que :- hormis ses demandes fondées sur la contrefaçon de marque et la concurrence déloyale formulées dans ses conclusions en réponse à l’incident, la société 2id ne formule, dans son assignation, que des demandes à l’égard des sociétés Jmb Holding France et 3 Pro Invest sans lien avec la compétence matérielle ou territoriale du tribunal de Paris
— la demande d’atteinte prétendue à la valeur patrimoniale des titres détenus par la société 2id relève des juridictions suédoises s’agissant de la société 3 Pro Invest et de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Saverne s’agissant de la société Jmb Holding France, en raison de leurs sièges sociaux respectifs
— l’intérêt d’une bonne administration de la justice implique de surseoir à statuer sur les demandes dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Paris devant statuer sur les ordonnances de rétractation partielle du 12 juillet 2024 dans la mesure où si les ordonnances sont totalement rétractées, les éléments saisis ne pourront plus être utilisés comme preuve de la contrefaçon alléguée
— les procédures de rétractation introduites étant distinctes de l’instance introduite par la société 2id, l’exception d’incompétence du tribunal de Paris a bien été soulevée avant toute défense au fond.
Dans leurs conclusions notifiées le 3 avril 2025, les sociétés Nlstar, Laboratoires Svm et 2id demandent au juge de la mise en état de :- se déclarer non valablement saisi des demandes présentées au nom de la société Ais en liquidation judiciaire
— débouter les sociétés Jmb Holding France et 3 Pro Invest de l’ensemble de leurs exceptions d’incompétence et de sursis à statuer irrecevables, et à tout le moins infondées, injustifiées et dépourvues d’objet
— condamner les sociétés Jmb Holding France et 3 Pro Invest à payer 1500 euros à chacune des sociétés Nlstar et Laboratoires Svm.
Les sociétés Nlstar, Laboratoires Svm et 2id opposent que :- à défaut de reprise par le mandataire judiciaire des conclusions déposées avant son intervention, seules les sociétés Jmb Holding France et 3 Pro Invest sont demanderesses à l’incident
— les sociétés 3 Pro Invest et Jmb Holding France ayant conclu au fond sans soulever l’incompétence du tribunal saisi dans l’instance en rétractation de l’ordonnance de saisie-contrefaçon sur requête du 9 mai 2022, elles ne sont plus recevables à le faire
— la société 3 Pro Invest s’est fictivement immatriculée en Suède, ayant été assignée à plusieurs reprises à l’adresse de ses deux administrateurs en France, outre qu’elle déclare dans la présente instance être prise en son établissement 9 rue des Grandes Pièces Lutzelhouse
— la responsabilité de la société 3 Pro Invest est recherchée en France, par la société Nlstar en raison de son degré étroit de complicité avec la société Ais dans la contrefaçon des marques “Energy Diet”, par la société Laboratoires Svm pour avoir été privée de la reprise d’exploitation desdites marques en raison des agissements des sociétés Ais et 3 Pro Invest, par la société 2id en raison en sa qualité, d’une part, de holding ayant racheté à la société 3 Pro Invest une participation majoritaire de 80 % dans le capital de la société Laboratoires Svm qui devait reprendre la licence des marques et, d’autre part, de détentrice du capital social de la société Nlstar titulaire des marques, fondant ainsi la compétence du tribunal judiciaire de Paris à son égard
— la responsabilité de la société Jmb Holding France est recherchée par les sociétés Nlstar et Laboratoires Svm pour son rôle central dans les détournements au profit de son groupe, des marques “Energy Diet”
— le lien de connexité entre l’action de la société 2id et les demandes des sociétés Nlstar et Laboratoires Svm, justifie qu’elles soient instruites et jugées ensemble
— la demande de sursis à statuer est irrecevable faute d’avoir été présentée avant toute fin de non-recevoir et défense au fond ; elle est subsidiairement sans intérêt l’audience des plaidoiries ayant été fixée, et, plus subsidiairement les preuves obtenues postérieurement aux saisies-contrefaçon opérées corroborent les actes de contrefaçon de sorte qu’il n’est pas nécessaire de surseoir jusqu’à la levée du séquestre des pièces en l’étude du commissaire de justice.
