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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 11 mars 2025, n° 21/00040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. [ S ] c/ S.A.S. NG CONCEPT |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
Chambre commerciale
Contentieux
N° dossier : N° RG 21/00040 – N° Portalis DBZJ-W-B7F-IZGA
N° Minute :
JUGEMENT DU 11 MARS 2025
DEMANDERESSE
S.A. [S], dont le siège social est sis 19 rue Paul Langevin – ZI des Chanoux – 93330 NEUILLY SUR MARNE
représentée par Me Frank CASCIOLA, avocat au barreau de METZ, avocat postulant, vestiaire : C401, Me Gabrielle ODINOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
DÉFENDERESSE
S.A.S. NG CONCEPT, dont le siège social est sis Rue de l’Europe – 57370 PHALSBOURG
représentée par Me Julie TORMEN, avocat au barreau de METZ, avocat postulant, vestiaire : C 506, Me David GILLIG, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Présidente : Céline BAZELAIRE,
Assesseur : Bernard CHARRONT, Juge-Consulaire
Assesseur : Philippe BELLO, Juge-Consulaire
Greffier lors des débats : Mathieu SCHNEIDER,
Greffier lors de la mise à disposition: Mathieu SCHNEIDER,
Débats tenus à l’audience publique du vingt et un Janvier deux mil vingt cinq.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le onze Mars deux mil vingt cinq et signé par Céline BAZELAIRE, Présidente et Mathieu SCHNEIDER, Greffier.
— 1 CE délivrée par case à Me CASCIOLA le :
— 1 CCC délivrée par case à Me TORMEN le :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Dans le cadre de son activité de concepteur et constructeur de plateformes immobilières logistiques, la Société NG CONCEPT, appartenant au groupe FM LOGISTIC, a signé un accord cadre avec la SA [S] le 31 juillet 2019 portant sur les conditions de réalisation de dallages industriels pour des chantiers préalablement identifiés avec, pour chaque opération de construction confiée, la signature d’un contrat d’application.
Au titre de cet accord cadre, la Société [S] est intervenue sur différents chantiers.
Elle a été ainsi sollicitée par NG CONCEPT en juin 2020 pour réaliser des travaux de dallage dans le Loiret, sur un site où elle était déjà intervenue en mai 2019, et elle adressait un devis définif à NG CONCEPT 10 septembre 2020 au prix de 2 220 000 euros.
Ne recevant pas de contrat d’application, elle apprenait que le marché avait été confié à une entreprise tierce.
Par acte d’huissier du 11 janvier 2021, la SA [S] a assigné la société NG CONCEPT devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz aux fins de :
— Prononcer la résiliation de l’accord cadre conclu entre elle et NG CONCEPT aux torts de cette dernière
— Condamner la société NG CONCEPT à lui payer la somme de 389 934 euros à titre de dommages-intérêts
— Condamner la société NG CONCEPT aux dépens
— Condamner la société NG CONCEPT à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
Par conclusions du 28 septembre 2021, la SAS NG CONCEPT a demandé au tribunal de :
— Débouter la SA [S] de l’ensemble de ses demandes
— Condamner la SA [S] aux dépens et à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Ordonner l’exécution provisoire
Par requête en incident du 2 mai 2023 et conclusions récapitulatives du 10 octobre 2023, la SAS NG CONCEPT demandait au juge de la mise en état de rejeter l’ensemble des demandes formulées par la société [S] au motif qu’il n’avait pas été fait application de la clause contractuelle de recours à un médiateur préalablement à une action judiciaire.
Par ordonnance du 7 novembre 2023, le juge de la mise en état rejetait la fin de non-recevoir soulevée par la société NG CONCEPT, estimant que la clause de médiation figurant à la convention-cadre n’imposait pas aux parties contractantes, dans son libellé, le recours préalable et obligatoire à un médiateur, qui n’était qu’une faculté.
L’ordonnance indiquait qu’ainsi le non-respect de ladite clause ne constituait pas une cause d’irrecevabilité de la demande au fond.
