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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 19 sept. 2025, n° 25/00332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 4]
[Localité 7]
[Courriel 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00332 – N° Portalis DB22-W-B7J-S6OH
JUGEMENT
DU : 19 Septembre 2025
MINUTE : 604 /2025
DEMANDEUR :
[F] [M]
DEFENDEUR :
[G] [J] [S]
exécutoire
délivrée le 22/09/25
à :
M. [M]
expédition
délivrée le 22/09/25
à :
M. [J] [S]
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 19 Septembre 2025
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE DIX NEUF SEPTEMBRE
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 04 Juillet 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
M. [F] [M]
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 6]
comparant
ET :
DEFENDEUR :
M. [G] [J] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 7]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffière lors des débats : Nadia CHAKIRI
Greffière signataire :Nadia CHAKIRI
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2025 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 9 mai 2020, Monsieur [O] [M] et Madame [V] [M] ont donné à bail à Monsieur [G] [J] [S] un appartement situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 745 euros, et une provision sur charges de 30 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 décembre 2024, Monsieur [O] [M] et Madame [V] [M] ont fait signifier à Monsieur [G] [J] [S] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 3 394,12 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Monsieur [G] [J] [S] a quitté le logement le 21 janvier 2025 et a signé un plan d’apurement de la dette locative en date du même jour.
Se prévalant du non paiement de la dette locative, par requête enregistrée au greffe le 7 avril 2025 Monsieur [O] [M] a sollicité devant le juge des contentieux de la protection de voir condamner Monsieur [G] [J] [S] au paiement de la somme de 4 474.92 euros au titre des loyers et charges locatives impayés.
À l’audience du 4 juillet 2025, Monsieur [O] [M], présent et non assisté, maintient les termes de sa requête.
Monsieur [G] [J] [S], régulièrement convoqué selon procès-verbal de recherches infructueuses du 23 mai 2025, ne comparait pas et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [G] [J] [S], régulièrement convoqué suivant procès-verbal de recherches infructueuses, ne comparait pas et n’est pas représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
Sur la demande en paiement de la dette locative
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du commandement de payer du 24 décembre 2024 et de l’échéancier de remboursement des loyers impayés signé par les deux parties en date du 21 janvier 2025, que Monsieur [G] [J] [S] rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [G] [J] [S] à payer à Monsieur [O] [M] la somme de 4 474,92 euros, au titre des sommes dues au 21 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la requête du 7 avril 2025.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [G] [J] [S] aux dépens de l’instance.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE Monsieur [G] [J] [S] à payer à Monsieur [O] [M] la somme de 4 474,92 euros, au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 21 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la requête du 7 avril 2025.
CONDAMNE Monsieur [G] [J] [S] aux dépens de l’instance.
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Nadia CHAKIRI Marie WILLIG
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