MOTIVATION
1 – Sur les demandes présentées pour la société Ais
Selon les articles 1844-8 alinéa 3 du code civil et L.237-2 du code de commerce, la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu’à la clôture de celle-ci.
En application des articles L.237-20 et L.237-24 du code de commerce, si la dissolution de la société est prononcée par décision de justice, cette décision désigne un ou plusieurs liquidateurs et le liquidateur représente la société.
Au cas particulier, il est constant entre les parties que la société Ais a été placée en liquidation judiciaire par jugement de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Saverne du 2 juillet 2024 et que la société Mje, prise en la personne de [L] [M], mandataire judiciaire, en a été désigné liquidateur.
Il ressort des pièces de la procédure que la société Mje a constitué avocat le 7 octobre 2024 et que les dernières conclusions notifiées le 23 mai 2025 l’ont été également au nom de la société Mje.
Les sociétés Nlstar, Laboratoires Svm et 2id sont, dès lors, mal fondées à demander au juge de la mise en état de se déclarer non valablement saisi des demandes présentées au nom de la société Ais en liquidation judiciaire.
2 – Sur l’exception de compétence
L’application combinée des articles L.716-5 II, R.716-21 du code de la propriété intellectuelle, L.211-11 et D.211-7 du code de l’organisation judiciaire donne compétence exclusive au tribunal judiciaire de Paris pour connaître des actions en contrefaçon de marque de l’Union européenne, y compris lorsqu’elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale.
La compétence d’attribution des tribunaux judiciaires spécialement désignés pour statuer sur les actions en matière de marque de l’Union européenne est d’ordre public et aucune clause attributive de juridiction ne saurait y déroger, fût-elle stipulée entre commerçants (en ce sens, par analogie aux dispositions applicables aux pratiques restrictives de concurrence, Cass. com., 9 janvier 2025, n° 23-15.842).
L’article 4 du code de procédure civile pose en principe que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Aux termes de l’article 74 du même code, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
L’article 81 du même code dispose que lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.
Au cas présent, le moyen selon lequel les sociétés Jmb Holding France et 3 Pro Invest ont présenté des moyens en défense dans l’instance en rétractation des ordonnances de saisies-contrefaçon du 21 décembre 2023 est inopérant. En effet, ces instances sont distinctes de celle introduite par les assignations délivrées aux défenderesses le 14 février 2024.
Par ailleurs, il résulte de sa constitution d’avocat notifiée le 4 avril 2024 et des conclusions au fond notifiées en son nom le 1er octobre 2024 que la société 3 Pro Invest déclare être “prise en son établissement 9 rue des Grandes Pièces Lutzelhouse”, tandis que si elle prétend avoir son siège social en Suède, aucune des pièces produites ne l’établit. De même, la société Jmb Holding France déclare avoir son siège social Lieudit Breitmatt, ZA rue de la Vieille Buche, 67130 Muhlbach-sur-Bruche.
Les assignations délivrées le 14 février 2024 à ces sociétés aux adresses précitées ont été signifiées en personne selon les mentions non contestées des procès-verbaux de commissaire de justice figurant parmi les pièces de la procédure.
Il ressort du dispositif de ces assignations que :- la société Nlstar présente à titre principal et à titre subsidiaire des prétentions consistant en des dommages et intérêts et des mesures d’interdiction dirigées contre la seule société Ais
— la société Laboratoire Svm présente à titre principal une prétention tendant à la condamnation in solidum des sociétés Ais, 3 Pro Invest et Jmb Holding France à lui verser des dommages et intérêts
— la société 2id présente à titre principal une prétention tendant à la condamnation in solidum des sociétés Ais, 3 Pro Invest et Jmb Holding France à lui verser des dommages et intérêts.
