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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. procedure ecrite, 6 janv. 2025, n° 24/01130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 24/01130 – N° Portalis DBW5-W-B7I-IYJ6
50D Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 6 JANVIER 2025
DEMANDEUR :
Madame [I] [B]
née le 10 juillet 1987 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Olaf LE PASTEUR, membre de la SCP LE PASTEUR § ASSOCIÉS, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 48
DEFENDEUR :
Madame [S] [F]
née le 3 juillet 1978 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Mickaël DARTOIS, membre de la SCP DARTOIS et Associés, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 129
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Hervé Noyon, vice-président, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;
Greffières : Caroline Leclerc , présente lors des débats et Béatrice Faucher , présente lors de la mise à disposition ;
DÉBATS à l’audience publique du 7 novembre 2024,
DÉCISION contradictoire, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2025, date indiquée à l’issue des débats.
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Mickaël DARTOIS – 129, Me Olaf LE PASTEUR – 48
Faits et procédure
Mme [S] [F] possédait un véhicule de type Mini, immatriculé [Immatriculation 3]. Ce véhicule avait été mis en circulation le 12 mai 2014.
Le 9 avril 2022, Mme [F] a vendu ce véhicule à Mme [I] [B] pour le prix de 11 500 euros. Lors de la vente, le véhicule présentait un kilométrage de 133 282 km.
Préalablement à la vente, le véhicule a fait l’objet d’un contrôle technique le 5 avril 2022. Le contrôle technique n’a révélé aucun défaut soumis à une obligation de contre-visite.
Au vu du contrôle technique, Mme [F] a procédé aux réparations qui s’imposaient, à savoir le remplacement du pare-brise, des pneumatiques et des plaquettes de frein des roues avant (pièces 1 et 2).
Après son achat, Mme [B] a confié son véhicule à un garagiste car, selon elle, les roues arrière présentaient une inclinaison anormale. Le garagiste préconisait des réparations et réalisait un devis (pièce 4).
L’assurance de protection juridique de Mme [B] mandatait un expert, M. [C] [D], afin qu’une expertise amiable du véhicule soit effectuée.
A la suite de cette expertise, l’assurance de protection juridique a adressé à Mme [F] une mise en demeure de payer la somme de 1 581,29 euros (pièce 7).
Aucun règlement amiable du litige n’a pu être possible.
Par acte de commissaire de justice du 13 avril 2023, Mme [B] a fait assigner Mme [F] afin de solliciter, à titre principal, la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Le dossier a fait l’objet d’une mesure de radiation le 17 janvier 2024. Il a ensuite été réinscrit au rôle.
Le 28 mai 2024, la société civile professionnelle d’avocats Dartois et associés a déposé des conclusions au soutien des intérêts de Mme [F].
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour l’exposé plus ample des prétentions et moyens.
Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 17 octobre 2024.
Lors de l’audience de plaidoirie le 7 novembre 2024, le dossier a été mis en délibéré au 6 janvier 2025.
Motifs du jugement
1. sur les conditions de mise en œuvre de la garantie des vices cachés
Mme [B] a formé sa demande sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Selon Mme [B], elle s’apercevait rapidement que les roues arrière de la voiture présentaient une inclinaison de carrossage anormal.
Selon le devis établi par l’entreprise Belle Automobile, il fallait procéder au remplacement des bras de suspension arrière. Le devis s’élevait à la somme de 1 581,29 euros (pièce 4).
L’expert amiable qui a expertisé le véhicule objectivait l’existence de déformations importantes des bras des roues arrière. Selon lui, ce vice pouvait affecter la sécurité du véhicule. Le désordre devait exister lors de l’achat du véhicule par Mme [B]. Pour autant, il ne pouvait pas être affirmatif sur ce point.
Mme [F] s’oppose à cette demande présentée sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Il convient de rappeler que la charge de la preuve repose sur le demandeur. Il doit rapporter la preuve de l’existence d’un vice caché et le fait que ce vice existait lors de la vente.
Il apparaît que le vice n’était pas apparent lors de la vente du véhicule. Mme [B] n’avait pas vu que les roues arrière étaient inclinées.
Si les roues se sont inclinées, ce qui n’apparaît pas contestable, cela est dû à des déformations importantes des bras inférieurs des roues arrière de la voiture. Ce vice était peut être présent lors de la vente du véhicule mais le rapport d’expertise amiable ne permet pas d’en rapporter la preuve.
Il convient de rappeler que le contrôle technique réalisé le 5 avril 2022 n’a pas fait état d’une déformation des bras inférieurs des roues arrière de la voiture. Mme [F] rappelle que le contrôle technique réalisé le 5 avril 2022 ne présentait aucun défaut nécessitant que des réparations soient réalisées et qu’une contre-visite soit effectuée.
Par ailleurs, il est avéré que Mme [B] a parcouru 2 434 km avec le véhicule après l’avoir acheté. La déformation peut avoir été causée par un choc alors que Mme [B] utilisait le véhicule.
Le contrôle technique n’a pas décelé l’existence du vice. Cet examen n’a pas fait état d’une usure anormale des pneumatiques arrière du véhicule.
L’expertise amiable ne permet pas de dire que le vice existait au moment de la vente.
Dès lors, faute de rapporter la preuve de l’existence du vice préalablement à la vente du véhicule le 9 avril 2022, Mme [B] sera déboutée de ses demandes présentées sur le fondement de la garantie des vices cachés.
En conséquence, elle sera déboutée de l’ensemble de ses autres demandes.
2. sur les dépens et les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’état.
Mme [B] sera condamnée aux dépens.
Mme [B] sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [B] sera condamnée à payer à Mme [F] la somme de 1 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
3. sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
Déboute Mme [B] de ses demandes présentées sur le fondement de la garantie des vices cachés,
Déboute Mme [B] de l’ensemble de ses autres demandes,
Condamne Mme [B] aux dépens,
Déboute Mme [B] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [B] à payer à Mme [F] la somme de 1 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire,
Le présent jugement a été signé par M. Noyon, vice-président, et par Mme Faucher, greffière.
La greffière Le vice-président
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