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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 13 oct. 2025, n° 24/02496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société NGE FONDATIONS, société par actions simplifiées dont le siège social est : c/ SARL TGS FRANCE, MANETTI SOCIETE D' AVOCATS INTER BARREAUX |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
31B
Minute
N° RG 24/02496 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZZ4A
3 copies
GROSSE délivrée
le 13/10/2025
à la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX
la SARL TGS FRANCE AVOCATS
COPIE délivrée
le 13/10/2025
à
Rendue le TREIZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 15 Septembre 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDERESSE
La société NGE FONDATIONS
société par actions simplifiées dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Wilfried MEZIANE de la SARL TGS FRANCE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
La SCCV [Adresse 4]
dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 2]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Luc MANETTI de la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 27 novembre 2024, la société NGE FONDATIONS a fait assigner la SCCV [Adresse 4] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir :
— Condamner la SCCV [Adresse 4] à lui payer la somme provisionnelle de 321.238,80 € TTC au titre des factures n°PJ/2023102930 en date du 22 décembre 2023, n°PJ/2024100173 en date du 31 janvier 2024 et n°PJ/2024101064 en date du 23 mai 2024,
— assortir la somme de 160.416,00 € TTC, correspondant à la facture n°PJ/2023102930, des intérêts de retard au taux de la Banque Centrale Européenne (BCE) en vigueur à la date d’exigibilité, majoré de 10 points, soit 14,25 %, à compter du 14 janvier 2024,
— assortir la somme de 149.802,00 € TTC, correspondant à la facture n°PJ/2024100173, des intérêts de retard au taux de la Banque Centrale Européenne (BCE) en vigueur à la date d’exigibilité, majoré de 10 points, soit 14,25%, à compter du 02 mars 2024,
— assortir la somme de 11.020, 80 € TTC correspondant à la facture n°PJ/2024101064, des intérêts de retard au taux de la Banque Centrale Européenne (BCE) en vigueur à la date d’exigibilité, majoré de 10 points, soit 12%, à compter du 13 juin 2024,
— Ordonner la capitalisation desdits intérêts.
— Condamner la SCCV [Adresse 4] à lui payer la somme provisionnelle de 120 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
— condamner la SCCV [Adresse 4] à lui fournir une garantie de paiement dans le mois suivant le prononcé de l’ordonnance à intervenir et ce, passé ce délai, sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant 3 mois,
— Condamner la SCCV [Adresse 4] à lui verser la somme de 5.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la SCCV [Adresse 4] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures, la société NGE FONDATIONS a demandé à la présente juridiction de :
— Débouter la SCCV [Adresse 4] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la SCCV [Adresse 4] à lui payer la somme provisionnelle de 232.585,20 € TTC au titre des factures n°PJ/2024100173 en date du 31 janvier 2024, n°PJ/2024101064 en date du 23 mai 2024 et n°PJ/2025101709 en date du 24 juillet 2025,
— Assortir la somme provisionnelle de 149.802,00 € TTC, correspondant à la facture n°PJ/2024100173, des intérêts de retard au taux de la Banque Centrale Européenne (BCE) en vigueur à la date d’exigibilité, majoré de 10 points, soit 14,25 %, à compter du 02 mars 2024,
— Assortir la somme provisionnelle de 11.020,80 € TTC, correspondant à la facture n°PJ/2024101064, des intérêts de retard au taux de la Banque Centrale Européenne (BCE) en vigueur à la date d’exigibilité, majoré de 10 points, soit 14,25%, à compter du 13 juin 2024,
— Assortir la somme provisionnelle de 71.762,40 € TTC, correspondant à la facture n°PJ/2025101709, des intérêts de retard au taux de la Banque Centrale Européenne (BCE) en vigueur à la date d’exigibilité, majoré de 10 points, soit 12%, à compter du 23 août 2025?
— Condamner la SCCV [Adresse 4] à lui payer à titre provisionnel les intérêts de retard sur la somme de 160.416,00 € TTC, correspondant à la facture n°PJ/2023102930, calculés sur la base du taux de la Banque Centrale Européenne (BCE) en vigueur à la date d’exigibilité, majoré de 10 points, soit 14,25%, à compter du 14 janvier 2024 jusqu’au 04 décembre 2024, puis sur la somme de 60.416 € TTC au même taux d’intérêt à compter du 04 décembre 2024 jusqu’au 05 mars 2025,
— Ordonner la capitalisation desdits intérêts.
— Juger que la somme de 40.000 € payée au titre des intérêts moratoires par la SCCV [Adresse 4] le 25 juin 2025 viendra en déduction de l’ensemble des intérêts moratoires dus par cette dernière,
— Condamner la SCCV [Adresse 4] à lui payer la somme provisionnelle de 200 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
— Condamner la SCCV [Adresse 4] à lui verser la somme de 6.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la SCCV [Adresse 4] aux entiers dépens.