Par dernières conclusions du 27 mai 2024, la SA [S] demande au tribunal, au visa des articles 1104, 1111 et 1149 du code civil, de :
— RECEVOIR la Société [S] SA en sa demande et y faisant droit
— DIRE ET JUGER qu’en évinçant sans motif et sans aviser au préalable la société [S] SA de la réalisation du chantier d’Escrennes pour lequel elle l’avait sollicitée, NG CONCEPT a violé ses obligations contractuelles
— PRONONCER la résiliation de l’accord cadre aux torts et griefs de NG CONCEPT
— CONDAMNER la Société NG CONCEPT à payer à la Société [S] SA la somme de 389 934 euros à titre de dommages et intéréts sur le fondement de l’article 1149 du code civil
— CONDAMNER la Société NG CONCEPT à payer à la Société [S] SA la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— CONDAMNER la Société NG CONCEPT aux entiers dépens de l’instance et de ses suites
— DEBOUTER la Société NG CONCEPT de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— ORDONNER l’exécution provisoire sur la totalité des condamnations prononcées, nonobstant appel et sans constitution de garantie, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile
Elle expose que :
— L’accord-cadre conclu le 31 Juillet 2019 entre les parties faisait l’objet, pour chaque opération de construction, de contrats d’application
— Cet accord-cadre intègre des conditions générales, un Cahier des Clauses Techniques et Particulières (ci-après « CCTP ») et une grille de tarifs fermes et définitifs
— Cette convention, souscrite à effet du 25 juillet 2019 a été conclue pour une période s’achevant le 31 décembre 2020, sauf reconduction
— Dans le cadre de cet accord, dès lors que NG CONCEPT sollicite l’intervention de [S] SA, cette dernière est tenue de proposer un devis conforme aux conditions convenues dans cet accord-cadre
— Corrélativement, et dès l’instant où le Maître d’œuvre sollicite l’Entrepreneur aux fins notamment de réaliser les travaux préparatoires requis pour émettre un devis, le refus de conclure un contrat d’application ne peut se justifier que par l’inadéquation dudit devis proposé aux stipulations dudit contrat-cadre
— Pourtant, force est de constater que NG CONCEPT a évincé [S] SA du marché de ESCRENNES sans l’en informer, et ce alors même que sa démarche, en I’absence d’une discussion préalable visant à en écarter les dispositions, s’inscrivait nécessairement dans les prévisions de l’accord-cadre du Iouage d’ouvrage conclu le 31 juillet 2019, et non dans le cadre d’une procédure d’appeI d’offre privé
— La marge nette qui devait être réalisée sur ce chantier dont [S] SA a été abusivement évincée s’élevait à 341 106, 36 euros HT au titre du dallage extérieur (47774 m2) et de 48 828 euros HT sur le dallage intérieur (7,512 m2) soit une perte globale de 389 934 euros HT
Par dernières conclusions du 22 mars 2024, la SAS NG CONCEPT demande au tribunal de :
— JUGER les demandes de la Société [S] mal-fondées
— JUGER que la Société NG CONCEPT n’a commis aucune faute dans sa relation avec la Société [S] pouvant engager sa responsabilité contractuelle ou délictuelle
En conséquence,
— DEBOUTER la Société [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
— CONDAMNER la Société [S] à payer à la Société NG CONCEPT une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— CONDAMNER la Société [S] à supporter les entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente procédure
— ORDONNER l’exécution provisoire
Elle expose que :
— Dans le cadre d’un chantier sur la commune de ESCRENNES, la Société NG CONCEPT a fait appel à la Société [S] en juin 2020
— Les délais de cette opération étaient très contraints et les premiers éléments de consultation ont été transmis à la Société [S] le 17 juin 2020
— Pendant un mois, la Société NG CONCEPT va tenter de contacter maintes fois la Société [S] par téléphone pour lui indiquer le caractère urgent de cette consultation, et lui a adressé deux relances par mails des 6 et 17 juillet 2020
— Face à l’absence de réponse de la Société [S] à ces relances, la Société NG CONCEPT a décidé de sécuriser ce lot en ouvrant la consultation à d’autres entreprises, et adressait ainsi des mails à la Société TPB France et LIZSOL les 31 juillet et 3 août 2020
— Les spécificités du dallage des cellules B5a et B5b n’étaient pas techniquement prises en compte dans l’accord-cadre conclu entre les Sociétés NG CONCEPT et [S], de sorte qu’aucun descriptif technique ni de base de prix ne pouvaient être utilisés en référence pour anticiper la proposition de la société [S]
— La Société [S] a in fine transmis son offre le 27 juillet 2020 avec des Prix Unitaires conformes au contrat cadre excluant les deux cellules spécifiques demandant des études et un chiffrage particulier
— Les cellules B5a / B5b faisant l’objet d’un nouveau périmètre, la société [S] a transmis une nouvelle proposition
— Les deux autres entreprises consultées par la Société NG CONCEPT ont adressé leurs offres de prix et il a été constaté un écart important de l’ordre d’environ 10/15% au regard du devis proposé par la Société [S]
— Le Directeur Achats Groupe de la Société NG CONCEPT s’est mis en lien avec les entreprises pour les dernières négociations commerciales en essayant d’aligner la Société [S]
— La relation privilégiée d’un accord-cadre n’inclut pas un caractère d’exclusivité entre les partenaires
— Seul le contrat d’application engage les parties et détermine leurs obligations contractuelles
— La Société [S] a été informée en août 2020 de l’ouverture à consultation
— La Société [S] s’estime lésée dans l’attribution de ce marché en ce qu’elle était limitée par la grille tarifaire de l’accord-cadre.
