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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 18 mars 2025, n° 24/01268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 18 mars 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 24/01268 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QQ2F
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 7 février 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
Madame [J] [O]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Monsieur [D] [P]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Sarah CHICA de la SELARL OÏKOS AVOCATS, avocate au barreau de l’ESSONNE
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 2 décembre 2024, Madame [J] [O] a fait assigner en référé devant le tribunal judiciaire d’Évry Monsieur [D] [P], au visa de l’article 145 du code de procédure civile afin de voir désigner un expert judiciaire.
A l’appui de sa demande, Madame [J] [O] expose subir des dégradations sur la terrasse de son pavillon causées par la prolifération des racines du cerisier implanté sur la propriété de son voisin, Monsieur [D] [P]. Elle indique que le commissaire de justice qu’elle a mandaté a pu constater le 25 juillet 2023 que sa terrasse est endommagée et que la baie vitrée présente des désordres. Elle explique donc avoir mis en demeure son voisin de prendre à sa charge les travaux nécessaires, en vain, celui-ci contestant l’origine des désordres. Elle s’estime en conséquence bien fondée à solliciter une expertise judiciaire.
Appelée à l’audience du 24 décembre 2024, l’affaire a été utilement renvoyée à l’audience du 7 février 2025 au cours de laquelle Madame [J] [O], représentée par son conseil, a soutenu ses conclusions en réponse aux termes desquelles elle maintient sa demande d’expertise et développe de nouveaux moyens en réplique.
En défense, Monsieur [D] [P], représenté par son conseil, s’est référé à ses conclusions aux termes desquelles il sollicite du juge des référés de :
— Dire n’y avoir lieu à ordonner une expertise judiciaire ;
— Débouter Madame [J] [O] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner Madame [J] [O] à payer à Monsieur [D] [P] une somme de 1.600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame [J] [O] aux entiers dépens.
Pour s’opposer à la demande d’expertise, Monsieur [D] [P] fait valoir que les différentes réunions d’expertises amiables, organisées tant par son assureur que celui de Madame [O], n’ont pas permis d’établir un quelconque lien de causalité entre la présence des racines du cerisier et l’état de dégradation de la terrasse de Madame [O]. Il soutient que ladite terrasse, construite en 1971, présente davantage un état de vétusté dû aux conditions météorologiques et à un défaut d’entretien. Il ajoute que, tenant compte des recommandations de l’expert, il a fait procéder à la coupe des racines de son cerisier en faisant également installer une barrière anti-racine. Il souligne également que le cerisier, régulièrement entretenu et élagué, a été planté dans son jardin à la fin des années 70 et qu’il se trouve à plus de 2 mètres de la limite séparative du jardin de Madame [O].
Madame [J] [O] réplique que l’existence des désordres qu’elle invoque n’est ni contestable, ni contestée. Elle fait valoir que, même si l’expert amiable n’indique pas formellement que la cause des désordres est la présence des racines, il ne l’exclut pas non plus. Elle soutient également que, dans l’hypothèse où l’expertise judiciaire démontrerait que la dégradation de sa terrasse est liée aux racines du cerisier, son procès n’est pas manifestement voué à l’échec puisqu’elle dispose d’un recours au visa de l’article 1240 du code civil.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Il appartient ainsi au demandeur à la mesure d’instruction de justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et de justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de commissaire de justice réalisé le 25 juillet 2023, qu’une seule racine du cerisier voisin, de 5 cm de diamètre, affleure au niveau de la haie séparative. Cependant, cet affleurement est distant de la terrasse de la demanderesse sans que cette distance ait fait l’objet d’une mesure. Cette distance est en revanche évoquée dans le rapport d’expertise protection juridique en date du 8 avril 2024, confirmé le 23 septembre 2024, et mesurée à 3.90 mètres.
Cette expertise amiable, réalisée par le cabinet ELEX à la demande de l’assureur protection juridique de Monsieur [P] conclut que « il est peu probable que les racines des cerisiers aient causé des dommages significatifs à la terrasse du voisin, compte tenu de leur emplacement et de leur état. D’autres facteurs, tels que l’usure normale ou les conditions météorologiques, pourraient être à l’origine des problèmes observés sur la terrasse ».
Un second rapport d’expertise contradictoire, réalisée à la demande de l’assureur protection juridique de Madame [O] en date du 18 septembre 2024, par SARETEC IRD, observe que la date d’apparition des désordres remonte à l’année 2010 pour une déclaration de sinistre en date du 18 juillet 2023. Il précise constater la « présence d’une racine importante qui se dirige vers la terrasse. Toutefois, la racine semble avoir été coupée de sorte que nous n’avons pas constaté qu’elle plonge sous la terrasse ». Il ajoute que « aucun soulèvement n’est constaté, aucune fissure n’est constatée. Les désordres nous apparaissent consécutifs à un phénomène de passage d’eau et gel/dégel ainsi qu’à un tassement différentiel ». Il met également en lumière l’état de vétusté de la terrasse, des menuiseries et de la cuisine qui n’ont pas fait l’objet d’un entretien depuis leurs installations en 1971, soit il y a plus de cinquante années.
Il résulte de ce qui précède, et en particulier du temps écoulé entre l’apparition du sinistre et sa déclaration, ainsi que de la lecture des rapports d’expertises amiables et du procès-verbal de constat par commissaire de justice, que, d’une part, le lien de causalité entre les désordres observés et les racines du cerisier voisin relève d’une simple hypothèse qu’aucun commencement de preuve ne conforte, et d’autre part, que le temps écoulé conduit à vouer à l’échec toute action sur le fond.
Dès lors, Madame [J] [O] échoue à démontrer l’existence d’un motif légitime pour solliciter une expertise judiciaire.
Par conséquent, faute de remplir les conditions exigées par l’article 145 du code de procédure civile, il convient de rejeter la demande d’expertise judiciaire formée par Madame [J] [O].
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [J] [O], qui succombe, sera condamnée aux dépens de la présente instance de référé.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
REJETTE la demande d’expertise formée par Madame [J] [O] ;
CONDAMNER Madame [J] [O] aux dépens de la présente instance ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 18 mars 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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