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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp credit conso, 15 avr. 2025, n° 24/04423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
JUGEMENT DU 15 AVRIL 2025
Minute n° :
N° RG 24/04423 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G3QR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Théophile ALEXANDRE,
DEMANDEUR :
S.A. FRANFINANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Gilda LIMONDIN de la SCP ROUAUD, avocats au barreau de BOURGES
DÉFENDEURS :
Madame [Z] [V] née [B],
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Monsieur [E] [V],
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
A l’audience du 04 Février 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée les 29 et 30 mai 2018, la société SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [E] [V] et Madame [Z] [V] née [B] un crédit personnel n°37197636238 de 22.000 euros au taux débiteur fixe annuel de 5,69% et au taux effectif global de 5,89%, remboursable en 84 mensualités de 318,13 euros hors assurance.
Suivant avenant signé le 7 novembre 2018 à effet du 12 décembre 2018 le crédit dont s’agit a été réaménagé sur la somme restant due en capital et intérêts de 22.251,58 euros, remboursable en 99 mensualités de 324,20 euros du 12 janvier 2019 au 12 mars 2027 au taux effectif global de 5,84%
La société FRANFINANCE est venue aux droits de la société SOGEFINANCEMENT suivant projet de fusion absorption signé le 7 mai 2024 déposé au greffe du tribunal de commerce de Nanterre le 7 mai 2024 et déclaration de régularité et de conformité du 1er juillet 2024, ladite fusion constatée suivant décision des associés de la société SOGEFINANCEMENT et de l’assemblée générale extraordinaire de la société FRANFINANCE au 1er juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 août 2024, la SA FRANFINANCE a fait assigner Monsieur [E] [V] et Madame [Z] [V] née [B] devant le juge des contentieux siégeant au tribunal judiciaire d’ORLEANS aux fins de, et vu la déchéance du terme :
— condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 13.474,57 euros, ladite somme augmentée des intérêts calculés au taux contractuel jusqu’au parfait règlement,
— les condamner en outre solidairement au paiement de la somme de 1.053,94 euros au titre de l’indemnité légale de résiliation de 8 %, augmentée des intérêts calculés au taux légal jusqu’au parfait règlement,
*Subsidiairement, entendre prononcer la résiliation judiciaire du contrat dont s’agit et en conséquence :
— condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 13.474,57 euros au titre des échéances échues et impayées et du capital restant dû ainsi qu’au paiement de la somme de 1.053,94 euros au titre de l’indemnité légale de résiliation, lesdites sommes augmentés des intérêts calculés au taux légal jusqu’au parfait règlement,
— condamner solidairement Monsieur [E] [V] et Madame [Z] [V] née [B] au paiement de la somme de 480 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— les débouter de toutes conclusions plus amples ou contraires.
À l’audience du 4 février 2025 après renvoi, la société de crédit, représentée par son conseil, soutient oralement ses écritures reprenant ses demandes contenues à l’acte introductif d’instance. Elle fait état de règlements auprès du commissaire de justice de 4150 euros.
Monsieur [E] [V], comparant reconnait le montant de la créance sollicitée. Il explique que les règlements des échéances ont cessé récemment expose d’autres dettes. S’agissant de leur situation, il déclare percevoir environ 2000 euros mensuellement en qualité de préparateur de commande en CDI et son épouse 1400 euros outre 800 euros de prestations sociales pour 4 enfants. Il sollicite l’octroi de délais de paiement à concurrence de 200 euros par mois auxquels s’oppose la demanderesse.
Madame [Z] [V] née [B], régulièrement citée par procès-verbal de remise à personne, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision était mise en délibéré au 15 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 474 du code de procédure civile dispose qu’en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, la décision est réputée contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
L’article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I. Sur la recevabilité de la demande :
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon les dispositions de l’article L314-24 du code de la consommation.
Aux termes des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Il est admis qu’un accord portant sur la totalité des sommes dues vaut aménagement ou rééchelonnement des échéances impayées et interrompt le délai de forclusion. En l’espèce, le crédit a été aménagé ainsi exposé ci-dessus suivant avenant à effet du 12 décembre 2018.
Il ressort de l’historique que le premier incident de paiement non régularisé est daté du 5 juillet 2022.
La demande de la SA FRANFINANCE, introduite le 2 août 2024 est par conséquent irrecevable car forclose.
II. Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA FRANFINANCE succombe à l’instance de sorte qu’elle doit être condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La SA FRANFINANCE étant condamnée aux dépens, sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire :
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SA FRANFINANCE recevable en son action ;
DEBOUTE la SA FRANFINANCE de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA FRANFINANCE au paiement des dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 15 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge des contentieux de la protection et par le greffier.
Le greffier, La juge des contentieux de la protection,
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