S’il est vrai que le premier devis de la Société [S] s’inscrivait dans la limite de cette grille tarifaire, elle a été informée par la Société NG CONCEPT de ce qu’elle pouvait s’en libérer, et ainsi il n’y a pas eu de rupture d’égalité comme le prétend la Société [S]
— Dans la mesure où la Société NG CONCEPT a invité la Société [S] à formuler un devis en-dehors de la grille fixée par l’accord-cadre, il est constant que la Société NG CONCEPT positionnait la Société [S] sur un pied d’égalité avec les différentes entreprises consultées
— La participation de la société [S] ne s’inscrivait pas dans le cadre de l’accord-cadre signé entre les parties le 31 juillet 2019, lequel ne prévoyait aucune clause d’exclusivité, permettant ainsi à la Société NG CONCEPT de consulter d’autres partenaires
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2024.
A l’audience du 21 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande de résiliation de l’accord cadre conclu entre la société [S] et NG CONCEPT aux torts de cette dernière, et la demande de condamnation de la société NG CONCEPT à la somme de 389 934 euros à titre de dommages-intérêts
L’article 1224 du code civil applicable au présent litige dispose que « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
L’article 1225 du même code prévoit que « La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire ».
En l’espèce, il ressort de l’accord-cadre louage d’ouvrage conclu par les sociétés NG CONCEPT et MENDEZ le 31 juillet 2019 que :
— « Le présent document constitue un accord-cadre avec l’Entreprise ([S]) portant sur la construction d’un certain nombre d’ouvrages à ce jour indéterminé »
— « Cet accord-cadre sera suivi de la conclusion de contrats dits d’application, conclus à l’occasion de chaque opération (…) »
— « L’objet du présent accord-cadre est de déterminer les conditions du louage d’ouvrage pouvant comprendre l’achat, la livraison et la pose du matériel en France ou à l’étranger en vue de la réalisation d’un ouvrage, sans qu’il n’existe nécessairement d’engagement d’exclusivité de part et d’autre (….) »
— «Chacune des parties pourra résilier à tout moment le présent accord-cadre en cas de manquement grave à l’une quelconque de ses obligations par l’autre partie, un mois après mise en demeure adressée par la partie lesée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et restée sans effet et ce, sans préjudice de tous dommages-intérêts qui pourraient être réclamés à la partie défaillante par l’autre partie ».
Le 17 juin 2020, NG CONCEPT a adressé un mail à la société [S], indiquant lui partager les plans pour une future extension à ECR [à Escrennes] pour la réalisation de plusieurs bâtiments.
Le 6 juillet, NG CONCEPT demandait à [S] de lui faire un retour rapide, lui rappelant qu’elle disposait des plans depuis deux semaines.
Le 17 juillet 2020, NG CONCEPT relançait la société [S] en lui indiquant ne pas parvenir à la joindre, et en espérant recevoir son offre en début de semaine prochaine.
Le 24 juillet 2020, NG CONCEPT adressait un mail à [S] en lui indiquant que des caniveaux n’apparaissent pas dans les plans envoyés par elle.
Le 27 juillet 2020, la société [S] produisait un devis à 1 921 037,50 euros.
Les 31 juillet et 3 août 2020, la société [S] sollicitait deux entreprises tierces pour un devis (LISZOL et TPB).
Il ressort d’un mail du 27 août de la société NG CONCEPT adressée à la société [S] que les caractéristiques techniques du chantier n’étaient pas encore définies, puisqu’il indique « Suite aux différentes disparités dans les quantités, je vous transmets un DPGF avec métré pour le remplir aujourd’hui. Sans retour de votre part, je remplirai moi-même et transmettrai au département achat ».
La société [S] produisait alors un second devis le 28 août 2020 à 2 309 850,20 euros, puis un dernier le 2 septembre 2020, à la demande de NG CONCEPT qui souhaitait voir incluses des modifications, au prix de 2 301 209,20 euros.