Les motifs de ces assignations énoncent, en substance, que les prétentions de la société Nlstar sont fondées sur la contrefaçon de ses marques de l’Union européenne “Energy diet” n° 004140621 et n° 009456708 (assignations pages 17 à 20) ; celle de la société Laboratoires Svm est fondée sur des actes de concurrence déloyale qu’elle reproche aux trois défenderesses sans qu’un quelconque lien avec ces marques ou leur exploitation ne soit invoqué (assignations pages 20 à 23) ; celle de la société 2id repose sur “le concert frauduleux résultant des actions menées par MM [O] et [P] [N], dirigeants des sociétés Jmb Holding France, Ais et 3 Pro Invest (…)” sans qu’un quelconque lien avec ces marques ou leur exploitation ne soit invoqué (assignations page 23).
Si les sociétés Nlstar, Laboratoires Svm et 2id développent, dans leurs conclusions adressées au juge de la mise en état, des moyens et arguments tendant à établir un lien entre leurs différentes prétentions, force est, néanmoins, de constater qu’elles n’en ont pas saisi le tribunal par des conclusions récapitulatives.
En outre, la relation des faits opérée par les demanderesses tant dans leurs assignations que dans leurs conclusions d’incident adressées au juge de la mise en état, met en exergue des actes déloyaux ou frauduleux prétendument opérés par les défenderesses, en particulier la société Jmb Holding France, ayant pour objectif de placer la société Laboratoires Svm en cessation de paiement. Ces faits sont, dès lors, sans lien avec la contrefaçon alléguée des marques de l’Union européenne invoquées.
Il en résulte que seules les prétentions de la société Nlstar fondées sur la contrefaçon alléguée de ses marques de l’Union européenne et celles, présentées à titre connexe puis subsidiaire, fondées sur le parasitisme et la concurrence déloyale, relèvent de la compétence exclusive du tribunal judiciaire de Paris.
Par conséquent, le tribunal judiciaire de Paris est incompétent pour connaître des prétentions présentées par les sociétés Laboratoires Svm et 2id, qui seront renvoyées devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Saverne.
2 – Sur la demande de sursis à statuer
Selon l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’occurrence, la circonstance que l’instance en rétractation des ordonnances de saisies-contrefaçon du 21 décembre 2023 soit en cours devant la cour d’appel de Paris n’impose en rien de surseoir à statuer sur les prétentions de la société Nlstar en contrefaçon de ses marques de l’Union européenne et celles, connexes, en parasitisme et concurrence déloyale.
Tout au plus les pièces actuellement placées sous séquestre provisoire du commissaire de justice instrumentaire des saisies-contrefaçon ordonnées le 21 décembre 2023 viendront-elles au soutien des moyens de la société Nlstar tendant à l’évaluation de son préjudice. Les défenderesses ne sont, de ce fait, en rien limitées dans leur défense par le placement de ces pièces sous séquestre provisoire.
La bonne administration de la justice impose, au contraire, de ne pas retarder la mise en état de l’affaire à être jugée.
La demande de sursis à statuer sera rejetée et les défenderesses seront, en conséquence, invitées à conclure au fond sur la contrefaçon alléguée.
3 – Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
3.1 – S’agissant des frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Les frais et dépens seront réservés, la décision ne mettant pas fin à l’instance.
3.2 – S’agissant de l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’exécution provisoire de droit n’a pas à être écartée en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état :
Déclare le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour statuer sur les prétentions des sociétés Laboratoires Svm et 2id ;
Renvoie les parties devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Saverne pour ces prétentions ;
Rejette la demande de sursis à statuer des sociétés Jmb Holding France, 3 Pro Invest et Mje, ès qualités de liquidateur de la société Ais ;
Renvoie les parties à l’audience dématérialisée de mise en état du 20 novembre 2025 pour les conclusions récapitulatives au fond de la société Nlstar ;
Réserve les dépens et les demandes au titre des frais non compris dans les dépens.
Faite et rendue à Paris le 10 septembre 2025
La Greffière Le juge de la mise en état
Alice LEFAUCONNIER Jean-Christophe GAYET
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