Sur l’irrecevabilité de ses demandes telle que soulevée en défense, elle entend rappeler que l’exception de transaction ne peut être utilement opposée que par celui qui a lui-même exécuté ses engagements, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque la défenderesse n’a pas procédé au paiement de la somme de 160.822,80 euros TTC qui devait intervenir au plus tard le 15 août 2025 conformément au protocole d’accord transactionnel. Elle précise en outre que le 23 juin 2025 est le point de départ du délai à partir duquel elle était tenue de poursuivre les travaux, et non la date effective de démarrage des travaux et qu’au demeurant, le décalage d’intervention est imputable à la défenderesse qui n’a pas réglé le montant des intérêts moratoires. Elle affirme en outre avoir, conformément au CCAP, évoqué l’opportunité de soumettre leur différend à un arbitrage, sans succès. Enfin, elle indique que contrairement à ce qu’affirme la défenderesse, elle a bien précédé sa demande de paiement de 71.762,40 euros TTC d’une mise en demeure.
Sur le fond, elle expose que dans le cadre de l’édification de la Résidence « [9] » comprenant 20 logements située à [Localité 7], la SCCV [Adresse 4], qui est une émanation de la société STOA PROMOTION, lui a confié, par acte d’engagement notifié le 25 août 2023, la réalisation de parois berlinoises provisoires et de micropieux moyennant le prix forfaitaire, ferme, non révisable et non actualisable de 340.000 € HT, soit 408.000 € TTC. Elle précise qu’ultérieurement et selon devis accepté en date du 05 janvier 2024, la SCCV [Adresse 4] lui a commandé des travaux supplémentaires pour le prix de 5.400 € HT, soit 6.480 € TTC. Elle explique avoir rencontré des difficultés de paiement puisqu’après avoir perçu successivement le 04 décembre 2024 un virement d’un montant de 100.000 € puis le 05 mars 2025 un virement d’un montant de 60.416 € de la part de la défenderesse, celle-ci lui reste redevable de la somme de 232.585,20 € TTC au titre de ses situations de travaux n°2 (149.802 €), n°3 (11.020,80 €) et n°4 (71.762,40 €).
La SCCV [Adresse 3] a demandé au Juge des référés de :
— DECLARER irrecevable l’action poursuivie par la société NGE FONDATIONS ;
— DEBOUTER en tout état de cause la société NGE FONDATIONS de l’ensemble de ses conclusions, fins et demandes ;
— CONDAMNER la société NGE FONDATIONS à lui verser une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La SCCV [Adresse 3] argue en premier lieu de l’irrecevabilité de l’action poursuivie par la société NGE FONDATIONS en raison de l’existence d’un protocole d’accord transactionnel entre les parties, lequel a eu un effet extinctif du droit d’agir en justice. Elle précise que la société NGE FONDATIONS n’a pas respecté non plus ses propres engagements au titre du protocole puisqu’elle n’a pas transmis le protocole signé dans le temps imparti, et qu’elle n’a repris les travaux que le 7 juillet 2025 et non le 23 juin 2025. Elle soutient avoir pour autant commencé l’exécution du protocole en versant sans délai la somme de 40.000 euros au titre des intérêts moratoires. Elle argue en deuxième lieu de l’irrecevabilité de l’action en raison du non-respect de l’obligation d’examiner l’opportunité de soumettre le différend à un arbitrage tel que cela résulte de l’article 8.6 du CCAP. Elle argue enfin de l’irrecevabilité de la demande de paiement de la facture datée du 24 juillet 2025, au motif de l’absence de mise en oeuvre d’une procédure de règlement amiable. Sur le fond et à titre subsidiaire, elle soutient qu’il existe une contestation sérieuse, tant sur le principe que sur la date de départ des intérêts de retard sollicités.
L’affaire, évoquée à l’audience du 15 septembre 2025, a été mise en délibéré au 13 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 835 du Code de procédure civile, le Président du tribunal judiciaire statuant en référé peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 2052 du Code civil dispose que la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
En l’espèce, la SAS NGE FONDATIONS sollicite la condamnation de la SCCV [Adresse 4] à lui payer la somme provisionnelle de 232.585,20 euros au titre des factures correspondant aux situations de travaux n°1, n°2, et n°3, d’assortir ces sommes d’intérêts de retard et de condamner la défenderesse à lui payer les intérêts de retard sur la somme de 160.416,00 euros.
Il résulte toutefois des pièces versées aux débats que les parties ont souhaité mettre fin au litige les opposant en signant en cours de procédure, à savoir le 03 juin 2025, un protocole d’accord transactionnel, ayant pour objet de régler le différend né :
— du non-paiement de la facture du 22 décembre 2023 d’un montant de 160.416,00 euros correspondant à la situation de travaux n°1,
— du non-paiement de la facture du 31 janvier 2024 d’un montant de 149.802,00 euros TTC, correspondant à la situation de travaux n°2,
— du non-paiement de la facture du 23 mai 2024 d’un montant de 11.020,80 euros TTC, correspondant à la situation de travaux n°3.
Il en résulte que la demande de la SAS NGE FONDATIONS en paiement de diverses sommes s’analyse en réalité une demande d’exécution du protocole d’accord précité, ce qui ne saurait relever de la compétence du juge des référés.
Les demandes de la SAS NGE FONDATIONS ne peuvent dès lors prospérer en référé, et il lui appartient, si elle entend poursuivre l’exécution du protocole d’accord, de se pourvoir ainsi qu’elle avisera.
Chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés, et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu à référé, et DEBOUTE la SAS NGE FONDATIONS de l’intégralité de ses demandes ;
DEBOUTE la SCCV [Adresse 3] de ses demandes reconventionnelles ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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