Il ressort de ces pièces que la société [S] a réagi dans les 24 heures des demandes de NG CONCEPT.
Il ne ressort d’aucune des pièces produites par NG CONCEPT que la société [S] ait été avisée d’une mise en concurrence s’agissant du chantier d’Escrennes.
Ainsi, elle n’est en copie d’aucun des mails adressés par NG CONCEPT aux entreprises LISZOL ou TPB.
Si dans un mail interne à NG CONCEPT du 10 septembre 2020 « [N] [J] » indique à « [H] [X] que «Monsieur [S] s’engage à faire Ressons quel que soit notre décision. Le contrat cadre sera cassé à sa demande pour les raisons que je ne vais pas réitérer. La décision vous appartient », ce mail est trop imprécis pour affirmer que la société [S] avait eu connaissance d’une mise en concurrence et qu’elle pourrait être le motif d’une résiliation du contrat-cadre.
De même, le fait que dans un mail du 17 juillet 200, NG CONCEPT indique à la société [S] que si elle n’est pas prête à répondre à son offre elle consultera d’autres entreprises, est insuffisant pour affirmer que la société [S] a eu connaissance par la suite du recours à des entreprises tierces.
Dans des échanges épistolaires d’avocats, NG CONCEPT affirmait que le maître d’oeuvre avait pris la décision, s’agissant du chantier d’Escrennes, « d’ouvrir à la consultation », et que la société [S] « n’a pas contesté le recours à la consultation ».
Or, cette affirmation ne ressort d’aucune pièce.
D’ailleurs, l’absence de consultation en amont résulte bien du mail adressé par NG CONCEPT à [S] le 17 juillet 200, puisque NG CONCEPT lui indique que si elle n’est pas prête à répondre à son offre elle consultera d’autres entreprises.
Même si le contrat-cadre stipule que son objet est de déterminer les conditions du louage d’ouvrage sans qu’il n’existe nécessairement d’engagement d’exclusivité de part et d’autre, le fait que la société NG CONCEPT ait consulté la société [S], sans que n’apparaisse à aucun moment l’ouverture d’une consultation à d’autres entreprises, implique qu’elle l’a bien consultée dans le cadre de l’accord-cadre.
Il résulte de la hiérarchie des documents contractuels stipulée dans cet accord, que l’accord-cadre prime sur le marché.
Cet accord précise en outre en son article 24 que les parties acceptent d’assumer les risques résultant d’un changement de circonstances imprévisible y compris dans l’hypothèse où ce changement rendrait l’exécution de l’accord cadre excessivement onéreuse pour l’une ou l’autre partie, et renoncent à solliciter la résolution judiciaire de l’accord-cadre pour ce motif d’imprévision.
Cet article renforce encore la volonté des parties quant à l’application prioritaire de l’accord-cadre même en cas d’imprévision, et donc a fortiori en cas d’offre mieux-disante d’une entreprise tierce à l’accord.
Dès lors, il ressort des éléments susvisés que la société NG CONCEPT a violé ses obligations contractuelles en ne confiant pas le marché litigieux à la société [S], alors qu’elle l’avait nécessairement sollicitée en vertu de l’accord-cadre comme il est précisé supra.
Le contrat-cadre sera résilié à ses torts.
La société [S] a nécessairement subi un préjudice du fait d’un manque à gagner lié à l’absence de réalisation du chantier.
Elle évalue sa marge nette sur ce chantier perdu à la somme de 389 934 euros HT pour un devis de 2 301 209,20 euros, soit environ 15 %.
Le tribunal estime souverainement le préjudice à 150 000 euros.
La société NG CONCEPT sera dès lors condamnée à payer à la société [S] la somme de 150 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner la SAS NG CONCEPT qui succombe, aux dépens de l’incident.
En outre, la SAS NG CONCEPT sera condamnée à régler à la SA [S] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution apportée à la procédure d’incident, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la SAS NG CONCEPT au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
— PRONONCE la résiliation de l’accord-cadre du 31 juillet 2019 conclu entre les sociétés NG CONCEPT et [S] aux torts de la société NG CONCEPT
— CONDAMNE la SAS NG CONCEPT à payer à la SA [S] la somme de 150 000 euros à titre de dommages-intérêts
— DEBOUTE la SAS NG CONCEPT de l’ensemble de ses demandes
— CONDAMNE la SAS NG CONCEPT aux dépens de l’instance
— CONDAMNE la SAS NG CONCEPT à payer à la SA [S] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— CONSTATE l’exécution provisoire du jugement
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge et le greffier et mis à disposition au greffe du tribunal.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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