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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 1 cab 1, 20 mars 2026, n° 23/33749 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/33749 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 1 cab 1
N° RG 23/33749 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZJEQ
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 20 mars 2026
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame, [M], [L] épouse, [R],
[Adresse 1],
[Localité 2]
Comparante assistée de Me Laurie COLIN, Avocat, #D0728
DÉFENDEUR
Monsieur, [H], [R],
[Adresse 2],
[Localité 2]
Comparant assisté de Me Béatrice UZAN, Avocat, #C0805
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Stéphanie HEBRARD
LE GREFFIER
Rita KALLAS
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 15 Janvier 2026, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
PRONONCE le divorce de :
Madame, [M],, [P], [L]
née le, [Date naissance 1] 1980 à, [Localité 3]
ET
Monsieur, [H],, [C],, [W], [R]
né le, [Date naissance 2] 1976 à, [Localité 4]
Mariés le, [Date mariage 1] 2004 devant l’officier d’état civil de, [Localité 3]
Sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil ;
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à, [Localité 5] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
Concernant les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 14 mars 2023 ;
ACCORDE à Monsieur, [H], [R] l’attribution préférentielle de l’appartement (lot 725) et de la cave (lot 462) sis à, [Adresse 3] ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur, [H], [R] à payer à Madame, [M], [L] la somme de 7 000 000 € (SEPT MILLIONS D’EUROS) en capital au titre de la prestation compensatoire avec exécution provisoire à hauteur de 900 000 € ( NEUF CENT MILLE EUROS) ;
Concernant les enfants communs,
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant, [N], [R], né le, [Date naissance 3] 2008, ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
PRECISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle de, [Localité 6] au domicile du père ;
DIT que sauf meilleur accord parental, Madame, [M], [L] pourra recevoir, [N] à son domicile dans le cadre d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant selon les modalités suivantes :
— en période scolaire : les fins des semaines impaires du vendredi sortie d’école au lundi matin retour des classes,
— en période de vacances scolaires : première moitié les années impaires, deuxième moitié les années paires ;
DIT que le jour férié ou pont qui précède ou suit directement la période d’accueil sera assimilé à celle-ci ;
DIT que Monsieur, [H], [R] assumera l’intégralité des frais fixes relatifs aux enfants, [N], [R], né le, [Date naissance 3] 2008 et, [Q], [R], né le, [Date naissance 4] 2005 : frais de scolarité, activités extra scolaires, de santé, de séjours linguistiques et camps de vacances, les dépenses exceptionnelles et frais médicaux ;
FIXE une contribution complémentaire de Monsieur, [H], [R] à l’entretien et l’éducation des enfants, à la somme de 300 (TROIS CENTS EUROS) par mois et par enfant, soit la somme totale de 600€ ( SIX CENTS EUROS) par mois, et en tant que de besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que cette somme est payable d’avance à Madame, [M], [L], le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-mêmes à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent ;
DIT que cette contribution est due même pendant l’exercice du droit d’accueil ;
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l,'[1], entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé
par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales -CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole ,-[2], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15 000,00 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
ECARTE le mécanisme de l’intermédiation familiale ;
CONDAMNE Madame, [M], [L] aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE Madame, [M], [L] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.
Fait à, [Localité 1], le 20 Mars 2026
Rita KALLAS Stéphanie HEBRARD
Greffière 1ère vice-présidente
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